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9 15 MARS 1864. Loi qui autorise le département de l'Aisne à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MCLXXXVI, n. 12,084.)

Art. 1er. Le département de l'Aisne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1863, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cent quatrevingt-douze mille francs (192,000f) qui sera affectée au service des bâtiments départementaux, à l'acquisition du mobilier de la cour d'assises et au paiement d'une subvention pour les dépenses du dépôt de mendicité de Montreuil-sousLaon. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de l'Aisne est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, un centime quarante-cinq centièmes (1 c. 45/100) pendant deux ans, partir de 1865, et un centime un dixième (1 c. 1/10) en 1867, dont le produit sera appliqué au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt autorisé par l'article 1er ci-dessus.

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9-15 MARS 1864.- Loi qui autorise le département de Seine-et-Oise à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MCLXXXVI, n.12,086.) ARTICLE UNIQUE. Le département de Seine-et-Oise est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1863, à s'imposer extraordinairement, en 1865, six dixièmes

de centime (6/10es) additionnels au principal des quatre contributions directes, pour, en appliquer le produit à l'acquisition des immeubles et du mobilier affectés à la sous-préfecture de Pontoise.

9 15 MARS 1864. Loi qui autorise la ville d'Albi à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MCLXXXVI, n. 12,087.)

Art. 1er. La ville d'Albi (Tarn) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de un million (1,000,000f), remboursable en vingt-cinq années, à partir de 1868, et destinée à la conversion de sa dette et au paiement de diverses dépenses d'utilité publique, énumérées dans la délibération municipale du 1er septembre 1863, notamment à la construction d'un lycée, à l'ouverture et au percement de plusieurs rues, à l'achèvement du boule-* vard Napoléon et de la place Sainte-Cécile. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et, consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant vingthuit ans, à partir de 1865, quatorze centimes (14 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes. Le produit de cette imposition, évalué à dix-sept mille trois cent quinze francs par an, soit, en totalité, à quatre cent quatre-vingt-quatre mille huit cent vingt francs, servira, avec un prélèvement sur ses revenus ordinaires et d'autres ressources, au remboursement de l'emprunt, en capital et intérêts. Les impositions autorisées par les lois des 29 avril 1854 et 26 mai 1856 cesseront d'être perçues à partir du 1er janvier 1865.

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ou autres qui peuvent être respec acquis. Les autres conditions d traction prononcée seront, s'il ultérieurement déterminées par de l'Empereur.

9 15 MARS 1864. Loi qui distra ritoire de la commune d'Oisseau et l'èrige en commune distincte, do lieu est fixé à la Haye-Traversaine MCLXXXVI, n. 12,091.)

Art. 1er. Le territoire lavé en le plan annexé à la présente loi trait de la commune d'Oisseau de Mayenne (ouest), arrondiss Mayenne, département de la 1 et érigé en commune distincte chef-lieu est fixé à la Haye-Tra En conséquence, la limite entre mune de la Haye-Traversaine e mune d'Oisseau est fixée conform tracé indiqué audit plan par rouge ponctuée.

2. Les dispositions qui précè ront lieu sans préjudice des droit ou autres qui peuvent être respe acquis. Les autres conditions d traction prononcée seront, s'il ultérieurement déterminées par de l'Empereur.

Loi qui distr

ritoire de la commune de Carnac (1 et l'érige en commune distincte, s de la Trinité-sur-Mer. (XI, Bull. M n. 12,092.)

Art. 1er. Le territoire lavé en le plan annexé à la présente lo trait de la commune de Carnac, Quiberon, arrondissement de Lo partement du Morbihan, et form venir, sous le nom de la Tri Mer, une commune distincte, chef-lieu est fixé à la Trinité. E quence, la limite entre la commu Trinité-sur-Mer et celle de Ca fixée conformément au tracé de teinte en rouge audit plan.

2. Les dispositions qui précè ront lieu şans préjudice des droit ou autres qui peuvent être respec acquis. Les autres conditions d traction prononcée seront, s'il ultérieurement déterminées par de l'Empereur.

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2 15 MARS 1864. Décret imp transfère à Saint-Privat le chefjustice de paix du canton de Serviè rèze). (XI, Bull. MCLXXXVI, n. 12, Napoléon, etc., sur le rapport

NAPOLÉON III.

garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu les délibérations des conseils municipaux de Rilhac-Xaintrie, de SaintJulien-aux-Bois, de Saint-Geniès-Omerle, de Servières, de Hautefage, de Saint-Cirgues, de Bassignac-le-Haut, de Darazac, d'Auriac et de Saint-Privat, en date des 10, 14, 17, 18 mai et 7 juin 1863; vu l'avis du préfet de la Corrèze, en date du 18 septembre de la même année; vu les avis du conseil d'arrondissement de Tulle et du conseil général du département de la Corrèze: vu les avis du procureur général près la cour impériale de Limoges et du premier président de la même cour; ensemble toutes les pièces du dossier; vu. la loi du 8 pluviôse an 9; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1. Le chef-lieu de la justice de paix du canton de Servières, arrondissement de Tulle, département de la Corrèze, sera transféré à Saint-Privat, commune du même canton.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Baroche) est chargé, etc.

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12 18 MARS 1864. Loi qui autorise le département du Cher à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MCLXXXVII, n. 12,108.)

ARTICLE UNIQUE. Le département du Cher est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1863, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes : 1° six centimes (6 c.) pendant quatre ans, à partir de 1865, dont le produit sera affecté à l'amélioration des routes départementales; 2° quatre centimes (4 c.) pendant sept ans, à partir de 1865, dont le montant sera consacré au paiement des subventions à accorder aux communes pour les travaux des chemins vicinaux. La dernière de ces impositions sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

12-18 MARS 1864.-Loi qui autorise le département du Finistère à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. MCLXXXVII, n. 12,109.)

ARTICLE UNIQUE. Le département du Finistère est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1863, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes : 1° un centime cinq dixièmes (1 c. 5/10)

en 1865 et deux centimes ixante et quinze centièmes (2 c. 75/100 en 1866, dont le produit sera affecté a paiement de diverses dettes et aux travax des routes départementales; 2° un cetime cinq dixièmes (1 c. 5/10) en 1865 t un centime vingt-cinq centièmes (1. 25/100) en 1866, dont le montant sei consacré au service des chemins vicinauxde grande communication. La dernière deces impositions sera recouvrée indépedamment des centimes spéciaux dont la erception pourra être autorisée par la loile finances, en vertu de la loi du 21 mi 1836.

12 18 MARS 1864. Loi qui autcise le département de Saône-et-Loire à s'nposer extraordinairement. ( XI, Bull. MLXXXVII, n. 12,110.)

ARTICLE UNIQUE. Le départment de Saône-et-Loire est autorisé, onformément à la demande que le consel général en a faite dans sa session de 186, à s'imposer extraordinairement pendnt quatre ans, à partir de 1865, un cenime cinq dixièmes (1 c. 5/10) additionnel au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit à larestauration et à l'agrandissement de l'ôtel de la préfecture.

12 18 MARS 1864. -Loi qui utorise la ville de Flers à contracter un exprunt et à s'imposer extraordinairement. XI, Bull. MCLXXXVII, n. 12,111.)

Art. 1er. La ville de Flers Orne) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pourcent, une somme de seize mille francs (16,000), remboursable en trois années, à partir de 1868, et destinée au paiement à prix de l'acquisition d'un terrain pour servir à l'établissement d'un champ de fore. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossenent, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions le cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'ntérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal de ses quatre contributions directes, quatre centimes (4 c.) en 1868, cinq centimes (5 c.) en 1869 et quatorze centimes (14 c.) en 1870. Le produit de

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NAPOLÉON III. cette impsition, évalué, en totalité, seize mil franes environ, servira au remboursnent du capital de cet emprunt, dont les itérêts seront prélevés sur les revenus olinaires.

12 18 MIS 1864. - Loi qui distrait un territoire es communes de Saint-Pons, de Rieussecet de Boisset (Hérault), et l'érige en commne distincte, sous le nom de commune de Verreries-de-Moussans. ( XI, Bull. MCLXXXII, n. 12,112.)

Art. 1 Le territoire lavé en bleu sur le plan anexé à la présente loi est distrait, saver la partie cotée no 1, de la commune e Saint-Pons, canton et arrondissement de ce nom, département de l'Hérault la partie cotée no 2, de la commune de lieussec, même canton; la partie cotée r 3, de la commune de Boisset, même canon. Ce territoire formera une commune listincte, sous le nom de commune des Verreries-de-Moussans, dont le chef-lia est fixé au village des Verreries.

2. La linite entre la commune des Verreries-de-Houssans et les communes de Saint-Pon, Rieussec et Boisset est fixée conformément aux lisérés jaune, noir, rouge et vrt indiqués par les lettres A, B, C, D, I, F, G, H, I sur ledit plan.

3. Les lispositions qui précèdent auront lieu ans préjudice des droits d'usage ou autres [ui peuvent être respectivement acquis. Le autres conditions de la distraction rononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurenent déterminées par un décret de l'Empereur:

12 18 MRS 1864. Loi qui distrait de la commun de Saint-Aignan l'enclave dite des Esclapat, et la réunit à la commune de Castelferus (Tarn-et-Garonne). ( XI, Bull. MCLXXXII, n. 12,113.)

Art. 1. L'enclave dite des Esclapats, cotée A sir le plan annexé à la présente loi, est dstraite de la commune de SaintAignan, anton de Saint-Nicolas, arrondissemen, de Castelsarrazin, département de Tarn-t-Garonne, et réunie à la commune de Castelferrus, même canton.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

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départementales pourront être exécutés, en certains cas, sur la seule approbation donnée par les préfets aux projets des ingénieurs et aux adjudications. (XI, Bull. MCLXXXVII, n. 12,114.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au départemen de l'agriculure, du commerce et des travaux publics; vu le décret du 16 décembre 1811; vu les ordonnances royales des 8 août 1821, 22 mai 1822 et 29 mai 1830; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Pourront être exécutés, sur la seule approbation donnée par les préfets aux projets des ingénieurs et aux adjudications, les travaux concernant les routes départementales dont la dépense, quel qu'en soit le montant, aura été allouée au budget, toutes les fois qu'ils n'exigeront ni acquisition de terrains, ni changements dans la direction ou les alignements des routes, ni grands travaux d'art.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Béhic) est chargé, etc.

9 18 MARS 1864.- Décret impérial portant répartition, par chapitres, des suppléments de crédits ouverts par la loi du 3 février 1864, pour l'exercice 1863. (XI, Bull. MCLXXXVII, n. 12,115.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu l'article 1er du sénatusconsulte du 31 décembre 1861; vu les lois du 2 juillet 1862, portant fixation du budget ordinaire et du budget extraordinaire de l'exercice 1863, et nos décrets du 23 novembre suivant, portant répartition, par chapitres, des crédits de ces budgets; vu la loi du 13 mai 1863, sur les suppléments de crédits dudit exercice 1863, et notre décret du 29 juin suivant, portant répartition, par chapitres, de ces crédits; vu la loi du 3 février 1864, qui alloue de nouveaux suppléments de crédits pour le même exercice 1863; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

§ 1er. BUDGET ORDINAIRE.

Art. 1er. Les suppléments de crédits ouverts à nos ministres pour le budget ordinaire de l'exercice 1863, par l'article 1er de la loi du 3 février 4864, et montant à la somme de trente-deux millions trois cent deux mille quatre cent trente francs quatre-vingt-trois centimes (32,302,430 83c) sont répartis, par chapitres, conformément à l'état A ci-annexé.

§ 2. BUDGET EXTRAORDINAIRE.

2. Les suppléments de crédits ouverts à nos ministres pour le budget extraordinaire de l'exercice 1863, par l'article 2 de la loi précitée, et montant à la somme totale de soixante et un millions cinq cent trente-deux mille soixante et onze francs (61,532,071f), demeurent répartis, par chapitres, conformément à l'état B annexé au présent décret.

3. Nos ministres des finances, de la guerre et de la marine (MM. Fould, Randon et de Chasseloup-Laubat), sont chargés, etc.

12 18 MARS 1864. - Décret impérial qui dissout la société des canaux d'Orléans et du Loing, et nomme le grand chancelier de la Légion d'honneur liquidateur de ladite société. (XI, Bull. MCLXXXVII, n. 12,116.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu le décret du 16 mars 1810 et l'ordonnance du 25 avril 1823, concernant l'administration de la société des canaux d'Orléans et du Loing; vu les lois des 1er août 1860 et 20 mai 1863, relatives au rachat des mêmes canaux; vu le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, du 16 décembre 1863, et les vœux émis par l'unanimité des membres de cette assemblée; considérant que la compagnie des canaux d'Orléans et du Loing n'est pas, comme les autres compagnies expropriées par la loi du 1er août 1860, composée de parties ayant même intérêt et mêmes droits; qu'un grand nombre d'actions sont possédées à titre d'usufruit, lequel usufruit doit faire retour aux nu - propriétaires dans un temps qui ne peut être déterminé; que, dès lors, il est impossible à l'ancienne société de subsister dans les conditions qui lui sont faites, ni de se reconstituer avec les mêmes éléments; que d'ailleurs l'assemblée générale, dans la délibération susvisée, a déclaré la société dissoute et a demandé, par un vote unanime, que le grand chancelier de la Légion d'honneur en fût nommé liquidateur; considérant que les articles 2 et 4 de la loi du 20 mai 1863 ont stipulé qu'une annuité est acquise pendant trente ans à chacune des actions possédées à titre privé, et qu'une somme de cinq cent soixante et onze francs quarante-deux centimes, représentant les intérêts de la valeur de l'action, est acquise à chacune des actions dont la jouissance est affectée à une dotation; considérant que l'application de ces articles et

d'autres dispositions de la loi pourraient rencontrer des difficultés s'il n'y était pourvu, et qu'il importe notamment de conserver aux dotataires les avantages qui leur sont assurés par les actes constitutifs; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société des canaux d'Orléans et du Loing est dissoute. Notre grand chancelier de la Légion d'honneur est nommé liquidateur de ladite société.

2. Les actionnaires à titre privé ayant la propriété entière de leurs actions recevront du trésor un titre nominatif représentant l'annuité à laquelle ils ont droit en vertu de l'article 2 de la loi du 20 mai 1863. Les actions affectées à des dotations, et qui feront retour aux propriétaires privés, donneront lieu à la délivrance de pareils titres d'annuités.

3. Ces annuités seront inscrites au grand-livre de la dette publique. Elles seront transférables de la même manière et suivant les mêmes règles que les rentes sur l'Etat.

4. En remplacement de l'intérêt annuel de cinq cent soixante et onze francs quarante-deux centimes, attribué pour chaque action aux titulaires des dotations, en vertu des articles 4 et 6 de la loi du 20 mai 1863, il sera inscrit au trésor public des dotations dont le montant sera de cinq cent soixante et onze francs quarante-deux centimes par action et qui seront payables par trimestre, avec jouissance à partir du 1er janvier 1864. Lesdites inscriptions, ainsi que les extraits qui en seront délivrés, porteront la mention des numéros des actions auxquelles elles sont substituées. Ces dotations sont incessibles et insaisissables. Elles sont transmissibles dans les conditions déterminées par les actes constitutifs. Les intérêts qui ont couru depuis le 1er septembre 1863 jusqu'au 1er janvier 1864, et qui ne sont payables que le 1er septembre suivant, seront acquittés au moyen d'un décompte comprenant quatre mois d'intérêt, déduction faite d'un escompte calculé au taux de quatre pour cent l'an pour le temps afférent à l'anticipation.

5. Les états nominatifs des actionnaires qui auront droit à des annuités, conformément aux articles 2 et 5 de la loi du 20 mai 1863, et de ceux qui auront droit à l'usufruit, sous la réserve du droit de retour, seront dressés dans la forme indiquée par la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société des canaux d'Orléans et du Loing, en date du 16 décembre 1863. Le grand chance

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