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88. Les réclamations d'ordre du jour, de priorité et de rappel u règlement ont la préférence sur la question principale, et en uspendent la discussion. Les votes d'ordre du jour ne sont amais motivés. La question préalable, c'est-à-dire celle qu'il n'y lieu à délibérer, est mise aux voix avant la question principale. lle ne peut être demandée sur les propositions faites par l'Em

ereur.

89. Les demandes de comité secret, autorisées par l'article 41 le la Constitution, sont signées par les membres qui les font et Pemises aux mains du président, qui en donne lecture, y fait droit et les fait consigner au procès-verbal.

90. Lorsque l'autorisation exigée par l'article 11 de la loi du 42 février 1852 sera demandée, le président indiquera seulement 'objet de la demande, et renverra immédiatement dans les bureaux, qui nommeront une commission pour examiner s'il y a lieu d'autoriser les poursuites.

CHAPITRE V

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES RENDUS.

91. La rédaction des procès-verbaux des séances, la reproduction in extenso des débats et les comptes rendus prescrits par le sénatus-consulte du 2 février 1861, sont placés sous la haute direction du président du Corps législatif, et confiés à des rédacteurs spéciaux nommés par lui, et qu'il peut révoquer.

92. Le procès-verbal de chaque séance constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif. Il est signé du président et lu par l'un des secrétaires à la séance suivante.

93. Les procès-verbaux des séances, après leur approbation par l'assemblée, sont transcrits sur deux registres signés par le président.

94. Les comptes rendus prescrits par le sénatus-consulte du 2 février 1861 contiennent les noms des membres qui ont pris la parole dans la séance, et le résumé de leurs opinions.

95. Un arrêté spécial du président du Corps législatif règle la manière dont les comptes rendus des séances seront mis à la disposi.ion des journaux, conformément aux prescriptions du sénatusconsulte du 2 février 1861.

96. Tout membre peut faire imprimer et distribuer à ses frais le discours qu'il aura prononcé et qui aura été reproduit par la sténographie officielle, après en avoir obtenu l'autorisation d'une com

mission composée du président du Corps législatif et des présidents le chaque bureau. Cette autorisation doit être approuvée par le Corps législatif. - L'impression et la distribution faites en contraention des dispositions qui précèdent, seront punies d'une amende le cinq cents à cinq mille francs contre les imprimeurs, et de cinq cinq cents francs contre les distributeurs.

CHAPITRE VI

DES DEMANDES D'INTERPELLATIONS.

97. Toute demande d'interpellations au Gouvernement est formulée par écrit et signée de cinq membres. Elle explique sommairement l'objet des interpellations; elle est remise au président du Corps législatif, qui la communique au ministre d'État et la renvoie à l'examen des bureaux, qu'il convoque à cet effet au plus tard dans les trois jours qui suivent la remise de la demande.

98. Si quatre bureaux du Corps législatif émettent l'avis que les interpellations peuvent avoir lieu, le président donne lecture de la demande d'interpellations, en séance publique, et le Corps législatif fixe le jour de la discussion.

99. Après la clôture de la discussion, le Corps législatif se prononce sur l'ordre du jour pur et simple ou le renvoi au Gouver

nement.

100. L'ordre du jour pur et simple a toujours la priorité.

101. Si l'ordre du jour pur et simple est écarté, le Corps législatif vote sur le renvoi au Gouvernement, et ce vote clòt la délibération. Le renvoi au Gouvernement ne peut être prononcé que dans les termes suivants : - «Le Corps législatif appelle l'attention du Gouvernement sur l'objet des interpellations. »

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Dans ce cas, un extrait de la délibération est transmis au ministre d'État.

CHAPITRE VII

INSTALLATION ET ADMINISTRATION INTÉRIEURE.

102. Le palais Bourbon et l'hôtel de la présidence avec leur mobiliers et dépendances restent affectés au Corps législatif.

103. Le président du Corps législatif a la haute administratio de ce corps; il habite le palais.

104. Il règle par des arrêtés spéciaux l'organisation de tous I services et l'emploi des fonds affectés aux dépenses du Corps I gislatif.

103. Il est assisté de deux questeurs nommés pour l'année par l'Empereur. Les questeurs ordonnancent, conformément aux arrêtés pris par le président, et sur la délégation des crédits faite par le ministre des finances, les dépenses du personnel et du matériel. Le président peut leur déléguer tout ou partie de ses pouvoirs administratifs. Les questeurs habitent au palais législatif et reçoivent un traitement.

106. Le président du Corps législatif pourvoit à tous les emplois et prononce les révocations quand il y a lieu.

107. Une commission de neuf membres nommés par les bureaux à chaque session annuelle procède à l'apurement et au jugement des comptes du trésorier du Corps législatif, et transmet son arrêté au président de ce corps, qui en assure l'exécution.

CHAPITRE VIII

DE LA POLICE INTÉRIEURE DU CORPS LÉGISLATIF.

108. Le président du Corps législatif a la police des séances et celle de l'enceinte du palais.

109. Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siégent les députés.

110. Toute personne qui donne des marques d'approbation ou d'improbation, ou qui trouble l'ordre, est sur-le-champ exclue des tribunes par les huissiers, et traduite, s'il y a lieu, devant l'autorite compétente.

CHAPITRE IX

CONGÉS.

111. Aucun membre du Corps législatif ne peut s'absenter sans obtenir un congé de l'assemblée. Les passe-ports sont signés par le président du Corps législatif, qui, sauf le cas d'urgence, ne peut les délivrer qu'après le congé obtcnu.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

112. La dotation du Corps législatif est inscrite au budget, immédiatement après celle du Sénat.

113. Le président pourvoit, par des arrêtés réglementaires, à tous les détails de la police et de l'administration du Corps législatif.

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TITRE IV

GARDE MILITAIRE DU SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

114. La garde militaire du Sénat et du Corps législatif est sous les ordres du ministère de la guerre, qui s'entend à ce sujet avec le président du Sénat et avec le président du Corps législatif. Pendant la session, une garde d'honneur rend les honneurs militaires aux présidents de ces deux corps lorsqu'ils se rendent aux

séances.

115. Le décret du 3 février 1861 est et demeure abrogé. - Sont également abrogées les dispositions des décrets antérieurs contraire au présent décret.

SÉNATUS-CONSULTE

MODIFIANT L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION. (14 mars 1867, Bull. des Lois, 11e sér., no 14997.)

L'article 26 de la Constitution est modifié de la manière suivante :

1o Des lois

ART. 26. Le Sénat s'oppose à la promulgation : qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature;2o De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire. - Le Sénat peut, en outre, avant de se prononcer sur la promulgation d'une loi, décider, par une résolution motivée, que cette loi sera soumise à une nouvelle délibération du Corps législatif. Cette nouvelle délibération n'aura lieu que dans une session suivante, à moins que le Sénat n'ait reconnu qu'il y a urgence. Lorsque, dans une seconde délibération, le Corps législatif a adopté la loi sans changements, le Sénat, saisi de nouveau, délibère uniquement sur la question de savoir s'il s'oppose ou non à la promulgation de la loi, conformément aux nos 1 et 2 du présent article.

DECRET

QUI MODIFIE LES ARTICLES 10, 11 ET 14 DU DÉCRET DU 5 FÉVRIER 1867, PORTANT RÈGLEMENT DES RAPPORTS DU SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF AVEC L'EMPEREUR ET LE CONSEIL D'ÉTAT, ET ÉTABLISSANT LES CONDITIONS ORGANIQUES DE LEURS

TRAVAUX.

(23 mars 1867, Bull. des Lois, 11e sér., no 15016.)

ART. 1r. Les articles 10, 11 et 14 de notre décret du 5 février 1867 sont remplacés par les articles suivants :

ART. 10. Au jour indiqué pour la délibération en séance générale d'une loi votée par le Corps législatif, le Sénat statue d'abord sur la question de savoir s'il y a lieu de soumettre la loi à une nouvelle délibération du Corps législatif. En cas d'affirmative, il se prononce sur la question d'urgence, et il formule son opinion par une résolution motivée. En cas de négative, il vote sur la question de savoir s'il y a lieu de s'opposer à la promulgation. Lorsque la discussion porte sur une loi adoptée sans changement par le Corps législatif après une seconde délibération, le Sénat vote uniquement sur la question constitutionnelle. Le vote du Sénat ne comporte la présentation ou l'adoption d'aucun amendement à la loi.

ART. 11. Le Sénat statue soit sur un rapport de la commission à laquelle l'examen de la loi a été renvoyé, soit sur la proposition d'un sénateur.

ART. 14. Si le renvoi de la loi à une nouvelle délibération du Corps législatif est adopté, le président proclame en ces termes le résultat du scrutin : « Le Sénat déclare qu'il y a lieu de soumettre la loi à une nouvelle délibération. » Si l'urgence a été votée par le Sénat, le président la proclame en ces termes : « Il y a urgence. Si le renvoi n'est pas demandé, ou s'il n'est pas adopté, ou s'il s'agit d'une loi adoptée sans changement par le Corps législatif après une deuxième délibération, le président proclame en ces termes le résultat du scrutin : « Le Sénat s'oppose ou s'oppose pas à la promulgation.

ne

V. Lois, vis CONSEIL D'ÉTAT, CONSEIL PRIVÉ, ÉLECTIONS, HAUTE COUR de Justice, LISTE CIVILE, RÉGENCE.

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