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est fixé à Aghione, et qui dépendra du canton de Vezzani.

2. La limite entre la commune d'Aghione et les communes de Vezzani, de Pietroso, d'Antisanti, d'Alezia et de Ghisonaccia est, en conséquence, fixée conformément au tracé de la ligne rouge dudit plan.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

27 AVRIL 4 MAI 1864. Loi qui fixe la limite entre la commune de Quimper et les communes de Kerfeunteun et d'Ergué-Armel (Finistère). (XI, Bul. MCXCVII, n, 12,228.)

Art. 1er. Les territoires lavés en vert et compris dans la circonscription déterminée par une ligne aurore sur le plan annexé à la présente loi sont distraits de la commune d'Ergué-Armel, canton et arrondissement de Quimper, département du Finistère, et réunis à la commune de Quimper. Le territoire lavé en jaune et situé entre le nouveau et l'ancien lit de l'Odet est distrait de la commune de Kerfeunteun, même canton, et réuni, savoir : la partie comprise dans le périmètre de la gare du chemin de fer à la commune de Quimper, et le surplus à la commune d'Ergué-Armel. Le territoire coté A et circonscrit par un liséré bleu est distrait de la commune de Quimper et réuni à la commune de Kerfeunteun. En conséquence, la limite entre la commune de Quimper et les communes de Kerfeunteun et d'ErguéArmel est fixée conformément au tracé de la ligne aurore sur ledit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

5 JANVIER 4 MAI 1864.

Décret impérial portant promulgation du traité relatif à la couronne de Grèce, signé à Londres, le 13 juillet 1863. (XI, Bull. MCXCVIII, n. 12,232.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Un traité ayant été signé à Londres, le 13 juillet 1863, entre la France, le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et la Russie, d'une

part, et le Danemark, de l'autre part, relativement à la couronne de Grèce, et les ratifications de cet acte ayant été échangées, le 3 août 1863, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et l'Empereur de toutes les Russies, désirant aplanir les difficultés survenues dans le royaume de Grèce, placé sous leur commune garantie, ont jugé nécessaire de s'entendre sur les arrangements à prendre afin de réaliser les vœux de la nation grecque qui appellent le prince Guillaume de Danemark au trône hellénique. De son côté, Sa Majesté le Roi de Danemark, se rendant à l'invitation de Leursdites Majestés, a consenti à leur prêter son concours en vue de ce résultat conforme aux intérêts de la paix générale. En conséquence, Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et l'Empereur de toutes les Russies, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Danemark, de l'autre, ont résolu de conclure un traité, et à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Jean-Baptiste-Louis, baron Gros, sénateur de l'Empire, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, grandcroix de l'ordre du Sauveur de Grèce, de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne, de l'ordre pontifical de Pie IX, commandeur de l'ordre de la Conception de Portugal, etc.; Sa Majesté la Reine du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Jean, comte Russell, vicomte Amberley de Amberley et Ardsalla, pair du royaume-uni, chevalier du trèsnoble ordre de la Jarretière, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, son principal secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe, baron de Brunnow, son conseiller privé actuel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, chevalier des ordres de SaintAndré, de Saint-Wladimir de première classe, de Saint-Alexandre-Newski, en diamants, de l'Aigle-Blanc, de Sainte-Anne de première classe, de Saint-Stanislas de première classe, grand-croix de l'ordre

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5 JANVIER 1864. comme accomplie avant cette un décret de l'assemblée natio connaissait la nécessité.

9. A l'époque où la réuni Ioniennes au royaume hellé lieu, aux termes de l'article 4 traité, Sa Majesté Britanniq mandera au gouvernement des des îles Ioniennes d'affecter ment une somme de dix mille ling à augmenter la liste civile jesté Georges Ier, roi des Grec

10. Chacune des trois cours don, en faveur du prince Gu Danemark, de quatre mille liv par an sur les sommes que le s'est engagé à payer annu chacune d'elles, en vertu de ment conclu à Athènes par le ment grec, avec le concours des au mois de juin 1860. Il est ment entendu que ces trois sor mant un total de douze mille ling annuellement, seront desti stituer une dotation personn Majesté le roi, en sus de la fixée par la loi de l'Etat.

11. L'avénement du prince au trône hellénique n'apport changement aux engagements que la Grèce a contractés par de la convention signée à Lo mai 1832, envers les puissance de l'emprunt. Il est entendu que les puissances veilleront d'u accord à l'exécution de l'engag par le gouvernement helléniqu de juin 1860, sur la représer trois cours.

12. Les trois cours s'emploi présent à faire reconnaître le pr laume de Danemark en qualité Grecs par tous les souverain avec lesquels elles se trouvent tions.

13. Sa Majesté le Roi de Da réserve de prendre les mesur propres à faciliter l'arrivée du ges Ier dans ses Etats le plus to se pourra.

14. Les trois cours portero sent traité à la connaissance nement grec et lui prêteront t qui pourra dépendre d'elles dar de l'arrivée prochaine de Sa Maj

15. Le présent traité sera ra ratifications en seront échange dres, dans le délai de six ser plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipoten pectifs l'ont signé et y ont appos de leurs armes.

Fait à Londres, le 13 juillet, l'an de grace 1863. Signé BILLE. Baron GROS. RUSSELL. BRUNNOW.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères M. Drouyn de Lhuys) est chargé, etc.

20 JANVIER 4 MAI 1864.- Décret impérial portant promulgation du traité relatif à l'union des îles Ioniennes au royaume de Grèce, signé à Londres, le 14 novembre 1863. (X1, Bull. MCXCVIII, n. 12,233.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété:

Art. 1er. Un traité ayant été signé à Londres, le 14 novembre 1863, entre la France, l'Autriche le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la Prusse et la Russie, pour constater l'union des iles Ioniennes au royaume de Grèce, et les ratifications de cet acte ayant été échangées entre puissances respectives, le 2 janvier 1864, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant fait connaître à Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, que l'assemblée législative des Etats-Unis des îles Ioniennes, dûment informée de l'intention de Sa Majesté de consentir à l'union de ces îles au royaume de Grèce, s'est prononcée unanimement en faveur de cette union, et la condition établie par la dernière clause du protocole signé par les plénipotentiaires des cinq puissances, le 1er août dernier, se trouvant ainsi remplie, Leursdites Majestés, savoir l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, ont résolu de constater par un traité solennel l'assentiment qu'elles ont donné à cette union, en stipulant les conditions sous lesquelles elle s'effectuerait. A cet effet, Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Camille de Nompère de Champagny, marquis de Cadore, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, son chambellan et chargé d'affaires auprès du gouvernement de Sa Majesté Britannique; Sa Majesté l'Empe

reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le comte Félix de Wimpfen, son chambellan actuel et chargé d'affaires auprès du gouvernement de Sa Majesté Britannique Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Jean, comte Russell, vicomte Amberley de Amberley et Ardsalla, pair du royaume-uni, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, son principal secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères; Sa Majesté le roi de Prusse, le sieur Albert, comte de Bernstorff-Stintenburg, son ministre d'Etat et chambellan, grand-croix de son ordre de l'AigleRouge avec des feuilles de chêne et grand commandeur de son ordre de la maison royale de Hohenzollern en diamants, grand-croix de l'ordre ducal de la branche Ernestine de la maison de Saxe et de l'ordre impérial de la Légion d'honneur de France, chevalier de l'ordre impérial de Saint-Stanislas de Russie de première classe, grand-croix de l'ordre royal du Mérite civil de la couronne de Bavière, de l'ordre impérial du Lion et du Soleil de Persc avec le grand cordon vert, de l'ordre royal et militaire du Christ de Portugal, chevalier de l'ordre royal de Saint-Janvier, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe, baron de Brunnow, son conseiller privé actuel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, chevalier des ordres de Russie, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'AigleRouge de Prusse de première classe, commandeur de l'ordre de Saint-Etienne d'Autriche, etc., etc., etc.; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:

Art. 1er. Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande renonce, sous les conditions cidessous spécifiées, au protectorat des îles de Corfou, Céphalonie, Zante, SainteMaure, Ithaque, Cérigo et Paxo, avec leurs dépendances, que le traité signé à Paris, le 5 novembre 1815, par les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, a constituées en un seul Etat libre et indépendant, sous la dénomination d'Etats-Unis des iles 10niennes, placé sous la protection immédiate et exclusive de Sa Majesté le Roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ses héritiers et successeurs. Leurs Ma

NAPOLÉON III. jestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies acceptent, sous les conditions ci-dessous spécifiées, l'abandon que Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande fait du protectorat des Etats-Unis des îles Ioniennes et reconnaissent conjointement avec Sa Majesté l'union desdits Etats au royaume Hellénique.

2. Les îles Ioniennes, après leur union au royaume de Grèce, jouiront des avantages d'une neutralité perpétuelle, et, en conséquence, aucune force armée, navale ou militaire, ne pourra jamais être réunie ou stationnée sur le territoire ou dans les eaux de ces îles, au-delà du nombre strictement nécessaire pour maintenir l'ordre public et pour assurer la perception des revenus de l'Etat. Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le présent article.

3. Comme conséquence nécessaire de la neutralité dont les Etats-Unis des îles Ioniennes sont appelés ainsi à jouir, les fortifications construites dans l'ile de Corfou et dans les dépendances immédiates, étant désormais sans objet, devront être démolies et leur démolition s'effectuera avant la retraite des troupes employées par la Grande-Bretagne à occuper ces iles en sa qualité de puissance protectrice. Cette démolition se fera de la manière que Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande jugera suffisante pour remplir les intentions des hautes parties contractantes.

4. La réunion des îles Ioniennes au royaume hellénique n'apportera aucun changement aux avantages acquis à la navigation et au commerce étrangers, en vertu de traités et de conventions conclus par les puissances étrangères avec le gouvernement de Sa Majesté Britannique, en sa qualité de protectrice des Etats-Unis des îles Ioniennes. Tous les engagements qui résultent desdites transactions, ainsi que les règlements actuellement en vigueur, seront maintenus et strictement observés comme par le passé. En conséquence, il est expressément entendu que les bâtiments et le commerce étrangers dans les ports ioniens, et réciproquement les bâtiments et le commerce ioniens dans les ports étrangers, de même que la navigation entre les ports ioniens et ceux de la Grèce, continueront à être soumis au même traitement et placés dans les mêmes conditions qu'avant la réunion des fles Ioniennes à la Grèce.

5. La réunion des Etats-Unis des îles

Ioniennes au royaume de Grèce n'invali-
dera en rien les principes établis par la
législation existante de ces îles en matière
de liberté du culte et de tolérance reli-
gieuse; conséquemment, les droits et im-
munités consacrés en matière de religion
par les chapitres et v de la Charte
constitutionnelle des Etats-Unis des îles
Ioniennes, et spécialement la reconnais-
sance de l'église grecque orthodoxe comme
religion dominante dans ces îles, l'entière
liberté du culte accordée à l'église de
l'Etat de la puissance protectrice, et la
parfaite tolérance promise aux autres
communions chrétiennes, seront mainte-
nus, après l'union, dans toute leur force
et valeur. La protection spéciale garantie
à l'Eglise catholique romaine, ainsi que
les avantages dont elle est présentement
en possession, seront également maintenus,
et les sujets appartenant à cette commu-
nion jouiront, dans les îles Ioniennes, de
la même liberté de culte qui leur a été
reconnue en Grèce par le protocole du
3 février 1830. Le principe de l'entière
égalité civile et politique entre les sujets
appartenant aux divers rites, consacré en
Grèce par le même protocole, sera pareil-
lement en vigueur dans les îles Ioniennes.
6. Les cours de France, de la Grande-
Bretagne et de Russie, en leur qualité de
puissances garantes du royaume de Grèce,
se réservent de conclure un traité avec
le gouvernement hellénique sur les arran-
gements que pourra nécessiter la réunion
des îles Ioniennes à la Grèce. Les forces
militaires de Sa Majesté la Reine du royau-
me-uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande seront retirées du territoire des
Etats-Unis des îles Ioniennes dans l'es-
pace de trois mois, ou plus tôt si faire se
peut, après la ratification du susdit
traité.

7. Les cours de France, de la GrandeBretagne et de Russie s'engagent à communiquer aux cours d'Autriche et de Prusse le traité qu'elles auront conclu avec le gouvernement hellénique, conformément à l'article précédent.

8. Les hautes parties contractantes conviennent entre elles qu'après la mise à exécution des arrangements compris dans le présent traité, les stipulations du traité du 5 novembre 1815, conclu entre les cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, relatif aux Etats-Unis des îles Ioniennes, cesseront d'être en vigueur, à l'exception de la clause par laquelle les cours d'Autriche, de Prusse et de Russie ont renoncé à tout droit ou prétention particulière qu'elles pourraient avoir sur toutes ou sur quel

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ques-unes des îles ou de leurs dépendances, reconnues par le traité du 5 novembre 1815, comme formant un seul Etat libre et indépendant, sous la dénomination d'Etats-Unis des îles Ioniennes. Par le présent traité, Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, renouvellent et confirment ladite renonciation, en leur nom, pour leurs héritiers et leurs successeurs.

9. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Londres, le 14 novembre de l'an de grâce 1863. Signé CADORE. WIMPFFEN. RUSSELL. BERNSTORFF. BRUNNOW.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (Drouyn de Lhuys) est chargé, etc.

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29 AVRIL 4 MAI 1864. Décret impérial portant promulgation du traité, signé à Londres, le 29 mars 1864, pour la mise à exécution des stipulations relatives à la réunion des îles Ioniennes au royaume de Grèce. (XI, Bull. MCXCVIII, n. 12,234.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Un traité ayant été conclu à Londres, le 29 mars 1864, entre la France, le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et la Russie, d'une part, et la Grèce, de l'autre part, pour mettre à exécution les stipulations des traités des 13 juillet et 14 novembre 1864, relatives à la réunion des îles Ioniennes au royaume de Grèce, et les ratifications de cet acte ayant été échangées, le 25 avril 1864, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande a fait connaitre à l'assemblée législative des EtatsUnis des îles Ioniennes, qu'en vue de réunir éventuellement ces iles au royaume de Grèce, elle était prête, si le parlement ionien en exprimait le vou, à faire abandon du protectorat de ces îles, confié à Sa Majesté par le traité conclu à Paris, le

5 novembre 1815, entre les cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie. Ce vœu ayant été manifesté par un vote de ladite assemblée législative, rendu à l'unanimité des voix, les 7 et 19 octobre 1863, Sa Majesté Britannique a consenti par l'article 1er du traité conclu le 14 novembre 1863, entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, à renoncer audit protectorat, sous de certaines conditions spécifiées dans le traité précité et définies, depuis lors, par les protocoles subséquents. De leur côté, Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies ont consenti, par le même article et sous les mêmes conditions, à accepter cette renonciation et à reconnaître, conjointement avec Sa Majesté Britannique, l'union de ces îles au royaume de Grèce. En vertu de l'article 5 du traité signé à Londres, le 13 juillet 1863, il a été convenu, en outre, d'un commun accord, entre Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté Britannique et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, que les îles Ioniennes, lorsque leur réunion au royaume de Grèce aurait été effectuée, comme l'article 4 du même traité l'a prévu, seraient comprises dans la garantie stipulée en faveur de la Grèce par les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, en vertu de la convention signée à Londres, le 7 mai 1832. En conséquence, d'accord avec les stipulations du traité du 13 juillet 1863, et conformément aux termes de l'article 6 du traité du 14 novembre 1863, par lequel les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, en leur qualité de puissances garantes du royaume de Grèce, se sont réservé de conclure un traité avec le gouvernement hellénique sur les arrangements que pourra nécessiter la réunion des îles Ioniennes à la Grèce, Leursàites Majestés ont résolu de procéder à négocier avec Sa Majesté le Roi des Hellènes un traité à l'effet de mettre à exécution les stipulations ci-dessus mentionnées. Sa Majesté le Roi des Hellènes ayant donné son assentiment à la conclusion de ce traité, Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Godefroy-BernardHenri-Alphonse, prince de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, ambassadenr extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grandcroix de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse,

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