Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

vu la délibération du conseil municipal d'Angoulême, en date du 6 février 1864; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Angoulême (Charente) est et demeure autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargné d'Angoulême sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au préfet du département de la Charente un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Béhic) est chargé, etc.

31 DÉCEMBRE 1863. 12 AVRIL 1864. Décret impérial portant promulgation de l'arrangement signé, le 30 décembre 1863, entre la France et l'Espagne, pour la taxe des dépêches télégraphiques. (XI, Bul. MCXCI, n 12,156.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Un arrangement relatif à la taxe des dépêches télégraphiques ayant été signé à Paris, le 30 décembre 1863, entre la France et l'Espagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 31 décembre 1863, ledit arrangement, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

ARRANGEMENT.

Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Sa Majesté la reine d'Espagne désirant assurer aux deux pays les avantages d'un tarif uniforme pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les soussignés, ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté la reine des Espagnes, dùment autorisés à cet effet, ont arrêté les dispositions suivantes : La taxe de la dépêche de vingt mots sera

64. AVRIL.

uniformément fixée à quatre francs pour toutes les correspondances échangées entre la France (y compris la Corse) et l'Espagne (y compris les îles Baléares), quel que soit le bureau de provenance ou le bureau de destination. Chaque fraction de dix mots, ou fraction de série de dix mots en sus de vingt, sera taxée à moitié du prix de la dépêche simple. Le montant de la taxe sera partagé en parties égales entre les deux Etats. Il reste entendu que dans le cas où, par suite d'interruption dans les communications sous-marines directes entre la France et la Corse, les dépêches d'origine espagnole emprunteront pour arriver à cette destination des lignes étrangères, ces dépêches retomberont, en ce qui concerne la taxe, sous l'empire des règles générales qui résultent des traités internationaux en vigueur. Les dispositions consacrées par la déclaration du 29 avril 1859, pour la taxe des dépêches échangées entre les bureaux-frontières, sont abrogées. La taxe de la dépêche simple sera uniformément fixée à huit francs pour les correspondances échangées, d'une part, entre la France et l'Algérie, transitant par les lignes espagnoles terrestres ou sous-marines, et, de l'autre, entre l'Espagne et l'Algérie, en empruntant les lignes continentales ou les câbles français. Cette taxe sera augmentée de deux francs pour les dépêches en provenance ou à destination de la Tunisie. Une part, fixée uniformément à trois francs, reviendra à l'Espagne sur cette taxe, et la part dévolue à la France sera de cinq ou de sept francs, suivant que la dépêche sera en provenance ou à destination de l'Algérie ou de la Tunisie. Au-dessus de vingt mots, l'augmentation de taxe suivra la règle précédemment indiquée. Pour prévenir les difficultés qui pourraient résulter de l'emploi, dans les deux pays, d'unités monétaires différentes, les comptes internationaux, réglés dans la forme ordinaire, seront dressés par l'administration française en monnaie de France, avec la réduction de taxe en monnaie espagnole, et, par l'Espagne, en monnaie espagnole, avec la réduction en francs. La réduction des monnaies se fera au taux de dix-neuf réaux de veillon pour cinq francs. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent acte, les dispositions de l'article 9 de la déclaration signée le 24 décembre 1863, ainsi conçu: « Le parcours << du câble d'Oran à Carthagène ser de « même évalué à un franc cinquante cen<< times (une zone) pour les dépêches que l'Espagne ou le Portugal adresseraient << en Algérie. »>

[ocr errors]

Le présent arrangement sera considéré 7

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

2. Le département du Calvade lement autorisé à s'imposer ext rement, par addition au prin quatre contributions directes : centièmes de centime en 1865, u cinq dixièmes en 1866, trois cent dixièmes en 1867 et trois cent dixièmes en 1868, dont le pro appliqué au remboursement et des intérêts de l'emprunt aut l'article 1er, et, pour le surplu lieu, aux travaux des édifices dép taux et des routes départementa

3. Le département du Calvad outre, autorisé à appliquer au des routes départementales le m fonds qui demeureront sans emp produit des impositions extra réalisées en vertu des lois de 1858 et 9 mai 1859.

6 13 AVRIL 1864. -Loi qui autpartement de la Sarthe à s'impos dinairement. (XI, Bul. MCXCII, n

ARTICLE UNIQUE. Le départem Sarthe est autorisé, conformén demande que le conseil général dans sa session de 1863, à s'im traordinairement, par addition pal des quatre contributions dir centime un dixième (1 1/10) cinq centimes (5) en 1866 et en huit centimes (8) pendant cinq a tir de 1868, dont le produit ser concurremment avec les ressourc par la loi du 4 juin 1862, à la tion de trois chemins vicinaux communication, destinés à être rement convertis en chemins de imposition sera recouvrée inde ment des centimes spéciaux don ception pourra être autorisée, ch née, par la loi de finances, en ve loi du 21 mai 1836.

613 AVRIL 1864.-Loi qui autorise tement des Deux-Sèvres à s'impo ordinairement. (XI, Bul. MCXCII,

ARTICLE UNIQUE. Le départer Deux-Sèvres est autorisé, confo à la demande que le conseil gén faite dans sa session de 1863, à = extraordinairement, pendant quat partir de 1865, six centimes un (6 1/10) additionnels au prin quatre contributions directes, don duit sera consacré à venir en a communes, dans des cas extraor pour l'achèvement de leurs chem

naux. Cette imposition sera recouvrée 'indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

6 13 AVRIL 1864. Loi qui autorise la ville de Rochefort (Charente-Inférieure) à contracter un emprunt (XI, Bul. MCXCII, n. 12,164.)

ARTICLE UNIQUE. La ville de Rochefort (Charente-Inférieure) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de trois cent mille francs (300,000), remboursable en seize années, à partir de 1866, sur ses revenus, tant ordinaires qu'extraordinaires, et destinée au paiement de diverses dépenses d'utilité publique énumérées dans la délibération municipale du 10 janvier 1863, telles que l'achèvement de l'école de dressage, des halles et de l'abattoir, l'agrandissement de la mairie, la construction d'un presbytère et de deux écoles. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré scront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

613 AVRIL 1864.-Loi qui autorise la ville de Tourcoing à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bul. MCXCII, n. 12,165.)

Art. 1. La ville de Tourcoing (Nord) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de six cent mille francs (600,000f), remboursable en douze ans, à partir de 1865, et destinée, avec d'autres ressources, aux dépenses de construction d'un hotel de ville et de création de voies publiques pour le dégagement de cet édifice. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, oit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement sou

mises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, en douze ans, par addition au principal de ses quatre contributions directes, une somme de quatre cent quarante mille deux cents francs (440,200), représentant sept centimes et demi de 1865 à 1869, et vingt centimes environ de 1870 à 1876 inclusivement, pour subvenir, avec d'autres ressources, au remboursement de l'emprunt.

6

13 AVRIL 1864. Loi portant prorogation d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Ploudalmézeau (Finistère). (XI, Bul.MCXCII, n. 12,166.)

ARTICLE UNIQUE. La perception de la surtaxe de dix-neuf francs (19) par hectolitre d'alcool, autorisé à l'octroi de la commune de Ploudalmézeau (Finistère). par la loi du 30 avril 1860, est et demeure prorogée jusqu'au 31 décembre 1874 inclusivement. Cette surimposition est indépendante du droit principal de quatre francs, qui se perçoit sur ce liquide.

613 AVRIL 1864.-Loi qui fixe la limite entre la commune de Saint-Amand et la commune d'Orval (Cher). (XI, Bul. MCXCII, n. 12,167.)

Art. 1er. La limite entre la commune de Saint-Amand, canton et arrondissement de ce nom, département du Cher, et la commune d'Orval, même canton, est fixée par la rivière du Cher, conformement au tracé de la ligne rouge du plan annexé à la présente loi. En conséquence, les terrains compris entre cette ligne et l'ancienne limite, indiquée audit plan par une ligne jaune, sont distraits de la commune d'Orval et réunis à la commune de Saint-Amand.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

[blocks in formation]
[graphic]

divers bureaux de l'administratio
sonnel mis à sa disposition. En
sence, il est remplacé par celui d
nistrateurs que désigne le minist
2. Les dispositions contraires
présent décret sont abrogées.
3. Notre ministre des finances (
est chargé, etc.

20 DÉCEMBRE 1863 13 AVRIL 1864. impérial qui annule une somme de sur le crédit de 2 millions ouvert cret du 11 mars 1854 pour enco construction de logements modè vriers, et affecte pareille somme à ment des asiles impériaux de Vi du Vésinet, destinés aux ouvriers cents. (XI, Bul. MCXCII, n. 12,173. Napoléon, etc., sur le rapport ministre secrétaire d'Etat au dép de l'intérieur et de l'avis de not tre secrétaire d'Etat au départe finances; vu les décrets des 22 j 27 mars 1852; vu le décret d 1855; vu les décrets des 31 juill 11 mars 1854 et 13 juin 1855, 1 et 9 juillet 1857, 23 septembre 18 janvier 1860, avons décrété :

Art. 1er. Une somme de trois francs (300,000f) est annulée sur de deux millions ouvert par le d 11 mars 1854 pour encourager truction de logements modèles d'

2. Pareille somme de trois c francs (300,000f) est affectée à ment des asiles impériaux de V et du Vésinet, destinés aux ouvr valescents.

3. Il sera pourvu au paieme dépense mentionnée dans l'arti moyen d'une imputation de pareill sur le crédit de dix millions ouve décret du 22 janvier 1852 pour ration des logements d'ouvriers. 4. Nos ministres de l'intérieu finances (MM. Boudet et Fould) so gés, etc.

13 FÉVRIER 13 AVRIL 1864. -Décret qui ouvre au ministre de l'agricu commerce et des travaux publics, s cice 1863, un crédit à titre de fond cours versés par la ville de Mars exécution du traité approuvé par du 25 janvier 1854 et la loi du 10 vant. (XI, Bul. MCXCII, n. 12,175.

Napoléon, etc., sur le rapport ministre secrétaire d'Etat au dépa de l'agriculture, du commerce et vaux publics; vu notre décret du vier 1852, portant que les terr l'ancien lazaret de Marseille sero

dus et les sommes en provenant employées à divers travaux d'utilité publique; vu notre décret du 25 janvier 1854 et la loi du 10 juin suivant, qui approuvent le traité contenu dans la délibération du conseil municipal de Marseille, du 16 janvier 1854, relative aux terrains de l'ancien lazaret; vu nos décrets en date des 30 juillet et 16 décembre 1857, 24 juin, 15 août et 13 octobre 1858, 22 janvier, 11 juin, 24 août, 31 décembre 1859 et 31 août 1860, qui, à la suite de versements effecthés par la ville de Marseille, en exécution du traité susvisé, ont ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des crédits s'élevant ensemble à sept millions deux cent dix mille francs; vu les comptes généraux des dépenses des années pendant lesquelles les versements ci-dessus ont eu lieu, constatant qu'il est resté sans emploi vingt mille quatre cent quatorze francs cinquante et un centimes sur les versements effectués en 1858, 1859 et 1860, savoir: Exercice 1858, 150f 00c. Exercice 1859, 19,844 51. Exercice 1860, 420f 00c. Ensemble, 20,414 51.; vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ainsi conçu « Les fonds versés par des dépar⚫tements, des communes ou des par«ticuliers pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution des travaux publics, ⚫ seront portés en recettes aux produits divers du budget; un crédit de pareille « somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits ⚫ fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être imputée, avec la même affectation, au budget des exercices subséquents, en « vertu d'ordonnances royales qui pro«nonceront l'annulation des sommes res«tées sans emploi sur l'exercice expiré ; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, en date du 16 janvier 1864; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété : Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1863 (Chapitre 40.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de vingt mille quatre cent quatorze francs cinquante et un centimes (20,414 51c).

2. Il sera pourvu aux dépenses autori

sées par l'article 1er du présent décret au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre, de fonds de concours.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Béhic et Fould), sont-chargés, etc.

5 MARS

1

13 AVRIL 1864. Décret impérial qui reporte à l'exercice 1863 une portion des crédits ouverts sur l'exercice 1862, à titre de fonds de concours versés au trésor, pour l'établissement de grandes lignes de chemins de fer. (XI, Bul. MCXCII, n. 12,176,)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1863; vu notre décret du 23 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget de cet exercice; vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ainsi conçu: « Les fonds versés par des

départements, des communes ou des particuliers, pour concourir, avec ceux « de l'Etat, à l'exécution des travaux pu«blics, seront portés en recette aux pro<< duits divers du budget; un crédit de << pareille somme sera ouvert par ordon<<nance royale au ministère des travaux

[ocr errors]
[ocr errors]

publics, additionnellement à ceux qui << lui auront été accordés par le budget « pour les mêmes travaux, et la portion << desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice « pourra être réimputée avec la même affectation, aux budgets des exercices << subséquents, en vertu d'ordonnances « royales qui prononceront l'annulation << des sommes restées sans emploi sur a l'exercice expiré; » vu nos décrets des 15 février, 2 juillet et 8 novembre 1862 et 18 février 1863, qui, en suite de versements effectués au Trésor, à titre de fonds de concours, ont ouvert sur le chapitre 41 (Etablissement de grandes lignes de chemins de fer) du budget de l'exercice 1862, au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des crédits s'élevant ensemble à sept millions huit cent quatre-vingt-onze mille trois cent sept francs soixante-six centimes, savoir: Décret du 15 Avrier 1862, 7,873,704 66°, provenant de portions non employées sur les crédits des exercices 1860 et 1861, comme suit: Exercice 1860, 3,200,000f00c, Exercice 1861, 4,673,704 66°. Total égal, 7,873,704 66°. Décret du 2 juillet 1862, portant ouverture d'un crédit total de

« PreviousContinue »