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16 MARS 1849, 20, 26 DEC. 186 conseil d'administration de cett le 25 du même mois; vu le rendu des opérations de la société les quinze derniers exercices; exprimé par le conseil muni Strasbourg dans sa délibéra 11 mai 1863; vu l'avis exprimé préfet du Bas-Rhin, dans sa lett juin suivant, et la liste des sous pour l'année 1863; vu les décret riaux des 5 mai 1810 et 25 juill et l'ordonnance royale du 14 octob le décret du 2 février 1853 et 1 ment général du 15 mars suiva l'organisation et le mode d'admini des sociétés de charité maternelle conseil d'État entendu, avons déc

Art. 1er. La société de charité nelle de Strasbourg est reconnue établissement d'utilité publique.

2. Les statuts de ladite socié qu'ils sont annexés au présent sont et demeurent approuvés.

3. Notre ministre de l'intérie Boudet) est chargé, etc.

20 DÉCEMBRE 1863 29 JANVIER 1864) cret impérial qui autorise l'établisse l'exploitation, an Mans, d'un magasi ral et d'une salle de ventes public marchandises en gros. (XI, Bul. MO n. 11,978.)

Napoléon, etc., sur le rapport d ministre secrétaire d'Etat au dépar de l'agriculture, du commerce et vaux publics; vu l'acte sous seings en date des 9 et 10 octobre 1863, chez Me Berthault, notaire au Mar acte du 15 octobre 1863, qui con sous la raison sociale Demorieux niau, une société en nom collecti Mans; vu la demande formée par ouvrir et exploiter un magasin géne

ciété ci-dessus dénommée, en autori d'établir et d'exploiter au Mans (Sart magasin général et une salle de publiques; vu le plan produit à l'a vu les avis émis par la chambre et bunal de commerce du Mans et par 1 fet de la Sarthe; vu la lettre de ministre des finances, en date du 2 cembre 1860; vu les lois du 28 mai et les décrets des 12 mars 1859 et 3 1863; la section des travaux public l'agriculture et du commerce du c d'Etat entendue, avons décrété :

Art. 1er. La société en nom col constituée sous la raison sociale D rieux et Doniau est autorisée à étab à exploiter au Mans (Sarthe), confo

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ment aux lois du 28 mai 1858 et aux décrets des 12 mars 1859 et 30 mai 1863, un magasin général et une salle de ventes publiques de marchandises en gros, sur l'emplacement indiqué au plan ci-dessus visé, lequel restera annexé au présent décret.

2. Ledit établissement est autorisé à recevoir, en entrepôt fictif, des marchandises et des produits soumis à des taxes d'octroi ou à des impôts de consommation intérieure.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Béhic) est chargé, etc.

23 DÉCEMBRE 1863 29 JANVIER 1864. Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget du ministère de la marine et des colonies, exercice 1863. (XI, Bul. MCLXXVI, n. 11,979.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget général ordinaire des dépenses et des recettes de l'exercice 1863; vu notre décret du 23 novembre 1862, portant répartition, par chapitres, des crédits dudit budget; vu l'article 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant les virements de crédits; vu l'article 55 de notre décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en date du 1er décembre 1863; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1o. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1863, sur le chapitre 23 du budget ordinaire (5 section) du ministère de la marine et des colonies (Service pénitentiaire à la Guiane), est réduit d'une somme de quinze mille francs (15,000f).

2. Le crédit ouvert, pour le même exercice, sur le chapitre 20 (Chiourmes) du même budget (4 section), est augmenté de pareille somme de quinze mille francs (15,000).

3. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. de Chasseloup-Laubat et Fould), sont chargés, etc.

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ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 19 juin 1857, approuvant la convention passée avec la compagnie d'Orléans, le 11 avril 1857; ensemble ladite convention et spécialement l'article 9, par lequel il est fait concession, à titre éventuel, à cette compagnie, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, d'un chemin de fer d'Orléans vers un point du chemin de fer du Bourbonnais à déterminer de Montargis à Briare; vu les lois et décrets du 11 juin 1859, approuvant la convention passée avec ladite compagnie, les 10 juillet 1858 et 11 juin 1859; ensemble ladite convention; vu la loi du 11 juin et notre décret du 6 juillet 1863, portant approbation de la convention passée avec la même compagnie, le 11 juin de ladite année; ensemble ladite convention et spécialement le paragraphe 4 de l'article 5 de cette convention, lequel est ainsi conçu : « Sur les lignes d'Orléans à la ligne du Bourbon<< nais, précédemment concédées, les ter⚫rassements et les ouvrages d'art pour<< ront n'être exécutés que pour une seule << voie; les terrains devront être, dans

«

tous les cas, acquis pour deux voies; >> vu l'avant-projet présenté pour l'établissement dudit chemin; vu les pièces de l'enquête ouverte dans le département du Loiret et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date des 3, 15 et 16 janvier 1863; vu l'avis du conseil des ponts et chaussées, du 26 novembre 1853; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (article 4); notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'Orléans à la ligne du Bourbonnais. En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie d'Orléans par les conventions des 11 avril 1857, 28 juillet 1858 et 11 juin 1859, est déclarée définitive.

2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné se détachera de la ligne d'Orléans à Vierzon, à la suite du pont établi à la rencontre de la route impériale n° 20, passera par ou près de Châteauneuf-surLoire, les Bordes, Ouzouer-sur-Loire, et se raccordera à la ligne du Bourbonnais, en deçà de la gare de Gien, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.

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20 JANVIER 1864. conclu, le 17 janvier 1863, entre 1 et l'Italie, importées autrement terre ou par navires français ou ital Bul. MCLXXVI, n. 11,983.)

Napoléon, etc., sur le rapport ministre secrétaire d'Etat au dépa de l'agriculture, du commerce et vaux publics; vu le décret du 20 1864, portant promulgation du commerce conclu, le 17 janvier 1 tre la France et l'Italie, avons

Art. 1er. Les marchandises d'of de manufactures italiennes inscri le traité conclu, le 17 janvier 186 la France et l'Italie, importées au que par terre ou par navires fra italiens, seront soumises : 1° à u taxe de vingt-cinq centimes par ce grammes, lorsque ces marchandi affranchies de tout droit à l'entrée qu'elles sont taxées à moins francs par cent kilogrammes; 2° taxes édictées par l'article 7 de l 28 avril 1816 lorsque ces march sont assujetties à un droit de troi et au-dessus par cent kilogramme

2. Nos ministres de l'agricult commerce et des travaux publics, finances (MM. Béhic et Fould), so gés, etc.

20 29 JANVIER 1864. Décret impe latif à l'importation, 10 des tissus taxés à la valeur; 20 des tissus purs langés, anglais, belges ou italiens, ta valeur. (XI, Bul. MCLXXVI, n. 11,98

Napoléon, etc., sur le rapport d ministre secrétaire d'Etat au dépar de l'agriculture, du commerce et d vaux publics; vu le traité de con conclu avec l'Angleterre, le 23 1860, et les conventions compléme des 12 octobre et 16 novembre de la année; vu le traité de commerce avec la Belgique, le 1er mai 1861 traité de commerce conclu avec le 17 janvier 1863; vu nos décrets septembre, 14 décembre 1861 (art 8 janvier, 15 février, 12 novembre 15 avril, 16 juillet 1863, fixant le et bureaux de douane ouverts à l'in tion des tissus anglais et belges la valeur, avons décrété :

Art. 1er. Les dispositions des susvisés sont applicables aux tissu liens taxés à la valeur.

2. Les ports de Toulon et de Cet ouverts à l'importation et à l'acquit

des tissus purs ou mélangés, anglais, belges ou italiens taxés à la valeur.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Béhic et Fould), sont chargés, etc.

20-29 JANVIER 1864.--Décret impérial portant que les décrets des 1er octobre, 14 décembre 1861 et 20 juillet 1862, relatifs à l'importation des marchandises d'origine anglaise ou belge y énumérés, sont applicables aux marchandises et produits similaires d'origine italienne. XI, Bul. MCLXXVI, n. 11,985.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le traité de commerce conclu entre la France et l'Angleterre, le 23 janvier 1860, ainsi que les conventions annexes des 12 octobre et 16 novembre de la même année; vu le traité de commerce conclu, le 1er mai 1861, entre la France et la Belgique; vu le traité de commerce conclu, le 17 janvier 1863, entre la France et l'Italie; vu nos décrets des 1er octobre, 14 décembre 1861 (article 1er) et 20 juillet 1862, qui fixent les restrictions d'entrée et d'emballage applicables à l'importation des marchandises d'origine anglaise ou belge y énumérées, avons décrété :

Art. 1er. Les dispositions de nos décrets susvisés sont applicables aux marchandises et produits similaires d'origine italienne.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Béhic et Fould), sont chargés, etc.

20 DECEMBBE 1863 2 FÉVRIER 1864. Décret impérial qui reporte à l'exercice 1863 une portion des crédits ouverts sur l'exercice 1862, au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour l'exécution de grands travaux d'utilité générale. (XI, Bul. MCLXXVII, n. 11,991.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les lois des 14 juillet 1860 et 2 juillet 1861, qui ont ouvert à divers départements ministériels des crédits spécialement affectés à l'exécution de grands travaux d'utilité générale; vu l'article 6 de la loi du 14 juillet 1860 et l'article 2 de la loi du 2 juillet 1861, ainsi conçus « Les fonds non employés en clôture d'exercice pourront être reportés, par décret, à l'exercice suivant; » vu

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nos décrets des 1er février et 24 décembre 1862, qui ont annulé sur l'exercice 1861 et reporté à l'exercice 1862 des crédits provenant des lois dont il s'agit, savoir: décret du 1er février 1862, 19,550,000f00c; décret du 24 décembre 1862, 3,185,892f93c. Ensemble, 22,735,892 93°; vu notre décret du 8 avril 1863, portant annulation sur l'exercice 1862 et report à l'exercice 1863 d'une portion s'élevant à quatre millions deux cent soixante et dix mille francs, des crédits ci-dessus ouverts par les décrets précités; vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1863; vu notre décret du 23 novembre 1862, contenant la répartition, par chapitres, des crédits ouverts par la loi du 2 juillet 1862 précitée; vu les comptes définitifs, desquels il résulte que, sur les fonds cidessus affectés à l'exercice 1862, il reste disponible une somme totale de six cent vingt-neuf mille huit cent cinquante-trois francs cinquante-six centimes; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861, article 4; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 4 décembre 1863; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est reportée à l'exercice 1863 la somme de six cent vingt-neuf mille huit cent cinquante-trois francs cinquante-six centimes (629,853 56), restant libre sur les chapitres ci-après énoncés du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice 1862 Chap. 31. Lacunes des routes impériales, 940f 28°. Chap. 32. Rectifications des routes impériales, 902f 92c. Chap. 33. Nouvelles routes de la Corse, 6,029f 60°. Chap. 35. Construction de ponts, 287,399 92. Chap. 37. Amélioration de rivières, 7,398 53. Chap. 38. Etablissement de canaux, 191,859f 89. Chap. 39. Amélioration et achèvement de ports maritimes, 45,261 17. Chap. 40. Dunes et semis, desséchements, irrigations et autres travaux d'amélioration agricole, 90,061 25. Somme pareille, 629,853 56°. Une somme égale de six cent vingt-neuf mille huit cent cinquante-trois francs cinquante-six centimes (629,853 56c) est en conséquence annulée au budget dudit ministère, exercice 1862, et l'annulation est répartie entre chaque chapitre conformément aux chiffres indiqués ci-dessus.

2. Ladite somme de six cent vingt-neuf mille cent cinquante-trois francs cinquantesix centimes (629,853 56) est répartie entre les chapitres ci-après du budget du ministère de l'agriculture, du commerce

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20 DEC. 1863, 9, 27 JANV. 186 cimes compris (0f 12c les 100 partir du 4 février 1864.

2. Nos ministres de l'agricu commerce et des travaux publi finances (MM. Béhic et Fould), s gés, etc.

sur

20 DÉCEMBRE 1863-3 FÉVRIER 1864.périal qui ouvre un crédit 1863, à titre de fonds de concours trésor par des départements, des et des particuliers, pour l'exécut vers travaux publics. (XI, Bul. n. 11,995.)

Napoléon, etc., sur le rapport ministre secrétaire d'Etat au dép de l'agriculture, du commerce et vaux publics; vu la loi du 2 juil portant fixation du budget gér recettes et des dépenses de l'exer vu le décret du 23 novembre suiv tenant répartition des crédits d dudit exercice; vu l'article 13 du 6 juin 1843, portant règlemen tif du budget de l'exercice 1840; ci-annexé des sommes versées caisses du trésor par des dépar des communes et des particuli concourir, avec les fonds de l'Etat cution de travaux appartenant à 1863; vu notre décret du 10 1856; vu le sénatus-consulte d cembre 1861, article 4; vu la notre ministre des finances, en décembre 1863; notre conseil d tendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre secrétaire d'Etat au département culture, du commerce et des tra blics, sur les fonds de l'exerc (5, 6, 7 sections du budget), de un million dix-sept mille d trente-six francs vingt et un (1,017,236 21). Cette somme de lion dix-sept mille deux cent t francs vingt et un centimes (1,017. est répartie de la manière suiva les sections et chapitres de l'exer ci-après désignés, savoir: 5e se budget. Chap. 22. Routes et po vaux ordinaires), 55,341 86. C Navigation intérieure (rivières, ordinaires), 95,248 22. Chap. 2 gation intérieure (canaux, trav dinaires), 2,800 00c. Chap. 2 maritimes, phares et fanaux ordinaires), 26,023 79. Chap. des et subventions pour travaux tion, de desséchement, de curag drainage, 22,474 37. Total pour tion, 201,888 24. 6e section du Chap. 31. Lacunes des routes im

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