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«< chiffre de l'indemnité à allouer, conformément aux indications ci-dessus. >> 2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. de Chasseloup-Laubat) est chargé, etc.

Rapport

17 SEPTEMBRE 19 OCTOBRE 1864. à l'Empereur, suivi d'un décret impérial relatif à l'embarquement des chirurgiens sur les navires du commerce (1). ( XI, Bull. MCCXLIV, n. 12,663.)

Napoléon, etc., vu l'ordonnance du août 1819 et le décret du 2 juillet 1853, concernant l'embarquement des chirurgiens sur les navires du commerce; vu les décrets des 27 mars 1852 et 9 mars 1861, sur le transport des émigrants; le conseil d'amirauté entendu, avons décrété : Art. 1er. Est supprimée l'obligation d'embarquer un chirurgien à bord des navires ayant trente hommes d'équipage, les mousses non compris, expédiés pour les voyages de long cours, autres que ceux à destination des pêches de la baleine, du cachalot et de la morue.

2. Tout bâtiment de commerce expédié pour une destination de long cours est tenu d'avoir un chirurgien, s'il reçoit à hord cent personnes, tant hommes d'équipage que passagers.

3. Sont maintenues toutes les dispositions en vigueur non contraires au présent décret, et notamment celles des décrets et règlements spéciaux aux paquebots subventionnés par l'Etat et aux navires affectés au transport des émigrants.

4. Notre ministre de la marine et des colonies (M. de Chasseloup - Laubat) est chargé, etc.

(1) Sire, aux termes du décret du 2 juillet 1853, tout armateur d'un navire expédié pour un voyage de long cours est tenu d'embarquer un chirurgien quand l'équipage de son navire dépasse trente hommes, les mousses non compris. Cette prescription de la présence d'un chirurgien à bord est donc uniquement subordonnée au chiffre de l'équipage. Il en résulte qu'un navire ayant trente hommes d'équipage, sans un seul passager, est soumis à cette obligation, tandis que le bâtiment qui transporte plus de cent passagers, mais qui n'a qu'un équipage de moins de trente hommes, n'y est pas astreint. Cette anomalie ne pouvait passer inaperçue lorsqu'il s'agissait de réglementer le transport des émigrants. Aussi des prescriptions spéciales furent-elles édictées à ce sujet ; mais elles ne sont applicables qu'aux navires destinés à ces sortes d'opérations. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si l'on en excepte les paquebots transatlantiques et les paquebots des messageries impériales, auxquels leur propre intérêt fait une loi d'avoir des chirurgiens pour soigner les passagers, il n'est guère de navire

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854; vu l'ordonnance du 19 juillet 1829, sur l'enregistrement à la Réunion; vu l'arrêté du 28 vendémiaire an 12, sur le timbre dans la même colonie; vu notre décret du 26 septembre 1855, sur le service financier des colonies; vu en outre: la loi du 27 ventôse an 9, article 2; le décret du 19 août 1813, articles 1 et 2; la loi du 28 avril 1816, articles 75 et 76; douanes, article 19; contributions indirectes, article 243; la loi du 1er mai 1822, article 6; la loi du 16 juin 1824, article 10; la loi du 21 avril 1832, articles 28 et 30; la loi du 24 mai 1834, article 23; la loi du 20 juillet 1837, article 4; la loi du 18 mai 1850, articles 5 et 6; la loi du 5 juin 1850, articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10; la loi du 23 juin 1857, article 12; la loi du 11 juin 1859, articles 19, 20 et 21; notre décret du 18 janvier 1860, articles 1 et 3; la loi du 2 juillet 1862, articles 20, 21, 22 et 24; notre décret du 30 juillet 1862, article 1er; vu la délibération du conseil général de la Réunion, en date du 28 novembre 1861; vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, du 8 novembre 1862; vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date des 12 mai et 2 juin 1864; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

du

armé au long cours qui ait trente hommes d'équipage, et la prescription du décret 2 juillet 1853 est ainsi presque sans objet. Cependant, Sire, comme il y a un intérêt pour le commerce maritime à employer des navires d'un fort tonnage, il importe qu'aucune entrave ne soit apportée au développement qu'il peut vouloir donner à la capacité de ses constructions, et que la crainte d'une nouvelle charge ne l'arrête pas dans cette voie. Je viens donc demander à Votre Majesté de donner son approbation à un projet de décret que le conseil d'amirauté a adopté et qui a pour but de n'imposer l'obligation d'embarquer un chirurgien qu'aux navires expédiés pour une destination de long cours, ayant cent personnes à bord, tant hommes d'équipage que passagers. Cette mesure, dont on trouve l'équivalent dans la législation anglaise, ne peut être que favorable à notre commerce maritime. Je suis, avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble, très-obéissant serviteur et fidèle sujet, le ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, signé comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

SECTION Ire. Enregistrement.

Art. 1er. La perception du droit proportionnel suit les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs inclusivement et sans fractions.

2. La solidarité établie par l'article 42 de l'ordonnance du 19 juillet 1829 entre les cohéritiers et les colégataires n'est applicable qu'aux cohéritiers et aux colégataires universels entre eux.

3. Les règles de perception concernant les soultes de partage sont applicables aux donations portant partage faites par actes entre-vifs ou testamentaires par les père et mère ou autres ascendants.

4. Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

5. A l'avenir, les échanges d'immeubles seront soumis, sans distinction, à un droit proportionnel. Un arrêté du gouverneur, rendu sur l'avis du conseil général, fixera la quotité de ce droit.

6. Les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance, les adjudications ou marchés de toute nature aux enchères, au rabais ou sur soumission, ainsi que les cautionnements relatifs à ces actes, assujettis au timbre et à l'enregistrement sur la minute, sont exceptés des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance du 19 juillet 1829, lorsque les parties n'ont pas consigné le montant des droits aux mains des officiers et secrétaires des administrations et établissements publics, dans le délai prescrit pour l'enregistrement. Il est fait application, dans ce cas, de l'article 46 de ladite ordonnance.

SECTION II. Timbre.

7. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date, ou avant l'échéance, si cet effet a moins de quinze jours de date, et, dans tous les cas, avant toute négociation. Le droit auquel ce visa pour timbre est soumis s'ajoute au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire.

8. Les effets venant soit de l'étranger, soit des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi, et paya-bles à la Réunion, seront, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre, et le droit sera payé d'après la quotité fixée pour le timbre propor

tionnel des lettres de change et autres effets négociables ou de commerce dans la colonie.

9. En cas de contravention aux dispositions sur le timbre proportionnel des lettres de change, billets à ordre ou au porteur et de tous les autres effets négociables ou de commerce, le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre sont passibles chacun d'une amende de six pour cent. A l'égard des effets compris en l'article 8 du présent décret, outre l'application, s'il y a lieu, du paragraphe précédent, le premier des endosseurs résidant dans la colonie, et, à défaut d'endossement dans la colonie, le porteur, est passible de l'amende de six pour cent. Si la contravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre inférieur à celui qui devait être employé, l'amende ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'a pas été payé.

10. Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre n'a d'action, en cas de non-acceptation, que contre le tireur; en cas d'acceptation, il a seulement action contre l'accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu'il y avait provision à l'échéance. Le porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre n'a d'action que contre le souscripteur. Toutes stipulations contraires sont nulles.

11. Les contrevenants sont soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des amendes prononcées par l'article 9. Le porteur fait l'avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles. Ce recours s'exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet.

12. Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sous leur acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre, sous peine d'une amende de six pour cent du montant des effets encaissés.

13. Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.

14. Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième peuvent, quoique étant écrites sur papiers non timbrés, être enregistrées, dans le cas de protêt, sans qu'il y ait lieu au droit de

contributions, ayant pour objet une cote moindre de trente francs. Le recours contre les arrêtés du conseil privé n'est soumis qu'au droit de timbre; il est transmis au gouvernement par l'intermédiaire du directeur de l'intérieur, sans frais.

timbre et à l'amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit représentée conjointement au receveur de l'enregistrement. Toutefois, si la première timbrée ou visée pour timbre n'est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par l'article 9 du présent décret.

15. Aucun notaire ou huissier ne peut protester un effet négociable ou de commerce non écrit sur papier du timbre prescrit, ou non visé pour timbre, sous peine de supporter personnellement une amende de vingt francs pour chaque contravention; il est tenu, en outre, d'avancer le droit de timbre et les amendes encourues, sauf son recours contre les contrevenants.

16. Les dispositions contenues dans les articles 7 à 15 sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits à la Réunion et payables hors de la colonie.

17. Est supprimé le droit de timbre sur les avis imprimés qui se crient et se distribuent dans les rues et lieux publics ou que l'on fait circuler de toute autre manière.

18. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives est poursuivi par voie de contrainte, et, en cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par le chapitre 3 du titre Ier de l'ordonnance du 19 juillet 1829, sur l'enregistrement. En cas de décès des contrevenants, lesdits droits et amendes sont dus par leurs successeurs, et jouissent, soit dans les successions, soit dans les faillites ou tous autres cas, du privilége des contributions directes.

19. Sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes: tous les signataires pour les actes synallagmatiques, les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations, les créanciers et les débiteurs pour les quittances, les officiers ministériels qui auront reçu ou rédigé des actes énonçant des actes non timbrés.

20. A l'avenir, il sera ajouté des centimes additionnels au principal de la contribution des patentes pour tenir lieu du timbre des livres de commerce qui en seront alors affranchis. Aucune partie de ces centimes additionnels n'entrera dans le calcul de la portion du droit des patentes qui est attribuée aux communes.

21. Ne sont point assujetties au droit de timbre les réclamations, en matière de

22. Les expéditions et quittances délivrées par les employés des contributions indirectes, ainsi que les actes délivrés par les douanes, porteront un timbre particulier, dont le prix est fixé par un arrêté du gouverneur, rendu sur l'avis du conseil général. La disposition ci-dessus ne concerne pas les actes judiciaires dressés par ces agents. Ces actes sont assujettis au timbre ordinaire.

23. Toutes les amendes fixes prononcées par l'arrêté du 28 vendémiaire an 12 sont réduites, savoir: celles de cinq cents francs à cinquante francs; celles de cent francs à vingt francs; celles de cinquante francs à dix francs, et toutes celles audessous de cinquante francs à cinq francs.

24. Les copies des exploits, celles des significations d'avoués et des significations de tous jugements, actes ou pièces, doivent être correctes, lisibles et sans abréviations, à peine de rejet de la taxe. Elles ne peuvent contenir, savoir sur le petit papier (feuilles et demi-feuilles), plus de trente lignes à la pagejet de trente syllabes à la ligne; sur le moyen papier, plus de trente-cinq lignes à la page et de trente-cinq syllabes à la ligne; sur le grand papier, plus de quarante lignes à la page et de quarante syllabes à la ligne; sur le grand registre, plus de quarante-cinq lignes à la page et de quarante-cinq syllabes à la ligne. Toute contravention aux dispositions du présent article est punie d'une amende de vingt-cinq francs.

25. L'huissier qui aura signifié une copie de citation et d'exploit de jugement ou d'arrêt qui serait illisible sera condamné à l'amende de vingt-cinq francs, sur la seule provocation du ministère public et par la Cour ou le tribunal devant lesquels cette copie aura été produite. Si la copie a été faite et signée par un avoué, l'huissier qui l'aura signifiée sera également condamné à l'amende, sauf son recours contre l'avoué, ainsi qu'il avisera.

26. Le droit de timbre auquel l'article 8 du présent décret assujettit les effets de commerce venant soit de l'étranger, soit des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas été établi, peut être acquitté par l'apposition sur ces effets d'un timbre mobile que l'administration de l'enregistrement est autorisée à vendre.

27. Le timbre mobile est apposé sur les effets pour lesquels l'emploi en est au

où les préposés auront été à même de constater les contraventions. Les prescriptions sont suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration du délai.

EMPIRE FRANÇAIS. torisé, avant tout usage de ces effets à la Réunion. Il est collé sur l'effet, savoir : avant les endossements, si l'effet n'a pas encore été négocié, et, s'il y a eu négociation, immédiatement après le dernier endossement souscrit en pays étranger. Le signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement et de l'acquit, après avoir apposé le timbre, l'annule immédiatement en y inscrivant la date de l'apposition et sa signature.

28. Sont considérés comme non timbrés 1° les effets mentionnés en l'article 26 sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par l'article précédent, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi; 2° les actes, pièces et écrits autres que ceux mentionnés en l'article 26, et sur lesquels un timbre mobile aurait été indûment apposé. En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres concernant les actes, pièces et écrits non timbrés peuvent leur être appliquées.

29. Les receveurs de l'enregistrement peuvent suppléer à la formalité du visa pour toute espèce de timbre de dimension, au moyen de l'apposition de timbres mobiles. Ces timbres sont apposés et annulés immédiatement au moyen d'une griffe, soit par les receveurs de l'enregistrement, soit par les fonctionnaires désignés à cet effet pour suppléer ces préposés.

30. Ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ou des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de cinquante à mille francs. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de cinq jours et l'amende est doublée. Il peut être fait application de l'article 463 du Code pénal.

31. L'amende est de cinquante francs pour chaque acte ou écrit sous signature privée sujet au timbre de dimension et fait sur papier non timbré.

32. Les formes et les effigies des timbres, le mode d'apposition des empreintes, tant pour le timbre ordinaire que pour le timbre extraordinaire, sont les mêmes que ceux en usage dans la métropole. Des empreintes des timbres et un spécimen des timbres mobiles seront déposés au greffe de la Cour et des tribunaux. Le greffier constatera le dépôt par un procès-verbal dressé sans frais.

33. Le délai de la prescription, en ce qui concerne le recouvrement des amendes pour contravention en matière de timbre, est de deux ans. Ce délai court du jour

SECTION III. Dispositions générales.

34. Les mesures d'exécution, ainsi que la fixation de l'époque à partir de laquelle les dispositions ci-dessus seront applicables, seront déterminées par des arrêtés du gouverneur de la Réunion.

35. Sont et demeurent abrogés: 1° l'article 91, paragraphe 4, no 22, de l'ordonnance du 19 juillet 1829; 2o les dispositions ci-après de l'arrêté du 28 vendémiaire an 12, article 3, relatif aux avis article 12, 2o, paragraphes 6 et 7, pour les livres de commerce; articles 15, 20 et 32; article 26, paragraphes 4 et 6, en ce qui concerne les effets de commerce: 3o et en général toutes les dispositions qui seraient contraires au présent décret.

36. Notre ministre de la marine et des colonies (M. de Chasseloup - Laubat) est chargé, etc.

Décret

21 SEPTEMBRE 19 OCTOBRE 1864. impérial concernant la taxe de consommation des tabacs à la Martinique. (XI, Bull. MCCXLIV, n. 12,666.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; vu le décret du 9 mars 1864, portant règlement d'administration publique pour l'établissement, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, d'une taxe sur les tabacs de toute origine et de toute provenance consommés dans chacune de ces colonies; vu l'article 16 du sénatusconsulte du 3 mai 1854; vu le procèsverbal de la délibération du conseil général de la Martinique, en date du 18 mai 1864; vu l'avis du conseil privé de la colonie, du 24 mai 1864; vu l'avis du comité consultatif, du 19 juillet 1864 ; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La taxe de consommation, autorisée par notre décret du 9 mars 1864, sur les tabacs de toute provenance importés à la Martinique, manufacturés ou non manufacturés, ainsi que sur les tabacs indigènes, est soumise, quant au mode d'assiette et aux règles de perception, aux dispositions ci-après.

2. Cette taxe est indépendante du droit de douane dont sont frappés les tabacs étrangers, à leur entrée dans la colonie, par la loi du 4 juin 1864. Elle sera perçue, d'après liquidations de la douane, sur les tabacs importés, en raison des

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quántités qui seront admises à la consommation, soit directement, soit par sortie d'entrepôt.

3. Le tarif à établir dans les formes prescrites par l'article 16 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 fixera le droit à percevoir à raison de cent kilogrammes de tabac en feuilles. Le droit à percevoir sur les tabacs fabriqués sera déterminé proportionnellement à cette fixation, à raison du rendement moyen des tabacs en feuilles à la fabrication.

4. Toute personne qui voudra se livrer à la culture du tabac dans la colonie sera tenue d'en faire, à la mairie de sa commune, une déclaration indiquant la situation et l'étendue du terrain qu'elle se propose d'y affecter. Le tabac ne pourra être récolté avant la constatation dont il sera parlé à l'article 5.

5. Trois mois après la déclaration prescrite par l'article 4, une commission composée d'un membre du conseil municipal, désigné par le maire, et du contrôleur des contributions, se transportera sur les lieux et évaluera, en présence du planteur, le produit présumé, en feuilles séchées et pressées, de la récolte sur pied. En cas de désaccord, le directeur de l'intérieur désignera un tiers qui statuera conjointement avec le conseiller municipal et le contrôleur des contributions. Il sera dressé procès-verbal de ces opérations.

6. La taxe de consommation à payer d'après le résultat de cette estimation, sur la base du tarif établi conformément à l'article 3, sera liquidée par les soins du contrôleur des contributions, et devra être acquittée avant l'enlèvement de la récolte.

7. Toute personne convaincue d'avoir cultivé du tabac sans avoir fait la déclaration préalable prescrite par l'article 4 sera punie d'une amende de vingt-cinq à trois cents francs. Les plantations faites en contravention de l'article 4 seront saisies pour la garantie du paiement de l'amende. Le propriétaire pourra être établi gardien.

8. Toute personne convaincue d'avoir enlevé ou fait enlever tout ou partie de sa récolte sans acquittement préalable du droit sera punie d'une amende de cinquante à cinq cents francs. Les tabacs saisis en sa possession seront confis

qués.

9. Les contraventions aux articles 4 et 6 seront constatées conformément à l'article 154 du Code d'instruction criminelle. Les agents des contributions auront qualité, concurremment avec les officiers

de police judiciaire et tous agents de la force publique, pour constater lesdites contraventions.

10. Notre ministre de la marine et des colonies (M. de Chasseloup - Laubat) est chargé, etc.

24 SEPTEMBRE 19 SEPTEMBRE 1864. Décret impérial qui cuvre au garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes (service des cultes), un crédit supplémentaire pour des créances constatées sur des exercices clos (XI, Bull. MCCXLIV, n. 12,667.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu l'état des créances liquidées pour le service des cultes, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos de 1860, 1861 et 1862; vu l'article 4 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 2 septembre 1864; considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'article 126 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique, les créances comprises à l'état susvisé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus aux budgets des exercices 1860, 1861 et 1862, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits annulés sur les mêmes services par la loi de règlement de chacun de ces exercices; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes (Service des cultes), en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif des exercices 1860, 1861 et 1862, un crédit supplémentaire de quatre-vingt-deux mille cent quatre-vingt-onze francs trente centimes, montant des créances désignées au tableau ci-annexé qui ont été liquidées à la charge de ces exercices et dont les états nominatifs seront adressés à notre ministre des finances, conformément à l'article 129 du décret précité du 31 mai 1862, savoir : exercice 1860, 17,823 fr. 54 c.; exercice 1861, 35,560 fr. 27 c.; exercice 1862, 28,807 fr. 49 c.; total, 82,191 fr. 30 c.

2. Notre ministre de la justice et des cultes est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des cultes concernant les exercices clos, aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. Nos ministres de la justice et des

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