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6 12 JANVIER 1864.

PREMIÈRE PARTIE.

Loi qui approuve un échange de terrains entre l'Etat et le département de la Moselle. (XI, Bull. MCLXX, n. 11,886.)

ARTICLE UNIQUE. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans l'acte passé devant le préfet du département de la Moselle, le 25 juillet 1863, l'échange, sans soulte ni retour, d'une parcelle de terrain, d'une contenance de trois cent un mètres carrés soixante et dix décimètres carrés 301mc 70), dépendant de l'arsenal du génie à Metz et appartenant à l'Etat, contre deux parcelles, d'une égale contenance de trois cent un mètres carrés soixante et dix décimètres carrés (301mc 70), dépendant de la caserne de gendarmerie de la même ville et qui sont la propriété du département de la Moselle.

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trois ares quarante-six centiares (3 h. 53 a. 46 c.), à détacher de la forêt domaniale de Saint-Amand, dans la série d'Aubry, au lieu dit les Boules-d'Hérin, contre une pièce de terre contenant deux hectares vingt et un ares (2 h. 21 a.), enclavée dans cette forêt, au lieu dit Suchemont.

6 12 JANVIER 1864. Loi qui autorise le département du Cantal à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MCLXX, n. 11,888.)

ARTICLE UNIQUE. Le département du Cantal est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1863, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir de 1865, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementales.

6 = 12 JANVIER 1864. Loi qui autorise le département de l'Hérault à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MCLXX, n. 11,889.)

ARTICLE UNIQUE. Le département de l'Hérault est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1863, à s'imposer extra

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EMPIRE FRANÇAIS. NAPOLÉON III ordinairement, pendant cinq ans, à partir de 1865, huit dixièmes de centime additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux dépenses de l'instruction primaire.

42 JANVIER 1864. Loi qui autorise le département d'Indre-et-Loire, 1o à s'imposer extraordinairement, 2o à appliquer aux travaux y désignés les fonds qui resteront sans emploi sur les ressources réalisées en vertu de la loi du 16 juin 1859. (XI, Bull. MCLXX, n. 11,890.)

Art. 1er. Le département d'Indre-etLoire est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1863, à s'imposer extraordinairement, pendant quatre ans, à partir de 1865, un ceutime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementales.

2. Le département d'Indre-et-Loire est également autorisé à appliquer aux travaux des chemins vicinaux de grande communication les fonds qui resteront sans emploi sur les ressources réalisées en vertu de la loi du 16 juin 1859.

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12 JANVIER 1864. Loi qui autorise la ville de Fontainebleau à contracter un emprunt. (XI, Bull. MCLXX, n. 11,891.)

ARTICLE UNIQUE. La ville de Fontainebleau (Seine-et-Marne) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de trois cent mille franes (300,000), remboursable en trente années, à partir de 1864, sur ses revenus, et destinée à l'acquittement d'une partie de ses dettes, à la construction de trois égouts, à l'agrandissement de l'hôtel de ville et à la reconstruction d'une sacristie. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. La commission accordée à la société du Crédit foncier par l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1860 pourra être ajoutée au taux d'intérêt cidessus fixé, jusqu'à concurrence de trente centimes pour cent francs par an. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

6 JANVIER 1864.

12 JANVIER 1864.—Loi qui autoris

de Laon à contracter un emprunt et à ser extraordinairement. (XI, Bull. n. 11,892.)

Art. 1er. La ville de Laon (Ais autorisée à emprunter, à un taux d qui n'excède pas cinq pour cent, une de soixante mille six cents francs (6 remboursable en dix années, pour ment du prix d'acquisition d'une et l'exécution de divers travaux publique énumérés dans la délib municipale du 12 mai 1863, tels q tification et amélioration de rues, ration de la salle de spectacle, de pavage, etc. L'emprunt pour réalisé, soit avec publicité et concu soit par voie de souscription, soit à gré, avec faculté d'émettre des tions au porteur ou transmissibles d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consign aux conditions de cet établisseme conditions des souscriptions à ou des traités à passer de gré à gré préalablement soumises à l'approba ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée poser extraordinairement, par addi principal de ses quatre contributi rectes, savoir: un centime (0f 01c) e deux centimes (0f 02c) en 1865, ci times (0 05) en 1866, et huit c (0f 08) pendant chacune des sept suivantes. Le produit de cette imp évalué en totalité à soixante milles huit francs, servira au rembourser capital de l'emprunt, dont les inté ront prélevés sur les revenus ordi

6 12 JANVIER 1864. Loi portant é ment de surtaxes à l'octroi de la c de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoi Bull. MCLXX, n. 11,893.)

ARTICLE UNIQUE. A partir de la p gation de la présente loi et jusq décembre 1868 inclusivement, les s suivantes seront perçues à l'octro commune de Saint-Jean-de-Mau département de la Savoie, sur le sons ci-après désignées: vins en ce en bouteilles, 1 fr. 90 c. l'hectoli cool pur contenu dans les eaux-d esprits en cercles, eaux-de-vie et en bouteilles, liqueurs et fruits de-vie, 16 fr. l'hectolitre.

Ces surtaxes sont indépendan droits principaux auxquels les art perception ci-dessus sont soumi octroi.

6 = 12 JANVIER 1864. Loi qui distrait la section de Castetbieilh de la commune d'Arthez et la réunit à la commune de Castillon (BassesPyrénées). (XI, Bull. MCLXX, n. 11,894.)

Art. 1er. La section de Castetbieilh, indiquée par une teinte verte sur le plan annexé à la présente loi, est distraite de la commune d'Arthez, canton de même nom et arrondissement d'Orthez, département des Basses-Pyrénées, et réunie à la commune de Castillon, même canton. En conséquence, la limite entre les communes d'Arthez et de Castillon est fixée conformément au tracé de la ligne ponctuée, cotée A B C audit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

6 12 JANVIER 1864. Loi qui érige en commune la section de Sivignon, distraite de la commune de Suin (Saône-et-Loire) (XI, Bull. MCLXX, n. 11,895.)

Art. 1er. La section de Sivignon, comprenant les villages de Sivignon, Vaux, les Ecousseries, Martrat, les Moreaux, les Tropans, Croix-de-Vaux, les Augères et Laurendon, est distraite de la commune de Suin, canton de Saint-Bonnet-de-Joux, arrondissement de Charolles, département de Saône-et-Loire, pour former, à l'avenir, une commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Sivignon. En conséquence, la limite entre la commune de Sivignon et celle de Suin est fixée conformément au tracé de la ligne ponctuée en rouge sur le plan annexé à la présente loi.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

20 DÉCEMBRE 1863 = 12 JANVIER 1864. — Décret impérial relatif au report des fonds départementaux de l'exercice 1862 non employés au 30 juin 1863. (XI, Bull. MCLXX, n. 11,896.) Napoléon, etc., vu l'art. 21 de la loi du 10 mai 1838, relatif au report des fonds départementaux non employés dans le cours de l'exercice; vu la loi du 2 juillet et le décret du 23 novembre 1862, ouvrant les crédits applicables au service départemental pour l'exercice 1863; vu la loi du 13 mai 1863, portant fixation du budget

des recettes et des dépenses de l'exercice 1864; vu l'ordonnance royale du 4 juin 1843, fixant la clôture de l'exercice pour les dépenses départementales au 30 juin de la deuxième année, avons décrété :

Art. 1er. Les fonds départementaux de l'exercice 1862 non employés au 30 juin dernier, et applicables aux dépenses désignées ci-après, sont reportés, conformément au tableau A ci-annexé et jusqu'à concurrence de onze millions huit cent quatre-vingt-sept mille deux cent soixante et quatorze francs trente-neuf centimes, à l'exercice 1863 avec leur affectation primitive, savoir: Chap. 24. Art. 1er. Dépenses imputables sur le produit des centimes ordinaires et du fonds commun, quatre cent cinquante-trois mille sept cent soixante francs quarante et un centimes. Art. 2. Dépenses imputables sur les produits éventuels ordinaires, quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept francs quarante quatre centimes. Chap. 25. Art. 1er. Dépenses imputables sur les centimes facultatifs, sept cent douze mille soixante et dix-neuf francs trente-trois centimes. Art. 2. Dépenses imputables sur les produits de propriétés départementales, soixante-quatre mille cent seize francs quatorze centimes. Art. 3. Dépenses imputables sur recettes qui, par leur destination, sont afférentes à des dépenses de la deuxième section, trois cent vingtsix mille neuf cent quatre-vingt-trois francs dix-sept centimes. Chap. 26. Art. 1er. Dépenses imputables sur centimes extraordinaires, six millions huit cent quarantequatre mille quatre cent onze francs dixhuit centimes. Art. 2. Dépenses imputables sur fonds d'emprunts, un million quatre cent soixante et dix-huit mille cent trentetrois francs soixante-six centimes. Chap. 27. Art. 1er. Dépenses imputables sur centimes spéciaux pour chemins vicinaux, huit cent trente-quatre mille huit cent quatrevingt-quinze francs quatre centimes. Art. 2. Dépenses imputables sur ressources éventuelles afférentes à la grande vicinalité, un million cent soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-dix-huit francs deux centimes. Total, 11,887,274 fr. 39 c.

2. Les fonds départementaux de l'exercice 1862 restés libres au 30 juin dernier sont cumulés, conformément au tableau B ci-annexé et jusqu'à concurrence de quatre millions quatre cent cinquanteneuf mille deux cent francs soixante-huit centimes, avec les ressources du budget de 1864, selon la nature de leur origine, savoir Chap. 25. Art. 1er. Reste du produit des centimes ordinaires et du fonds

NAPOLÉON III. commun, trois cent quarante-six mille sept cent quarante-sept francs soixante et quinze centimes. Art. 2. Reste des produits éventuels ordinaires, vingt et un mille quatre cent treize francs cinquante - huit centimes. Chap. 26. Art. 1er. Reste des centimes facultatifs, trois cent quatrevingt-dix-sept mille trois cent soixante et quinze francs vingt-huit centimes. Art. 2. Reste du produit des propriétés départementales, quarante - sept mille cinq cent francs soixante et onze centimes. Art. 3. Reste des recettes qui, par leur destination, sont afférentes à des dépenses de la deuxième section, cent soixante et un mille cinq cent vingt-neuf francs. Chap. 27. Art. 1er. Reste des impositions extraordinaires, trois millions soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-cinq francs soixante et dix-sept centimes. Art. 2. Reste des fonds d'emprunts, cent soixantequatre mille sept cent soixante francs treize centimes. Chap. 28. Art. 1er. Reste des centimes spéciaux pour chemins vicinaux, deux cent cinquante et un mille cinq cent quatre-vingt-cinq francs quarante-six centimes. Art. 2. Reste des ressources éventuelles afférentes à la grande vicinalité. Total, 4,459,202 fr. 68 c.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. Boudet) est chargé, etc.

26 DÉCEMBRE 1863 12 JANVIER 1864.- Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de l'intérieur, exercice 1863. (XI, Bull. MCLXX, n. 11,897.)

Napoléon, etc., vu la loi de finances du 2 juillet 1862 et notre décret du 23 novembre suivant, portant répartition des crédits du budget ordinaire de 1863; vu notre décret de virement, du 29 août 1863; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les virements de crédits; vu l'art. 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 6 novembre 1863; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1863, sur le chapitre 14 (Dépenses ordinaires et frais de transport des détenus, constructions et acquisitions) du budget ordinaire du ministère de l'intérieur, est réduit d'une somme de vingtcinq mille huit cent quatre-vingt-quatre francs (25,884 fr.).

2. Les crédits des chapitres ci-après désignés du budget du ministère de l'intérieur, pour l'exercice 1863, sont augmentés d'une somme de vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-quatre francs

(25,884 fr.), dans les proportions suivantes, savoir Chap. 1er. Traitement du ministre et personnel de l'administration centrale, 24,884 fr. Chap. 5. Inspections générales administratives, 1,000 fr. Somme égale, 25,884 fr.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Boudet et Fould) sont chargés, etc.

12 = 15 JANVIER 1864.-Décret impérial qui autorise l'aliénation, par souscription publique, de la somme de rentes trois pour cent nécessaire pour produire un capital de trois cents millions. (XI, Bull. MCLXXI, n. 11,903.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu la loi du 30 décembre 1863, avons décrété :

Art. 1er. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est autorisé à procéder, par souscription publique, à l'aliénation de la somme de rentes trois pour cent nécessaire pour produire un capital de trois cents millions de francs et un capital supplémentaire qui ne pourra excéder quinze millions, conformément aux dispositions de la loi du 30 décembre 1863.

2. Lesdites rentes trois pour cent seront émises au taux de soixante-six francs trente centimes, avec jouissance à compter du 1er janvier 1864.

3. La dotation de l'amortissement sera accrue, à partir du 1er janvier 1865, d'une somme égale au centième du capital nominal des rentes qui seront créées en exécution de la loi du 30 décembre 1863 et émises en vertu du présent décret.

4. Notre ministre des finances (M. Fould) est chargé, etc.

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16 JANVIER 1864.- Décret impérial concernant la publication du décret du 12 janvier 1864, qui autorise l'aliénation, par souscription publique, de la somme de rentes trois pour cent nécessaire pour produire un capital de trois cents millions. (XI, Bull. MCLXXII, n. 11,911.)

Napoléon, etc., vu la loi du 30 décembre 1863; vu le décret du 12 janvier 1864, qui autorise l'aliénation, par souscription publique, de la somme de rentes trois pour cent nécessaire pour produire un capital de trois cents millions; vu les ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, avons décrété :

Art. 1er. La publication du décret du 12 janvier 1864, qui autorise l'aliénation, par souscription publique, de la somme de rentes trois pour cent nécessaire pour

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