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lement interdit. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le gouvernement et la compagnie dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le

transport.

49. La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés. Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport. Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

50. Le ministre déterminera, la compagnie entendue, les délais d'expédition et de livraison des marchandises.

51. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

52. La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage, pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées. Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de la gare du chemin de fer. Les tarifs à percevoir seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction. Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire euxmêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.

53. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la compagnie, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de

ou

communication. L'administration, agissant en vertu de l'article 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.

TITRE V. STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS
SERVICES PUBLICS.

54. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif fixée par le présent cahier des charges. Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour, la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport.

55. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt.

56. Le transport des lettres et dépêches s'effectuera gratuitement dans les conditions qui seront déterminées par l'administration, la compagnie entendue.

57. La compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir, par convoi ordinaire, les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés. Les wagons et les voitures employés au service dont il s'agit seront construits aux frais de l'Etat ou des départements; leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la compagnie entendue. Les employés de l'administration, les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures celJulaires ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe applicable aux places de troisième classe, telle qu'elle est fixée par le présent cahier des charges. Les gendarmes placés dans les mêmes voitures ne paieront que le quart de la même taxe. Le transport des wagons et des voitures sera gratuit. Dans le cas où l'administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures de la compagnie, celle-ci serait tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de deuxième classe à deux banquettes. Le prix de location en sera fixé à raison de vingt centimes (0 20c) par compar timent et par kilomètre. Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l'administration pour être transférés dans les établissements d'éducation.

58. Le gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. Sur la de

NAPOLÉON III. mande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel. La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer. En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu, aux frais de la compagnie, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques. La compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'Etat, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais de la compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l'Etat.

TITRE VI. CLAUSES DIVERSES.

59. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la compagnie ne pourra pas s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

60. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie.

61. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles conces

sions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier de charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. La compagnie no pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits em branchements et prolongements. Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes. Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété paiera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires. La compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée: io si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent du prix perçu par la compagnie; 2o si le prolongement ou l'embranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent; 3o si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent; 4o si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent. La compagnie sera tenue, si l'administration le juge convenable, de partager l'usage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'embranchement avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins.

62. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le gouvernement statuera sur la demande, la compagnie entendue. Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines

tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes (0f 04c) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer. Dans ce dernier cas, ees frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie. Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé. La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons. Le maximum sera revisé par l'administration de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons. Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la compagnie.

63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, con¬ formément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie.

NAPOLÉON HII, et d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Leur entretien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l'administration. La compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements. L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports. La compagnie sera tenue d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer. La compagnie amènera ses wagons à l'entrée des embranchements. Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer. Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertissement. Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, la compagnie entendue. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le maté riel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes. Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner, par un arrêté, la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la compagnie serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions. Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de douze centimes (0f, 12c) par

64. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

65. Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.

66. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat.

67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation, seront supportés par la compagnie. Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'article précédent. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année à la caisse centrale du trésor public une somme de cent vingt francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation. Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la compagnie par les agents de

l'Etat. Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

68. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au trésor public une somme de seize mille cinq cents francs, en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Elle sera rendue à la compagnie par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement.

69 La compagnie devra faire élection de domicile à Paris. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.

70. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'Etat.

71. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.

Décret

17 SEPTEMBRE = 24 OCTOBRE 1864. impérial concernant la faculté de droit de Nancy. (XI, Bull. MCCXLV, n. 12,687.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique ; vu le décret du 9 janvier 1864, qui institue une faculté de droit, dans la ville de Nancy; vu notamment l'article 2 de ce décret, ainsi conçu « Comme condition expresse du « rétablissement de cette faculté, confor«mément d'ailleurs aux termes de la « délibération de son conseil municipal, << en date du 21 décembre 1863, la ville de Nancy versera, chaque année, sur « ses ressources ordinaires, dans les « caisses du trésor, une somme égale à « l'excédant que les dépenses au compte « de l'Etat, relatives au personnel et au « matériel de l'enseignement et de l'ad«ministration de ladite faculté, présen<< teraient sur les recettes faites par le tré« sor. Du jour où cette condition cessera « d'être remplie, la faculté de droit de Nancy cessera par cela même d'exis«ter. Afin de régulariser l'exécution de cette condition, avons décrété :

«

Art. 1er. Dans le premier trimestre de chaque année, notre ministre de l'instruction publique arrêtera le compte des re

cettes et des dépenses effectuées dans la faculté de droit de Nancy durant l'année précédente.

2. Si les dépenses ont excédé les recettes, notre ministre de l'instruction publique constatera l'excédant, qui reste à la charge de la ville de Nancy et doit être versé par elle, sur ses ressources ordinaires, dans les caisses du trésor.

3. Le versement aura lieu dans le mois qui suivra la notification de l'arrêté du ministre à la ville de Nancy.

4. Notre ministre de l'instruction publique (M. Duruy) est chargé, etc.

Décret

17 SEPTEMBRE = 24 OCTOBRE 1864. impérial qui ouvre au gouvernement général de l'Algérie, sur l'exercice 1864, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par diverses localités de l'Algérie, pour la construction d'une conduite destinée à amener au village du Kroubs (province de Constantine) les eaux de la source d'Aîn-Baround (XI, Bull. MCCXLV, n. 12,688.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre et d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie; vu la loi du 13 mai 1863, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1864; vu notre décret du 22 novembre suivant, portant répartition, par chapitres, des crédits dudit exercice; vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'article 52 de notre décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861 (article 4); vu les récépissés, en date des 20 et 28 avril et 1er août 1864, constatant le versement, à titre de fonds de concours, dans la caisse du trésor public, par la commune du Kroubs et autres localités non érigées en communes, d'une somme de trente-trois mille deux cent quarante-quatre franes; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 2 septembre 1864; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement général de l'Algérie, sur les fonds de l'exercice 1864 (budget ordinaire), un crédit de trente-trois mille deux cent quarante-quatre francs (33,244f), pour la construction d'une conduite destinée à amener au village du Kroubs (province de Constantine) les eaux de la source d'Aïn-Baround. Le chapitre 12 de la première section dudit budget (Colonisation et travaux publics) est augmenté de

NAPOLÉON III. pareille somme de trente-trois mille deux cent quarante-quatre francs (33,244 £).

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Nos ministres de la guerre et des finances, et le gouverneur général de l'Algérie (MM. Randon, Fould et MacMahon), sont chargés, etc.

Décret

21 SEPTEMBRE == 24 OCTOBRE 1864. impérial concernant l'enregistrement et le timbre à la Martinique et à la Guadeloupe. (XI, Bull. MCCXLV, n. 12,689.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854; vu l'ordonnance du 31 décembre 1828, sur l'enregistrement aux Antilles; vu notre décret du 26 septembre 1855, sur le service financier des colonies; vu nos décrets du 24 octobre 1860, sur l'impôt du timbre aux Antilles; vu, en outre la loi du 27 ventôse an 9, article 2; le décret du 19 août 1813, articles 1 et 2; la loi du 28 avril 1816, article 76, douanes, article 19, contributions indirectes, article 243; la loi du 18 mai 1850, articles 5 et ; la loi du 5 juin 1850, articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10; la loi du 11 juin 1859, articles 19 à 21; notre décret du 18 janvier 1860, articles 1 et 3; la loi du 2 juillet 1862, articles 20, 21, 22 et 24; notre décret du 30 juillet 1862, article 1er; vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 19 juillet 1864; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

SECTION Ire. Enregistrement.

Art. 1er. La perception du droit proportionnel suit les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs inclusivement et sans fraction..

2. La solidarité établie par l'article 42 de l'ordonnance du 31 décembre 1828 entre les cohéritiers et les colégataires n'est applicable qu'aux cohéritiers et aux colégataires universels entre eux.

3. Les règles de perception concernant les soultes de partage sont applicables aux donations portant partage, faites par actes entre-vifs ou testamentaires par les père et mère ou autres ascendants.

4. Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

5. A l'avenir, les échanges d'immeubles seront soumis sans distinction à un droit proportionnel. Des arrêtés des gouverneurs, rendus sur l'avis des conseils généraux, fixeront la quotité de ce droit.

6. Les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance; les adjudications ou marchés de toute nature aux enchères, au rabais ou sur soumission, ainsi que les cautionnements relatifs à ces actes, assujettis au timbre et à l'enregistrement sur la minute, sont exceptés des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance du 31 décembre 1828, lorsque les parties n'ont pas consigné le montant des droits aux mains des officiers et secrétaires des administrations et établissements publics dans le délai prescrit pour l'enregistrement. Il est fait application, dans ce cas, de l'article 46 de ladite ordonnance.

SECTION II. Timbre.

7. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date, ou avant l'échéance si cet effet a moins de quinze jours de date, et, dans tous les cas, avant toute négociation. Le droit auquel ce visa pour timbre est soumis s'ajoute au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire.

8. Les effets venant soit de l'étranger, soit des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi, et payables à la Martinique ou à la Guadeloupe, seront, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre, et le droit sera payé d'après la quotité fixée pour le timbre proportionnel des lettres de change et autres effets négociables ou de commerce dans la colonie.

9. En cas de contravention aux dispositions sur le timbre proportionnel des lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et de tous autres effets négociables ou de commerce, le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun d'une amende de six pour cent. A l'égard des effets compris à l'article 8 du présent décret, outre l'application, s'il y a lieu, du paragraphe précédent, le premier des endosseurs résidant dans la colonie, et, à défaut d'endossement dans la colonie, le porteur, est passible de l'amende de six pour cent. Si la contravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre inférieur à celui qui devait être employé, l'a

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