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Si le conseil n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de la convocation, il est passé outre.

Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée par arrêté du préfet.

à apprécier ici la valeur, s'étant élevés sur la constitutionnalité de ces décrets, on put craindre que leur autorité n'en fût atteinte. Dans cette situation, le gouvernement, obligé de s'adresser au Corps législatif pour lui demander une sanction efficace à la peine de la destitution trop facile à éluder, s'empressa de saisir cette occasion pour lui soumettre l'organisation tout entière du régime disciplinaire des conseils de prud'hommes. Tel est l'objet du projet de loi qui vous a été proposé. ›

La commission n'a pas, au surplus, hésité à reconnaître l'opportunité du projet et la sagesse de l'ensemble de ses dispositions; mais elle a pensé que des modifications importantes devaient être introduites dans plusieurs articles. Sous chacun d'eux je ferai connaître en quoi consistent les changements qu'ils ont subis et les conséquences qui en résultent.

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(1) L'article 1er du projet était conçu dans les termes suivants:

Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui, sans motifs légitimes, refuserait de remplir le service auquel il serait appelé, peut élre déclaré démissionnaire. Le refus de service est constaté, après mise en demeure, par un procès-verbal dressé par le président. La démission est déclarée par arrêté du préfet.

En cas de réclamation, il est statué définitivement par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sauf recours au conseil d'Etat pour cause d'excès de pou

voir..

En comparant ce texte à celui de la loi, on roit que l'un et l'autre prévoient le cas de refus de service; que l'un et l'autre déclarent que le refus de service peut entraîner la déclaration de la démission. Mais la loi accorde des garanties que ne présentait pas le projet; elle veut que le conseil soit consulté; qu'il donne un avis motivé sur le fait reproché à l'un de ses membres, et que celui-ci soit entendu ou dùment appelé.

La loi et le projet sont d'accord pour conférer à l'autorité administrative le préfet, et, en cas de recours, le ministre), le pouvoir de statuer sur le refus de service. Mais cette attribution a été vivement combattue; elle l'a été d'autant plus qu'elle ne s'applique pas seulement au cas de refus de service prévu par cet article et qu'elle s'étend à toutes les fautes disciplinaires dont s'occupent les articles 2 et 3. C'est sur ce point que la discussion a été animée. On n'a pas contesté la nécessité d'organiser le régime disciplinaire, mais on a soutenu que c'était aux conseils eux-mêmes ou à la magistrature que devait appartenir le pouvoir d'infliger les peines de discipline à ceux qui les auraient méritées. M. Buffet a surtout insisté sur cette considération que les pr d'hommes, étant élus, ne pouvaient être réVjués par une décision de l'autorité adminisative. Il y a là, a-t-il dit, un véritable renversement des principes; il y a incompati

En cas de réclamation, il est statué définitivement par le ministre de l'agriculturé, du commerce et des travaux publics, sauf recours au conseil d'Etat pour cause d'excès de pouvoir (1).

abilité absolue entre l'élection et la révocation par acte administratif.

Voici comment s'exprime à ce sujet le rapport de la commission:

a

Quelle doit être l'autorité chargée de prononcer les peines disciplinaires?

Cette question est grave, et l'une des principales difficultés que présente l'organisation d'un pouvoir disciplinaire, c'est de décider à quelle autorité doit en être délégué l'exercice.

Le projet du gouvernement remettait ce pouvoir exclusivement à l'autorité administrative.

Aux termes de l'article 1er, la démission était déclarée par arrêté du préfet sur le procès-verbal dressé par le président, sauf recours au ministre et même au conseil d'Etat, pour excès de pouvoir.

En vertu de l'article 2, la censure, la suspension et la destitution devaient être prononcées par arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, dans les attributions duquel sont placés les conseils de prud'hommes.

Quelques critiques ont été élevées contre les corps, a-t-on dit, ce système. Dans tous les où un régime disciplinaire est établi, c'est au corps lui-même, en premier lieu, en second lieu, au corps hiérarchiquement supérieur, et en dernier lieu au ministre ou au chef de l'Etat qu'est donnée la missión de prononcer les peines. C'est ainsi qu'est réglementée par la loi de 1810 la discipline judiciaire, celle des officiers ministériels et celle des autres corps, tels que l'ordre des avocats, qui confient à une chambre ou à un conseil de discipline la conservation intacte des principes et des traditions.

Peut-on appliquer, sans modification, cette organisation au régime disciplinaire des conseils de prud'hommes? Lorsque l'on se rend compte du caractère de cette institution et des éléments qui la constituent, on est bientôt convaincu que cela n'est pas possible.

Voudrait-on, ainsi que l'a proposé un membre de la commission, confier aux conseils eux-mêmes le soin de prononcer les peines disciplinaires contre leurs membres?

Mais qui ne voit à

corps composes de instant que, dans ces

éléments différents,

les présidents, les patrons, les ouvriers, une telle combinaison serait souvent impuissante ou impraticable et rencontrerait dans l'esprit de corps d'incessantes entraves? Il suffit de connaître les faits qui ont donné lieu, depuis 1854, à l'application de peines disciplinaires, pour voir clairement que, là où ils se sont produits, la pratique d'un tel système n'eût produit qu'embarras et difficultés et ent pu amener la désorganisation des conseils. Ajoutons qu'un tel pouvoir, exercé par eux sur leurs membres, aurait infailliblement créé entre les prud'hommes des ressentiments nuisi

bles à l'exercice impartial de leurs fonctions, et par conséquent dommageables aux personnes dans l'intérêt desquelles elles sont instituées.

S'adresserait-on aux tribunaux d'un ordre supérieur pour leur remettre le pouvoir disciplinaire sur les conseils de prud'hommes?

< Mais d'abord à laquelle de ces juridictions remettrait-on ce pouvoir?

Personne assurément ne pourrait songer sérieusement à en remettre l'exercice habituel à la Cour de cassation.

< Serait-ce aux Cours impériales ou aux tribunaux de première instance? Mais les conseils de prud'hommes ne sont point hiérarchiquement placés sous leur dépendance.

Serait-ce aux tribunaux de commerce, qui sont chargés de juger en dernier lieu les appels interjetés contre leurs décisions? Mais est-on bien sûr que l'intervention de ces tribunaux dans le régime disciplinaire des prud'hommes serait favorablement accueillie? Elus dans des conditions différentes, leur inspireraient-ils une suffisante confiance dans les questions si délicates dont l'appréciation leur serait confiée ? Ajoutons, d'ailleurs, que, pour toute la partie administrative de leurs fonctions, à laquelle doit s'appliquer également le régime disciplinaire, les conseils de prud'hommes ne relèvent, en aucune façon, des tribunaux de commerce. A quel titre, par exemple, les appellerait-on à réprimer disciplinairement les fautes commises par les prud'hommes dans la visite des ateliers et en général dans l'exercice des diverses attributions que la loi leur confie en dehors de celles de juges? A quel titre seraient-ils souverains appréciateurs des manquements graves dont certains prud'hommes pourraient se rendre coupables envers la personne des fonctionnaires que l'autorité a placés à la tête des conseils, c'est-à-dire des présidents et des vice-présidents? Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'institution des prud'hommes a un caractère mixte qui la place en dehors de la hiérarchie judiciaire; c'est que, s'ils sont juges, ils sont aussi fonctionnaires administratifs; c'est que, si, dans un nombre de cas relativement restreint, ils rendent des jugements, le plus souvent ils sont simples conciliateurs ou exercent une surveillance nécessaire sur l'industrie et le travail. C'est là le côté si remarquable de l'œuvre accomplie par cette institution. C'est pour que l'harmonie règne toujours dans l'accomplissement de cette œuvre que les conseils de prud'hommes sont placés sous l'autorité de l'administration. Créés par elle, ils ne vivent que par sa volonté. En les instituant, elle conserve le droit de les dissoudre. C'est donc à elle, pendant qu'ils existent, qu'appartient naturellement le droit de les surveiller et d'exercer sur eux, dans l'intérêt de leur dignité et de leur conservation, le pouvoir disciplinaire. Seule, d'ailleurs, elle peut, par sa haute situation, éviter ou éteindre certains conflits; mieux que personne elle est à même de faire accepter ses décisions.

1 paraît done convenable à tous égards de conférer à l'administration supérieure in pou

voir de prononcer les peines disciplinaires. En cela la majorité de la commission s'est trouvée complétement d'accord avec le projet du gou

vernement.

Mais, parmi les représentants de l'administration à ses divers degrés, qui exercera ce pouvoir? Est-ce le préfet? est-ce le ministre? est-ce le chef d'Etat?

Ainsi que nous l'avons vu précédemment, il faut distinguer.

S'agit-il d'un refus de service? la compétence, en vertu de l'article 1er, appartient au préfet. S'il y a réclamation du membre déclaré démissionnaire, le ministre de l'agricul ture, du commerce et des travaux publics statue définitivement, sauf le recours de droit commun devant le conseil d'Etat, mais sans que ce corps puisse infirmer la décision au fond. Le recours n'est admissible que pour cause d'excès de pouvoir; ce qui comprend, dans la pensée de la commission et de messieurs les commissaires du gouvernement, la violation des formalités prescrites à titre de garantie, pour arriver à la décision.

Votre commission n'a proposé aucun amendement à cette partie du projet de loi.

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S'agit-il d'appliquer à un prud'homme la censure ou la suspension pour un manquement grave à ses devoirs? le ministre seul est compétent et il prononce la peine par un arrêté. Jusque-là nulle difficulté.

Mais est-ce également par un arrêté ministériel, comme le propose l'article 3 du projet du gouvernement, que doit être prononcée la peine la plus grave, c'est-à-dire la déchéance? Nous ne l'avons pas pensé; nous avons été d'avis que le prud'homme, tenant son pouvoir de l'élection, avait droit à une garantie de plus, et qu'il appartenait au souverain seul de le lui ôter. Nous avons donc proposé, par voie d'amendement, de déclarer dans le projet de loi que la déchéance serait prononcée par décret impérial. Cet amendement, conforme à ce qui s'est pratiqué jusqu'à ce jour en vertu du décret du 8 septembre 1860, a été adopté par le conseil d'Etat. »

Le recours au conseil d'Etat pour excés de pouvoir s'exercera, notamment dans les cas où la décision du préfet ou celle du ministre aurait été rendue sans l'exacte observation des formalités protectrices de la défense du prud'homme déclaré démissionnaire. Cela est dit expressément dans le passage de la commission, que je viens de transcrire, et cela est conforme à la jurisprudence du conseil d'Etat, qui n'hésite pas à voir un excès de pouvoir dans les décisions ou les actes qui n'ont pas été précédés ou accompagnés des formes qui sont les garanties des droits sur lesquels il a été statué. Il est de plus incontestable que si la déclaration de la démission était appliquée à un fait autre que le refus de service, il y aurait un excès de pouvoir bien caractérisé.

La commission a pris soin d'indiquer la marche qui devra être suivie pour se conformer aux dispositions de cet article.

Un prud'homme, dit le rapport, vient-il à s'abstenir de remplir le service auquel il est appelé? le président le met en demeure, soit par une lettre, soit par tout autre moyen en

2. Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui aura manqué gravement à ses devoirs, dans l'exercice de ses fonctions, sera appelé, par le président, devant le conseil pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

Si le conseil n'émet pas son avis motivé dans le délai d'un mois à dater de la convocation, il est passé outre.

Un procès-verbal est dressé par le président (1).

3. Le procès-verbal est transmis par

usage. Si les motifs invoqués par le prud'homme ne lui paraissent pas légitimes, le président l'appelle devant le conseil spécialement réuni à cet effet et délibérant sans publicité. Après l'avoir entendu, s'il comparaît, le conseil émet un avis motivé. Le conseil refase-t-il lui-même de se réunir ou d'émettre un avis? cette circonstance ne saurait paralyser la poursuite; il est passé outre après l'expiration du délai d'un mois. Dans tous les cas, le président dresse un procès-verbal constatant, s'il y a lieu, le refus de service, l'avis motivé ou l'abstention du conseil. C'est sur le vu du procès-verbal que le préfet, s'il le juge convenable, prend un arrêté pour déclarer la démission..

(1) Dans cet article, comme dans l'article ler, la commission a demandé que le membre prévenu d'une faute de discipline fût appelé devant le conseil pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Elle a aussi exigé que le conseil fût appelé à donner son avis motivé.

Cela se trouvait dans l'article 3 du projet ; mais il a paru plus convenable de déterminer les formes à suivre dans l'article même qui prévoyait le cas de poursuites.

L'article 2 du projet disait formellement que le conseil pouvait être saisi par la plainte du préfet. Quoique la loi ne contienne pas cette disposition, il me semble hors de doute que le préfet pourra toujours administrativement informer le conseil des faits qui lui paraîtraient constituer de la part d'un de ses membres une infraction grave à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions.

Le conseil pourra-t-il dans ce cas s'abstenir, par le motif que c'est son président seul qui, d'après le texte, peut le saisir régulièrement?

C'est possible; mais l'administration supérieure reste toujours armée des pouvoirs de prononcer la dissolution que lui confère l'article 16 de la loi du 1er juin 1853.

V. suprà notes sur l'article 1er.

(2) Aux termes de l'article 2 du projet, les peines étaient la censure, la suspension pour six mois au plus et la destitution.

La commission a pensé que le mot destitution était impropre; qu'il devait être remplacé par celui de déchéance. Elle a d'ailleurs examiné avec soin la question de savoir si cette peine, quel que fût le nom qu'on lui donnât, pouvait être justement appliquée.

Un membre de la commission, dit le rapport, a exprimé l'avis que cette peine était excessive, que son application portait atteinte

le préfet, avec son avis, au ministre. Les peines suivantes peuvent être prononcées, suivant les cas :

La censure,

La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois, La déchéance.

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel; la déchéance est prononcée par décret impérial (2).

au pouvoir électif duquel le prud'homme tenait la fonction dont il était revêtu. Le droit de destituer suppose, a-t-il dit, celui de nommer. Or, comment comprendre que l'autorité supérieure ou le conseil lui-même soient investis du droit d'òter au prud'homme un pouvoir qu'il tient de l'élection? De même que le magistrat est inamovible jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite, de même le prud'homme élu est inamovible pendant la durée de ses fonctions. Insérer cette peine dans la loi, a-t-on ajouté enfin, c'est tuer l'institution; car nul ne voudra plus être frappé, dans l'exercice de ses fonctions, d'une pénalité dont sa considération aurait à souffrir.

Tout d'abord, la commission a reconnu que le mot destitution était impropre, et elle a proposé au conseil d'Etat de lui substituer le mot déchéance. C'est l'expression adoptée par l'article 59 de la loi du 20 avril 1810 qui donne à la Cour de cassation le pouvoir de déclarer des magistrats déchus ou suspendus de leurs fonctions suivant la gravité des cas. C'est celle employée par les lois spéciales qui prononcent, dans certaines circonstances, la déchéance de certains droits. Le mot déchéance, dans le langage juridique, signifie simplement la perte d'un droit et n'implique pas, comme le mot destitution, l'enlèvement du droit par le pouvoir même qui l'a conféré. Il échappe donc à la critique élevée sur ce point contre le projet du gouvernement.

Au fond, la déchéance est-elle en opposition avec cette sorte d'inamovibilité qui serait, dit-on, le droit des prud'hommes pendant l'exercice de leurs fonctions? Evidemment non, puisque le principe de l'inamovibilité de la magistrature elle-même ne fait pas obstacle à ce que la peine de la déchéance soit prononcée contre les magistrats qui, pour des causes déterminées, sont jugés indignes de continuer à exercer leurs fonctions.

"

Appliquée aux prud'hommes, la déchéance est-elle d'ailleurs une peine excessive? Examinons un prud'homme pourrait donc abuser de son mandat, commettre des excès de pouvoir, soutenir une lutte permanente contre l'autorité du président ou du conseil, opposer une résistance systématique à la loi et aux règlements; vainement on lui appliquerait la censure, la suspension; il persisterait dans sa lutte ou dans ses infractions, il serait une occasion de scandale dans le prétoire de la justice ou dans les ateliers qu'il est chargé de visiter, et l'autorité n'aurait pas le droit de lui ôter une fonction dont il compromet la di

4. Le prud'homme contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut être élu aux mêmes fonctions pendant six ans, à dater du décret impérial (1).

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10 JUIN 1864. Loi qui approuve les articles 11, 12, 13 et 17 d'une convention arrêtée entre le ministre de l'intérieur et MM. Rowett, Simon et Trotter, pour l'établisseiment d'une ligne télégraphique sous-marine qui reliera la France aux Etats-Unis d'Amérique. (XI, Bull. MCCXIII, n. 12,379.)

Article unique. Sont approuvés les articles 11, 12, 13 et 17 de la convention ci-annexée, arrêtée entre le ministre de l'intérieur et les sieurs Rowett, Simon et Trotter, lesdits articles relatifs aux engagements mis à la charge du trésor par cette convention.

Toutefois la convention n'aura son plein et entier effet qu'après qu'il aura été vẻrifié par le ministre de l'intérieur que le

gnité, de l'éloigner d'un corps dont il entrave le service! Elle serait réduite à la nécessité de recourir à la voie si grave de la dissolution, c'est-à-dire de punir tous les membres d'un conseil et toute une localité pour les fautes d'un seul! Tel n'est pas l'avis de votre commission, et elle vous propose d'admettre la déchéance au nombre des peines disciplinaires. Elle ne croit pas, d'ailleurs, qu'il y ait lieu de se préoccuper du danger qu'on lui a signalé, de voir certains prud'hommes refuser ou abandonner ces fonctions, dans la crainte d'etre exposés à une peine si sévère. Si un tel effet eût été à redouter, il se serait produit depuis le décret de 1860. Moins encore sera-t-il à craindre sous l'empire de la loi proposée qui, par suite des amendements adoptés, entoure l'application de cette peine de garanties que n'offrait pas la législation antérieure. Votre commission est convaincue que si la loi a pour résultat d'inquiéter quelques prud'hommes, elle aura l'avantage de rallier la plupart des autres, et que, loin de la compromettre, elle consolidera l'institution. »

L'article 3 du projet portait que toutes les peines de discipline seraient prononcées par arrêté ministériel. La loi fait une distinction qui s'explique par la différence de gravité des peines. La déchéance ne pourra être prononcée que par décret impérial.

(1) La disposition de cet article a été combattue par l'honorable M Magnin; il y a vu une atteinte portée au droit des électeurs.

Cette objection avait été prévue par l'exposé des motifs. Voici comment il y répond :

L'article 4 vous propose de décider que les prud'hommes révoqués ne peuvent être élus aux mêmes fonctions pendant six ans, à dater de leur révocation. Cette disposition a paru indispensable pour donner à la loi une véritable efficacité et pour prévenir des conflits regrettables. Lorsque le pouvoir exécutif croit devoir appliquer à un prud'homme la mesure

1

capital social est réalisé conformément aux dispositions de l'art. 11. Dans le cas où cette condition n'aurait pas été remplie avant le 1er avril 1865, la convention serait nulle de plein droit.

Convention entre le ministre de l'intérieur et les sieurs Rowett, Simon et Trotter, pour l'établissement d'une ligne télégraphique sous-mariné qui reliera la France et les Etats-Unis d'Amérique, soit directement, soit en touchant à l'une des îles Saint-Pierre et Miquelon (Terre-Neuve) et aux îles Açores.

Entre le ministre de l'intérieur, agissant au nom de l'Etat, d'une part; et MM. Rowett, Simon et Trotter, agissant tant en leurs noms propres qu'au nom et pour le compte d'une compagnie qu'ils se proposent de former sous la dénomination de Compagnie télégraphique de P'Océan, faisant élection de domicile à Paris, rue Castellane, no 13, d'autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Art. 1er. MM. Rowett, Simon et Trotter s'engagent, au nom de la compagnie qu'ils représen

de la révocation, c'est évidemment parce qu'il a commis des actes qui, aux yeux du gouvernement, responsable de l'exécution des lois, de la bonne administration du pays, compromettaient les intérêts qui lui étaient confiés. En laissant subsister la possibilité d'une réélection immédiate, non-seulement les faits que l'on aura voulu réprimer et prévenir à la fois pourront se reproduire, mais ils se produiront d'autant plus certainement que, si le prudhomme révoqué vient à être réélu, il pourra pretendre que les électeurs se sont associés à sa conduite et ont approuvé les actes que le pouvoir exécutif avait cru devoir punir. Dans cette situation, le gouvernement de l'Empereur, au nom duquel se rend la justice, sous l'autorité, le contrôle et la surveillance duquel s'exerce toute l'administration du pays, n'aurait d'autre ressource que la mesure extrème de la dissolution du conseil lui-même, quelques services qu'il rendit, et le fait d'un seul priverait la population ouvrière de toute la ville des bienfaits de l'institution.

« C'est là un résultat que vous n'admettrez pas; en déclarant l'inéligibilité pour six ans, vous fixerez un délai suffisant pour que l'élection, si elle doit avoir lieu de nouveau, n'ait plus aucun caractère regrettable. Un double renouvellement triennal aura sans doute modifié la composition du conseil, et le respect de l'autorité morale nécessaire au pouvoir disciplinaire aura été assuré. Cette ineligibilité momentanée aux fonctions de prud'homme se motive donc par les considérations les plus sérieuses d'ordre public. Elle est limitée à ces seules fonctions, et elle présente un caractère d'autant plus spécial et restreint, que les conseils de prud'hommes, il importe de le rappeler ici, ne constituent point un rouage nécessaire de notre organisation judiciaire ou administrative; ils ne sont qu'une institution particulière à certaines villes, placée sous l'autorité directe du gouvernement, toujours libre de ne pas les créer ou de les dissoudre.

tent, à établir, aux risques et périls de ladite compagnie, et à exploiter une ligne électrique sous-marine à un conducteur, qui reliera les côtes de la France à celles des Etats-Unis d'Amérique, soit directement, soit en touchant à l'une des îles Saint-Pierre et Miquelon (TerreNeuve) et aux fles Açores. La partie comprise entre ces îles et les côtes de France pourra être divisée en plusieurs sections qui seront déterminées d'accord entre la compagnie concessionnaire et la direction des lignes télégraphiques. En France, la ligne de la compagnie devra aboutir dans un local occupé par une direction télégraphique de l'Etat, sur un point de la côte accepté par le gouvernement français.

2. Le gouvernement s'interdit, pour un laps de temps de cinquante années, de concéder toute ligne télégraphique qui, soit directement, soit en passant par Terre-Neuve et les Açores, mettrait en correspondance la France et les Etats-Unis.

3. MM. Rowett, Simon et Trotter, pourront faire fabriquer leur câble par des agents et des moyens à leur choix; mais le modèle devra en être approuvé par l'administration des lignes télégraphiques. Le conducteur du câble devra transmettre au moins cinq lettres par minute entre les deux points extrêmes.

4. Pendant la durée des travaux de fabrication ainsi que pendant l'opération de la pose du câble, ils seront soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration française. Ils seront tenus d'admettre dans leurs ateliers tout fonctionnaire désigné par l'administration française des lignes télégraphiques, et sur le bâtiment chargé de l'immersion du câble, deux personnes nommées par elle pour suivre les opérations de la pose, sans que ces personnes puissent intervenir dans les travaux dirigés par la compagnie et sans qu'en aucun il en résulte une responsabilité quelconque pour le gouvernement.

cas

5. Le délai accordé pour l'établissement de la ligne est de trois ans. Ce délai commencera à courir de la date du décret qui aura approuvè la présente convention. Toutefois, dans le cas où la ligne, au moment de son achèvement, ne pourrait être mise utilement en exploitation sans des travaux complémentaires de réparation ou de réfection dans quelqu'une de ses sections, les concessionnaires auraient un nouveau délai d'une année.

6. Si dans le délai d'un an, à partir de l'approbation de la convention, les travaux n'étaient pas commencés, les concessionnaires seraient déchus de tous leurs droits. Les travaux seront considérés comme commencés lorsque le câble nécessaire à l'établissement des sections de la ligne entre la France et les Açores, ou du quart de la ligne directe, sera fabriqué dans les ateliers de la compagnie.

7. L'entreprise étant d'utilité publique, les concessionnaires seront investis de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux faits par l'Etat. Les portions des câbles sousmarins et les lignes souterraines ou sur poteaux qui les rattacheront aux bureaux télégraphiques seront placées, sur le territoire des pays soumis à la France, sous la protection des lois françaises, comme si elles étaient la pro

priété de l'Etat. La législation concernant la police des lignes télégraphiques leur será applicable. Les frais du personnel, pour la garde et l'entretien des portions de câble et des lignes mentionnées au second paragraphe du présent article seront entièrement à la charge des concessionnaires. L'administration se réserve le droit de poser, s'il y a lieu, à ses frais et sans indemnité aucune, un ou plusieurs fils sur les poteaux des lignes de jonction appartenant à la compagnie.

8. Les concessionnaires prennent l'engagement de faire passer à travers la France, et par les lignes télégraphiques françaises toutes les dépêches qui, transmises par la ligne concédée, seraient à destination des divers Etats de l'Europe. Le câble ne pourra avoir aucune bifurcation qui aurait pour effet d'empêcher le transit par la France. Il sera dérogé aux dispositions du premier paragraphe en faveur des dépêches destinées à l'Espagne et au Portugal, si des stations sont établies sur le territoire de ces Etats.

9. MM. Rowett, Simon et Trotter auront, pendant la durée de la concession, le droit de percevoir les taxes des dépêches passant par la ligne concédée. La perception des taxes et la transmission des dépêches devront se faire sans distinction ni faveur et sans acception de personne ni de nationalité. Toutes les dépêches échangées entre le gouvernement français et ses agents jouiront de la priorité sur la correspondance privée. Le tarif, pour la transmission des dépêches entre la France et les autres points desservis par la ligne, sera soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

10. L'exploitation de la ligne et le service des dépêches se feront d'après les règles adoptées en France par l'administration des lignes télégraphiques. Toutefois, le choix des appareils appartiendra exclusivement à la compagnie. En France, les appareils seront exclusivement manœuvrés par des employés de l'Etat, nommés par l'administration. Il pourra en être de même à Saint-Pierre, si le gouvernement le juge convenable. Le traitement de ces agents sera à la charge de la compagnie; ce traitement sera, selon leur grade et leur classe, le même que celui des agents du gouvernement français, augmenté, pour ceux qui pourront être envoyés à Saint-Pierre, d'une indemnité coloniale fixée d'un commun accord entre la compagnie et l'administration française. Le service de nuit, qui pourra être fait pour le compte de la compagnie, donnera droit, à chacun des employés qui y participeront, à une indemnité, qui sera celle qui est accordée par l'administration à ses agents pour le même service; cette indemnité sera supportée également par la compagnie.

11. Pour assurer l'établissement de la ligne et pourvoir aux dépenses extraordinaires qui pourraient se présenter, les concessionnaires s'obligent à fonder une compagnie au capital de dix-huit millions de francs, composé de trente-six mille actions de cinq cents francs, dont douze mille privilégiées, ainsi qu'il est dit ci-après. Le ministre de l'intérieur s'engage de son côté, au nom de l'Etat, à payer à la compagnie une annuité de trois cent quarantesix mille huit cents francs, servant au paiement des intérêts à quatre pour cent et à

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