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produire un capital de trois cents millions, sera faite conformément aux ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Baroche) est chargé, etc.

918 JANVIER 1864. Loi qui autorise le département de la Haute-Garonne à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MCLXXIII, n. 11,921.)

ARTICLE UNIQUE. Le département de la Haute-Garonne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1863, à s'imposer extraordinairement en 1865 un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit au paiement d'une subvention destinée à l'installation, dans la ville de Toulouse, du quartier général du maréchal commandant le sixième corps d'armée.

918 JANVIER 1864.

Loi relative à l'emploi du montant de l'imposition extraordinaire établie dans la ville d'Abbeville, en vertu de la loi du 26 avril 1856. (XI, Bull. MCLXXIII, n. 11,922.)

ARTICLE UNIQUE. Le montant de l'imposition de cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, établie dans la ville d'Abbeville (Somme), jusqu'au 31 décembre 1864, en vertu de la loi du 26 avril 1856, sera appliqué au paiement d'une partie de ses dettes et à la restauration de l'église de Saint-Vulfran, concurremment avec le produit de taxes additionnelles d'octroi, dont la perception a été autorisée par le décret du 26 mai 1856.

9 12 JANVIER 1864. Loi relative à l'emprunt que la ville d'Annonay doit contracter en vertu de la loi du 19 mars 1862. (XI, Bull. MCLXXIII, n. 11,923.)

ARTICLE UNIQUE. La ville d'Annonay (Ardèche) est autorisée, pour la réalisation de l'emprunt de quatre cent trentesept mille francs, approuvé par la loi du 19 mars 1862, à ajouter à l'intérêt de cinq pour cent, et jusqu'à concurrence de trente centimes pour cent francs, la commission accordée à la société du Crédit foncier par la loi du 6 juillet 1860.

est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de trente-six mille francs (36,000), remboursable en six années, partir de 1867, et destinée à faire face aux dépenses devant résulter de l'ouverture d'une rue d'accès à la gare du chemin de fer. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré, seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, savoir: deux centimes en 1867 et 1868, cinq centimes en 1869, et vingt centimes pendant les trois années suivantes. Le produit de cette imposition, évaluée, en totalité, à quarante mille quatre cents francs environ, servira, concurremment avec un prélèvement sur les revenus ordinaires, au remboursement de l'emprunt, en capital et intérêts.

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12 JANVIER 1864. Loi qui autorise la ville du Puy à contracter un emprunt. (XI, Bull. MCLXXIII, n. 11,925.)

ARTICLE UNIQUE. La ville du Puy (HauteLoire) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de deux cent mille francs (200,000), remboursable en vingt années, à partir de 1866, sur ses revenus ordinaires et autres ressources, pour le paiement des travaux complémentaires d'une distribution d'eau. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec facilité d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

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9= 18 JANVIER 1864. 9 12 JANVIER 1864. Loi qui autorise la Loi portant prorogaville d'Hazebrouck à contracter un emprunt tion d'une surtaxe à l'octroi de Milizac (Fiet à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. nistère). (XI, Bull. MCLXXIII, n. 11,926.) MCLXXIII, n. 11,924.) ARTICLE UNIQUE. La surtaxe de vingt francs par hectolitre d'alcool pur contenu

Art. 1er. La ville d'Hazebrouck (Nord)

NAPOLÉON III. dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, perçus à l'octroi de Milizac, département du Finistère, continuera d'être exigée jusqu'au 31 décembre 1874, époque à laquelle est prorogée la durée dudit octroi. Il demeure entendu que cette surimposition est indépendante du droit principal de quatre francs perçu sur ces boissons.

9 12 JANVIER 1864. Loi qui distrait un territoire de la commune d'Oger et le réunit à la commune du Mesnil-sur-Oger (Marne). (XI, Bull. MCLXXIII, n. 11,927.)

Art. 1er. Le territoire teinté en jaune sur le plan annexé à la présente loi est distrait de la commune d'Oger, canton d'Avize, arrondissement d'Epernay, département de la Marne, et réuni à la commune du Mesnil-sur-Oger, même canton. En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée conformément à la ligne jaune cotée 1, 2, 3, 4 et 5 sur ledit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées ultérieurement par un décret de l'Empereur.

30 DÉCEMBRE 1863 18 JANVIER 1864.-Décret impérial qui prescrit la publication de la déclaration signée entre la France et l'Espagne, pour l'établissement d'une ligne télégraphique entre l'Espagne et l'Algérie. (XI, Bull. MCLXXIII, n. 11,928.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secretaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Une déclaration relative à l'établissement d'une ligne télégraphique entre l'Espagne et l'Algérie, signée, d'une part, par notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, et, d'autre part, par le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté la reine des Espagnes, ayant été échangée entre les deux gouvernements, le 28 décembre 1863, ladite déclaration, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au Bulletin des lois.

DÉCLARATION.

Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Sa Majesté Catholique, voulant assurer la rapidité des communications de la France et de l'Espagne avec l'Algérie, au

moyen d'une ligne télégraphique partant de Carthagène pour aboutir à Oran, sont convenus des points suivants :

Art. 1er. Le gouvernement de Sa Majesté Catholique autorise l'atterrissement d'un câble destiné à relier la Péninsule à la côte africaine, et qui, partant des environs de Carthagène, aboutira près d'O

ran.

2. Ce câble, amené par les soins des administrations française et espagnole dans le bureau de Carthagène, y sera desservi par des employés espagnols, qui se conformeront à toutes les mesures que l'administration française jugera nécessaires pour en assurer la conservation.

3. L'administration française entretiendra près de Carthagène, si l'administration espagnole le désire, un agent chargé de surveiller la région d'atterrissement et de faire à la ligne les réparations dont l'utilité aurait été reconnue.

4. Les dépêches échangées entre la France et l'Algérie seront dirigées par le câble français de Port-Vendres à Mahon, par les câbles et les lignes terrestres de l'Espagne depuis Mahon jusqu'à Carthagène, et par le câble français de Carthagène à Oran.

5. L'administration espagnole s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux télégrammes, entre Mahon et Carthagène, une transmission aussi rapide et aussi directe que possible.

6. Les dépêches échangées entre la France et l'Algérie par la voie indiquée ci-dessus resteront soumises à la taxe fixe de huit francs, établie par le décret impérial du 5 octobre 1861 pour la dépêche simple, avec augmentation de moitié pour chaque dizaine de mots excédante. Sur cette taxe, une part de trois francs (deux zones) sera allouée à l'administration espagnole pour le parcours entre Mahon et Carthagène.

7. En cas d'interruption dans les communications sous-marines entre Port-Vendres et Mahon, les dépêches échangées entre la France et l'Algérie seront dirigées par les lignes terrestres de France et d'Espagne jusqu'à Carthagène, et par le câble français de Carthagène à Oran. L'administration espagnole prend, en ce cas, pour le parcours entre la frontière francoespagnole et Carthagène, les engagements exprimés dans l'art. 5 du présent acte. La taxe de la dépêche simple échangée par cette voie restera fixée à huit francs; une part de trois francs (deux zones) continuant d'être allouée à l'administration espagnole pour le parcours entre la frontière franco-espagnole et Carthagène.

8. Les dépêches internationales transitant par la France à destination de l'Algérie, et réciproquement, continueront à être soumises, pour leur parcours, depuis leur sortie de France jusqu'à l'atterrissement en Algérie, à la taxe de six francs (quatre zones). Une part de trois sera également allouée à l'administration espagnole pour le parcours sur ses lignes; une taxe de un franc cinquante centimes restant applicable à chacun des deux câbles français.

9. Le parcours du câble d'Oran à Carthagène sera de même évalué à un franc cinquante centimes (une zone) pour les dépêches que l'Espagne ou le Portugal adresserait en Algérie.

10. L'arrangement ci-dessus aura force et valeur pendant tout le temps que le câble de Carthagène à Oran continuera à fonctionner. En foi de quoi, nous, ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, avons signé la présente déclaration et y avons fait apposer le sceau de nos armes; déclaration qui sera échangée contre un document analogue signé par le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté Catholique. A Paris, le 24 décembre 1863. Signé DROUYN DE LHUYS.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Drouyn de Lhuys) est chargé, etc.

18 NOVEMBRE 1863 18 JANVIER 1864. Décret impérial relatif à la délivrance des brevets de capacité dans les établissements français de l'Inde. (X1, Bull. MCLXXIII, n. 11,929.) Napoléon, etc., vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, réglant la constitution des colonies; vu notre décret en date du 23 décembre 1857, sur la délivrance des brevets de capacité dans les colonies des Antilles et de la Réunion; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies et l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, avons décrété :

Art. 1er. Est rendu applicable et exécutoire dans les établissements français de l'Inde notre décret du 23 décembre 1857, concernant la délivrance des brevets de capacité dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

2. Nos ministres de la marine et des colonies, et de l'instruction publique ( MM. de Chasseloup-Laubat et Duruy), sont chargés, etc.

5 DÉCEMBRE 1863 = 18 JANVIER 1864. Décret impérial qui institue un consul-juge à Alexan-drie. (XI, Bull. MCLXXIII, n. 11,930.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; vu l'ordonnance de 1681, vu l'édit du mois de juin 1778 et notamment les articles 1, 6, 7 et 8; vu la loi du 28 mai 1836; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété, etc.

Art. 1er. Les fonctions judiciaires attribuées, tant en matière civile et commerciale qu'en matière criminelle, par l'édit du mois de juin 1778 et par la loi du 28 mai 1836, à nos consuls dans les échelles du Levant et de Barbarie, pourront être remplies à Alexandrie, en cas d'absence ou d'empêchement du consul, par un magistrat qui prendra le titre de consuljuge.

2. Le consul-juge sera nommé par nous, sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères, après avis de notre garde des sceaux, ministre de la justice. Il sera placé sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, et les règlements concernant les agents du service consulaire lui seront applicables.

3. Lorsque le consul présidera le tribunal consulaire, le consul-juge l'assistera comme premier assesseur et prendra part au jugement avec voix délibérative, aux lieu et place de l'un des notables appelés conformément à l'article 6 de l'édit du mois de juin 1778.

4. En cas d'absence ou d'empêchement du consul-juge, les fonctions judiciaires qui lui sont attribuées par l'article 1er du présent décret seront remplies par l'officier du consulat spécialement désigné par le consul ou par l'agent gérant le consulat.

5. Nul ne pourra être nommé consuljuge s'il ne réunit les conditions suivantes: 1° Etre âgé de trente ans accomplis; 2° avoir été reçu licencié en droit; 3° avoir, pendant cinq ans au moins, rempli des fonctions judiciaires en France, en Algérie ou dans les colonies, ou exercé comme avocat pendant dix ans devant l'une des cours ou l'un des tribunaux de l'Empire.

6. Le consul-juge prendra rang, comme officier du consulat, dans les cérémonies publiques, immédiatement après le consul ou l'agent qui en remplira les fonctions.

7. Notre ministre des affaires étrangères (M. Drouyn de Lhuys) est chargé, etc.

31 DÉCEMBRE 1863 18 JANVIER 1864. -Décret impérial qui autorise un virement de crédits

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NAPOLÉON III.

EMPIRE FRANÇAIS. des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par trois nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir un de 22 fr. 10 c. s'appliquant au fonds d'amortissement des rentes 4 et demi p. 100; un de 12 fr. 17 c. s'appliquant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. 100; un de 16 fr. 64 c. s'appliquant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. 100. Somme égale, 50 fr. 91 c. 4. Notre ministre des finances (M. Fould) est chargé, etc.

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20 22 JANVIER 1864. Décret impérial portant promulgation du traité de commerce conclu, le 17 janvier 1863, entre la France et l'Italie (1). (XI, Bull. MCLXXIV, n. 11,938.)

Napoléon, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Un traité de commerce suivi d'une disposition additionnelle et transitoire et de quatre tarifs ayant été conclu, le 17 janvier 1863, entre la France et l'Italie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 19 janvier 1864, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le roi d'Italie, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre leurs États respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Drouyn de Lhuys, grandcroix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; et M. Rouher, sénateur de l'Empire grand croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le chevalier Constantin Nigra,

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(1) Voy. 1° les décrets des 10 mars, 6 juillet, 26 octobre et 30 novembre 1860, relatifs au traité avec l'Angleterre, tome 60, pages 85, 100, 106, 251 et 580.

Voy. les décrets des 10, 27 et 29 mai, relatifs au traité avec la Belgique, tome 61, pages 197, 249, 251 et 259.

Il faut remarquer qu'aux termes de l'art. 19

20 JANVIER 1864.

grand-officier de son ordre religieu militaire des Saints Maurice et La commandeur de l'ordre impérial de la gion d'honneur, etc., etc., etc., sor voyé extraordinaire et ministre plé tentiaire près Sa Majesté l'Empereur Français; et M. le professeur An Scialoja, sénateur du royaume, g officier de son ordre religieux et mil des Saints Maurice et Lazare valier de l'ordre du Mérite civ Savoie, etc., etc., etc., lesquels, s'être communiqué leurs pleins voirs, trouvés en bonne et due f sont convenus des articles suivants

Art. 1er. Les objets d'origine ou d nufacture italienne énumérés dans le A joint au présent traité et importé rectement, parterre ou par mer, so villon français ou italien, seront adr France aux droits fixés par ledit tous droits additionnels compris.

2. Les objets d'origine ou de mar ture française énumérés dans le t joint au présent traité et importés tement, par terre ou par mer, sou villon français ou italien, seront ad Italie aux droits fixés par ledit tarif droits additionnels compris,

3. Les droits à l'exportation de l' deux Etats dans l'autre sont modifié formément aux tarifs C et D anner présent traité.

4, Il est convenu entre les haute ties contractantes que les charges s tées par les producteurs français, soi les droits grevant à l'intérieur leur duits ou les matières dont leurs pu sont fabriqués, soit pour une survei un contrôle ou un exercice admini établi sur leur production, pourror compensées par des surtaxes compl taires équivalentes sur les produits laires d'origine ou de manufactu lienne. En cas de suppression, de nution ou d'augmentation des dr des charges mentionnés dans cet arti surtaxes seront supprimées, rédui augmentées proportionnellement. P de l'application de ces principes, le duits italiens ci-dessous énumérés assujettis aux surtaxes suivantes importation en France:

du traité avec l'Angleterre, chacune de parties contractantes s'engage à faire l'autre puissance de toute faveur, de to lége ou abaissement dans les tarifs des l'importation que l'une d'elles pourrai der à une tierce-puissance. Voy., ci-ap cret du 20 janvier 1864.

l'ordre, la sécurité et la salubrité publics. Continueront d'être exécutées les lois existantes sur la police et la fermeture des théâtres, ainsi que sur la redevance établie au profit des pauvres et des hospices.

3. Toute œuvre dramatique, avant d'être représentée, devra, aux termes du décret du 30 décembre 1852, être examinée et autorisée par le ministre de notre maison et des beaux-arts, pour les théâtres de Paris, par les préfets pour les théâtres des départements. Cette autorisation pourra toujours être retirée pour des motifs d'ordre public.

4. Les ouvrages dramatiques de tous les genres, y compris les pièces entrées dans le domaine public, pourront être représentés sur tous les théâtres.

5. Les théâtres d'acteurs enfants continuent d'être interdits.

6. Les spectacles de curiosités, de marionnettes, les cafés dits cafés-chantants, cafés-concerts et autres établissements du même genre restent soumis aux règlements présentement en vigueur. Tou-tefois, ces divers établissements seront désormais affranchis de la redevance établie par l'article 11 de l'ordonnance du 8 décembre 1824, en faveur des directeurs des départements, et ils n'auront à supporter aucun prélèvement autre que la redevance au profit des pauvres ou des hospices.

7. Les directeurs actuels des théâtres autres que les théâtres subventionnés sont et demeurent affranchis, envers l'administration, de toutes les clauses et conditions de leurs cahiers des charges, en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

8. Sont abrogées toutes les dispositions des décrets, ordonnances et règlements dans ce qu'elles ont de contraire au présent décret.

9. Le ministre de notre maison et des beaux-arts (M. Vaillant) est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et recevra son exécution à partir du 1er juillet 1864.

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tion des budgets ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1863; vu l'état A annexé à la loi du 13 mai 1863, sur les suppléments de crédit du même exercice; vu le décret du 16 octobre 1863, qui a autorisé la consolidation en rentes de la portion de la réserve de l'amortissement qui s'est formée du 1er juillet au 30 septembre 1863; vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement du 1er octobre au 31 décembre 1863, et s'élevant à 43,391,9711 50, auxquels il faut ajouter, pour le montant des intérêts jusqu'au 31 décembre, 169,656 55. Ce qui porte l'ensemble de ces bons à 43,561,628f 05. Laquelle somme est afférente aux rentes ci-après; savoir : quatre et demi pour cent, 13,246,162 fr. 97 cent.; quatre pour cent, 286,164 fr. 89 cent.; trois pour cent. 30,029,300 fr. 19 c. Somme égale, 43,561,628 f.5 cent.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, avons décrété :

Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 1er janvier 1864, de la somme de un million neuf cent soixante-cinq mille neuf cent vingttrois francs (1,965,923 fr.), représentant au prix de soixante-six francs quarantesept centimes et demi (66 fr. 475m) cours moyen de la bourse du 2 janvier 1864, la somme de quarante - trois millions cinq cent soixante et un mille cinq cent soixante et dix-sept francs quatorze centimes (43,561,577 fr. 14 cent.). Cette somme de quarante-trois millions cinq cent soixante et un mille cinq cent soixante et dix-sept francs quatorze centimes sera portée en recette dans les écritures de la comptabilité publique, savoir au budget ordinaire de l'exercice 1863, 29,966,548 fr. 64 cent.; au budget extraordinaire du même exercice, 13,595,028 f. 50 c. Total égal, 43,561,577f. 14 c.

2. Les extraits d'inscription à fournir à la caisse d'amortissement, en échange des bons consolidés, conformément à l'article ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures, ainsi qu'il suit : une de 597,795 f. appartenant au fonds d'amortissement de rentes 4 112 p. 100; une de 12,914 f. appartenant au fonds d'amortissement des rentes à 4 p. 100; une de 1,355,214 f., appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. 100. Total, 1,965,923 f.

3. L'appoint de cinquante fr. quatre-vingtonze centimes (50 fr. 91 c.), réservé sur la somme de quarante-trois millions cinq cent soixante et un mille six cent vingt-huit francs cinq centimes, formant le montant

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