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4 11 MAI 1864. Loi qui approuve un échange de terrains entre l'Etat et Mme Mauroy. (XI, Bull. MCXCIX, n. 12,243.)

ARTICLE UNIQUE. Est approuvé sous les conditions stipulées dans l'acte passé le 14 avril 1863, entre le préfet du département du Nord, agissant au nom de l'État, d'une part, et la dame Mauroy, d'autre part, l'échange sans soulte d'une parcelle de la forêt domaniale de Saint-Amand, contenant cinquante-quatre ares quatrevingt-dix centiares (54a 90c) contre deux parcelles de terre contenant ensemble soixante et un ares trente centiares (61a 30c) enclavées dans cette forêt.

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4 11 MAI 1864. Loi qui autorise le département de l'Aude à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MCXCIX, n. 12,244.)

ARTICLE UNIQUE. Le département de l'Aude est autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes: 1° un centime pendant neuf ans, à partir de 1865, dont le produit sera affecté au service des routes départementales; 2° un centime pendant chacune des années 1865 et 1866, et trois centimes pendant sept ans, à partir de 1867, dont le produit sera consacré tant à l'achèvement des chemins vicinaux de grande communication qu'au paiement de subventions à accorder aux communes, dans des cas extraordinaires, pour les travaux de leurs chemins vicinaux. La dernière de ces impositions sera perçue indépendamment des centimes spéciaux dont le recouvrement pourra être autorisé, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

4 11 MAI 1864. -Loi qui autorise la ville de Mayenne à contracter un emprunt. (XI, Bull. MCXCIX, n. 12,245.)

ARTICLE UNIQUE. La ville de Mayenne (Mayenne) est autorisée à emprunter, à

par le Corps législatif le 23 mai; elle sera insérée à son rang, lorsqu'elle aura été publiée dans le Bulletin des lois.)

MM. Guillaumin et Bertrand ont, au contraire, pensé qu'il fallait conserver aux maires leurs attributions en matière d'alignement sur les chemins d'intérêt commun. C'était évidemment, a dit le dernier, quelque chose de tout à fait opposé à la décentralisation que la proposition d'ôter aux administrations municipales le droit qu'elles ont de donner les alignements des chemins vicinaux pour les conférer aux sous-préfets. »

un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de trois cent vingt mille francs (320,000) remboursable en quinze années, à partir de 1865, sur ses revenus, pour la conversion d'une partie de ses dettes et l'exécution de divers travaux de voirie énumérés dans les délibérations municipales des 23 juin et 15 octobre 1863. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

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11 MAI 1864. Loi qui autorise le département du Nord à s'imposer extraordinairement (XI, Bull. MCXCIX, n. 12,246.)

ARTICLE UNIQUE. Le département du Nord est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1863, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes: 1 un centime cinq dixièmes en 1865, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementales; 2° trois centimes en 1865 et trois centimes deux dixièmes en 1866, dont le montant sera consacré à l'amélioration des chemins vicinaux de grande communication. La dernière de ces impositions sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

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Les types nos 13 et 20 seront déterminés conformément à la série des types de

Paris (1).

cière, les autres se rattachant aux faits économiques, ont rendu ces changements presque indispensables. D'ailleurs, et indépendamment des événements survenus depuis 1860, qui ont pu exiger que des mesures adoptées avec l'espérance qu'elles seraient longtemps maintenues fussent bientôt après rapportées ou modifiées, il est manifeste que des questions dans lesquelles se trouvent engagés des intérêts si nombreux et si variés doivent faire naître beaucoup d'hésitations et d'incertitudes, et il n'est pas étonnant que le législateur, après avoir fait l'épreuve d'un système qui lui paraissait lout concilier, demande à un autre une solution que le premier n'a pas effectivement donnée.

Ces réflexions sont présentées dans l'exposé des motifs et dans le rapport de la commission, et il est impossible d'en contester la justesse.

Le rapport s'attache à montrer le nombre et la variété des légitimes prétentions qui s'élèvent lorsqu'on veut toucher à la législation sur les sucres.

Toute loi d'impôt sur les sucres met d'abord en présence, y est-il dit, deux intérêts:

Celui du trésor public, naturellement engagé par le chiffre et le mode de l'impôi;

Celui des consommateurs, que, à l'occasion d'une denrée qui ne saurait plus être aujourd'hui considérée comme une denrée de luxe, il convient de ne pas perdre de vue.

Sur le même plan se présente ensuite: L'intérêt des colonies françaises, appauvries par des circonstances que tout le monde connaît.

Leur souffrance a appelé dans ces dernières années l'attention toute spéciale du gouvernement, qui a essayé de leur venir en aide par l'affranchissement du pacte colonial, décrété le 3 juillet 1861; mais jusqu'ici cet affranchissement ne leur a pas encore procuré d'avantages appréciables, par la création du crédit colonial; mais les capitaux ne sont pas encore à la portée du petit nombre; mais les coolies, les seuls travailleurs qu'aujourd'hui nos colonies puissent engager, coûtent d'autant plus cher qu'il faut les rapatrier au bout de cinq ans.

Nos colonies ont donc encore besoin, au moins pendant un certain temps, d'une protection efficace, et le sucre étant leur principale production, c'est en leur prêtant assistance pour l'écoulement de ce produit que cette protection peut le plus utilement s'exercer.

La sucrerie indigène, aujourd'hui représentée par plus de 360 fabriques qui occupent

64. MAI.

dans nos campagnes un grand nombre de bras qui contribuent à l'amélioration de toutes les cultures, à l'augmentation de la production des céréales, à celle des engrais, à celle d'une nourriture qui facilite l'engraissement des bestiaux et le meilleur marché de la viande ; qui a, par suite, ses intérêts intimement liés à ceux de l'agriculture française, en même temps qu'elle aide au développement d'un certain nombre d'industries accessoires, celles des machines, de la chaudronnerie et des tissus de laine et de fil.

La marine marchande, pour laquelle le śucre, matière de volume et de poids, est un grand élément de transport, soit qu'il vienne à l'état de sucre brut, de nos colonies ou d'autres pays de production hors d'Europe, soit qu'il soit exporté à l'état de sucre raffiné.

La raffinerie, représentée par de puissants établissements, pendant longtemps l'unique personnification de la sucrerie française.

« Notre commerce d'échange, dont le sucre est un élément important, qu'il appelle à son aide la marine française ou la marine étrangére.

L'intérêt, enfin, de nos principaux poris, le Havre, Nantes, Bordeaux, Marseille, auxquels le commerce du sucre contribue à donner le mouvement et la vie. »

Les actes récents qui ont déterminé les droits et le régime auxquels doivent être soumis les sucres sont la loi du 23 mai 1860, art. 1, 3, 4, 7, 8 et 9, les décrets des 16 janvier et 24 juin 1861; celui du 27 mai 1861, portant promulgation du traité du 1er mai avec la Belgique et notamment les art. 9 et 10 de ce traité; la loi du 3 juillet 1861, notamment l'art. 8; la loi du 2 juillet 1862, art. 15, les décrets des 10 juin et 2 juillet 1862, la loi du 16 mai 1863, art. 6, 7, 8 et 9. Pour se faire une juste idée des dispositions que contiennent ces différents actes et les modifications qu'ils ont successivement introduites dans la législation, il importe de consulter les notes qui sont placées sous chacun d'eux et plus spécialement les quatre exposés des motifs et le rapport de la commission du Corps législatif, que j'ai insérés en publiant la loi du 16 mai 1863. Voy. t. 63, p. 298, 307, 308, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 338 et 339.

(1) La loi du 13 juin 1851 imposait les sucres et sirops de toute espèce en raison de la quantité de sucre pur qu'ils renfermaient et de leur rendement au raffinage.

Ce principe, posé dans l'art. 1er de la loi, est organisé par les articles suivants.

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vient presque insensible, et 1 constitue une inégalité et une

Enfin, dans cette opinion types serait la négation de tou capital du droit unique est de à mieux faire, de stimuler 1 premier jet des plus belles nu cres les plus riches, de provoc large échelle la production immédiatement consommabl types serait faire un pas fâche point de vue de l'industrie e sommateur.

«Les partisans de la diversite pas trouvé ces raisons sans ré

En ce qui touche les prind l'assiette des contributions in répondu que si l'on ne tena certaines qualités, c'est que ces par exemple la saveur des vi d'une appréciation tout à fait que si on laissait de côté l'e pour prendre celui des alco saisir la véritable distinction. qu'on néglige pour les eaux pour les vins les différences goût, on tient compte, au force alcoolique. C'est qu'il entre la qualité et la quantit imposable. Les sucres bruts d la même substance saccharin contiennent pas en égale qua l'objet de l'impôt c'est le suc juste d'imposer le mélange br tient que 85 ou 86 0/0 à l'égal contient de 95 à 99.

L'impôt indirect, ajouteil est vrai, sur le producteur, tive, c'est le consommateur q porter; ce résultat sera obter imposable est grevée égalemen galement atteinte, les prix de v toujours sur le marché, certa resteront grevés d'une partie d que d'autres feront un bénéfice premiers. Il faut donc, pour sucres soit équitable vis à vis qu'il agisse autant que possibl avait pas d'impôt, qu'il laisse le ducteurs dans les relations nat situations respectives, et pour se proportionne le plus exact pourra à la richesse saccharin la valeur commerciale du prod

En ce qui touche l'applicat types, on reconnaît que les typ pas une garantie absolument rig titude; mais de ce qu'il n'est pa l'état actuel des moyens fournis d'obtenir une proportionnalité r suit-il, dit-on, qu'il faille rep portionnalité générale et appro les types on n'atteindra pas san rité absolue, mais on en appro plus que sans les types, et c'est fisante de les adopter.

« Enfin, l'intérêt de progrès i partisans du droit unique nes partisans des types avoir toute

pourrait lui supposer au premier coup d'œil.

Ces derniers, en effet, font remarquer qu'il ne faut pas s'imaginer que le progrès consiste exclusivement à produire de beaux sucres du premier jet; c'est un genre de progrès sans doute, mais il y en a d'autres. Il y a aussi des éléments de progrès très-intéressants dans le développement des petites fabriques agricoles qui produisent des sucres à bas titre, mais à bon marché, et qui, profitant des facilités qu'offre la division du travail, livrent leurs sucres à la raffinerie libre. Il n'est pas bon, d'ailleurs, que la loi fiscale se transforme dans la main de l'Etat en un instrument pour diriger et violenter la production, c'est à l'industrie ellemême qu'il appartient de discerner ses véritables intérêts. Que les uns poursuivent la création de produits perfectionnés auxquels leur valeur intrinsèque assurera toujours un prix rémunérateur; que les autres utilisent les forces plus rudimentaires dont ils disposent pour une production dont le bas prix pourra souvent compenser l'infériorité; mais que la loi fiscale ne soit pas détournée de son but, qui est de fournir des ressources au trésor; qu'elle ne s'éloigne pas de son principe, qui est la justice et la proportionnalité, pour favoriser certains elforts aux dépens d'autres efforts qui peuvent être également utiles.

On ajoute, à l'appui du système des types, que ce système présente l'avantage d'ouvrir plus largement le marché français et de fournir à la marine des éléments de fret plus abondants; que devant la taxe unique les sucres du Brésil et de Manille, pays dont la fabrication est encore peu avancée, disparaîtront de nos ports au grand détriment de nos relations commerciales; que l'Angleterre et les EtatsUnis, qui consomment neuf cents millions de kilogrammes de sucre, persistent à conserver les types comme base de la perception de l'impôt, et que, si l'on veut que la France participe au grand mouvement d'affaires dont le sucre est un ces principaux éléments, il faut que sa législation s'harmonise avec celle des autres pays concurrents.

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provisionnement, et préjudiciable au développement de notre commerce maritime.

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En conséquence, le projet de loi, véritable transaction entre les deux systèmes, établit deux types et trois droits sur les sucres bruts, plus un droit sur le raffiné.

Le premier des deux types est fixé au no 13 de la série des types hollandais pour les sucres de canne coloniaux ou étrangers, et, pour les sucres de betterave étrangers ou indigènes, au numéro qui sera reconnu, en raison de la richesse saccharine de ces sucres, correspondre au no 13 des types exotiques.

Le deuxième type est fixé au no 20 pour tous les sucres.

« Aucun sucre non raffiné ne serait plus assimilé au raffiné.

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Ces chiffres ont été fixés de manière à no pas aggraver sensiblement, pour les consommateurs, la charge actuelle de l'impôt, tout en tenant compte des principes économiques exposés plus haut.

Les sucres du type inférieur ne pouvaient pas être taxés à moins de 42 fr., chiffre normal actuel, sous peine de compromettre sérieusement les recettes du trésor. Si les sucres au type supérieur, c'est-à-dire ceux d'une grande richesse saccharine, sont assujettis au droit de 44 fr., il faut remarquer que les poudres blanches au-dessus du no 20, qui payaient auparavant, comme assimilées au raffiné, une surtaxe de 4 fr. 20 cent., ne devront plus qu'une surtaxe de 1 fr., réduction qui profitera au consommateur, en même temps qu'elle favorisera le germe de progrès qui se rattache à la production des sucres consommables obtenus de premier jet.

Enfin, la surtaxe du raffiné comprise dans le droit de 47 fr. est établie d'après les mêmes principes que l'ancienne surtaxe correspondante. Si tous les sucres bruts, en effet, payaient 42 fr. de droit normal, la surtaxe de 1/10 porterait le droit sur le raffiné à 46 fr. 20 cent. Si tous les sucres bruts étaient imposés à 44fr., la surtaxe du raffiné, calculée sur la même base, porterait le droit à 48 fr. 40 cent. Comme il est impossible et inutile d'ailleurs de rechercher la nature du sucre brut qui a servi à la fabrication du raffiné présenté à la perception, le droit intermédiaire de 47 fr. a dù être adopté

Ce n'est pas sans hésitation que la commission du Corps législatif a adopté ce système; elle a d'abord examiné s'il ne conviendrait pas de percevoir les droits à la consommation; puis, elle a paru disposée à admettre l'impôt

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donc indispensable; comme une prise en charge des sirop rer une prise en charge série ter à la qualité du sirop, nuance, au type du sucre qui ce contrôle, on ne saurait me ou plusieurs types, il faudra autant qu'il y aura d'espèces cre introduit dans la raffineri

« Ce n'est pas tout; il faud prise en charge de la quotité chaudière doit donner, c'esttant de calculs de rendement cuvées differentes.

« Il ne s'agit plus ici, en eff duit par la pression d'une n betterave, et donnant, par peu près la même richesse sa

« Il s'agit d'un sirop obten de sucres de toute origine et et échappant dès lors à toute toute détermination préalable.

On ne peut espérer rempl charge par un inventaire quelo l'inventaire rapproché des qua donnerait pas la mesure des blement produites; ensuite, la opérations du raffinage et l'éta marchandises en cours de fabric pour ainsi dire impossible.

Enfin, l'on ne saurait, sa quité, imposer à une même tax qui se consomment à l'état raffiné de première qualité.

De là, ajoutait-on, multip multiplicité de rendements, droits, le tout pour ne rien quand la perception de l'im brut s'opère si exactement et s

Ces objections graves au dans ce rapport un examen e approfondis, si messieurs les gouvernement et M. le directe douanes n'avaient déclaré péren commission que, peu favorabl système qui ne leur paraissait | avantages que l'on croyait y re pourraient, dans tous les cas, définitif sur ce fait nouveau, grandes raffineries, qu'après u et approfondie.

C'était renvoyer la réglen cessaire des sucres à une époqu et la presque unanimité de vot préféré chercher une solution une autre voie.

« Il lui a été alors proposé, un contre-projet émane de la cl merce de Bordeaux, d'applique législation analogue à celle d baser l'impôt sur la richesse s statée par le saccharimètre. Uni serait déterminé pour la rich représentant 100 0/0 du poids, d'une fraction par chaque degr

En théorie, ce mode de d l'impôt serait le plus équitable, ritable matière imposable pa stricte proportion de sa quotité ment, d'une part, la richesse

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