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20 D'éligibilité;appelé ou nommé aux le juré ou autres foneiques, ou aux emplois istration, ou d'exercer ons ou emplois; -40 l'armes; 50 De vote age dans les délibérafamille; 60 D'être rateur, si ce n'est de ses : sur l'avis seulement de 70 D'être expert yé comme témoin dans ; 80 De témoignage e, autrement que pour y imples déclarations. s tribunaux ne prononinterdiction mentionnée rticle précédent, que le aura été autorisée ou par une disposition ère de la loi.

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HAPITRE III

ES ET DES AUTRES CONDAMS QUI PEUVENT ÊTRE PROES POUR CRIMES OU DÉLITS.

Veffet du renvoi sous la ance de la haute police donner au gouvernement t de déterminer certains ans lesquels il sera intercondamné de paraitre qu'il aura subi sa peine. En le condamné devra déclaant sa mise en liberté, le il veut fixer sa résidence;

- P. 4.

il recevra une feuille de routeréglant Fitinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le maire de la commune; il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l'avanee, à ce fonctionnaire, le lieu où il se propose d'aller habiter, et sans avoir reçu de lui une nouvelle feuille de route.

45. En cas de désobéissance aux dispositions prescrites par l'article précédent, l'individu mis sous la surveillance de la haute police sera condamné, par les. tribunaux correctionnels, à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.

46. (Abrogé par la loi du 28 avril 1832.)

47. Les coupables condamnés. aux travaux forcés à temps, à la détention et à la reclusion, seront, de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police.

48. Les coupables condamnés au bannissement seront, de plein droit, sous la même surveillance pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie.

49. Devront être renvoyés sous la même surveillance ceux qui

Ainsi remplacé par la loi du 28 avril 46.

-P. 11, 58. LOIS, vo SUR-1832. ANCE DE LA HAUTE POLICE, 8 déc. 1851.

si remplacé par la loi du 28 avril

-P. 40 et s. LOIS, yo SURANCE DE LA HAUTE POLICE, 8 déc. 1851.

47. P. 7, 11, 19 et s.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avril 1832.

48. P. 8, 32, 44 et s 49. P. 11. 75 et s

ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. 50. Hors les cas déterminés par les articles précédents, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'Etat que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis.

auront été condamnés pour crimes | damné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire. La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.

51. Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.

52. L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

53. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'Etat, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du con

50. P. 4, 47 et s., 58, 67, 100, 108, 138, 139, 142, 144, 156, 174, 221, 228, 246, 251, 271, 282, 305 et s., 309 et s., 315, 317, 326, 335, 343, 362 et s., 387, 388, 399, 400, 401, 415 et s., 418, 419 et s., 444, 452, 463.

51. Décr. 19 juill. 1791, tit. II, art. 41. P. 10, 73, 429; I. C. 358,

366.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avril 1832.

52.-P. 469; T. C. 71. LOIS, yo CONTRAINTE PAR CORPS, L. 22 juill. 1867, art. 2, 3 et 9.

|

54. En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

55. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit, seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

CHAPITRE IV

DES PEINES DE LA RÉCIDIVE POUR
CRIMES ET DÉLITS

56. Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante, aura commis un se

53. Décr. 19 juill. 1791, tit. I, art. 26.

Modifié par la loi du 17 avril 1832, tit. V. (Voy. LOIS, vo CONTRAINTE PAR CORPS.)

54. P. 468; I. C. 121.

55.L. 19 juill. 1791, tit. II, art. 42. — N. 1200 et s.

56. L. 25 sept. 1791, 2e part., tit. II, art. 1 et 2; L. 23 flor. an X, art. 1.-P. 7, 8, 15, 19 et s., 28, 32, 34, 47.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avri

1832.

cond crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement. Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention. Si le second crime emporte la peine de la reclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps. Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort. Toutefois l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime, ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive

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57. P. 40 et s. Ainsi remplacé par la loi du 13 mai

1863.

qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.

57. Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura commis un délit ou un crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. Le condamné sera de plus mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année seront aussi, en cas de nouveau délit ou de crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double; ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années et dix ans au plus.

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LIVRE DEUXIÈME

DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES, POUR CRIMES OU POUR DÉLITS Loi décrétée le 13 février 1810, promulguée le 23 du même mois.

CHAPITRE UNIQUE

59. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

60. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre; Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir; Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs

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de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou de provocateurs n'aurait pas commis.

été

61. Ceux qui, connaissant conduite criminelle des malfateurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement loge ment, lieu de retraite ou de rennion, seront punis comme leurs complices.

62. Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime on d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.

63. Néanmoins, la peine de mort, lorsqu'elle sera mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera rent placée, à l'égard des recéle par celle des travaux forcés à

61. P. 73, 99, 268.

62.P.83, 248, 380, 400, LOIS, vo VOL, Av. Cons. d'Et. 18 déc. 1813. 63.P. 15, 17 et s.; 304, 381 et s Ainsi remplacé par la loi du 28 avril

perpétuité.

Dans tous les cas, | accompli sa vingtième année peines des travaux forcés à 67. S'il est décidé qu'il a agi perpétuité ou de la déportation, avec discernement, les peines forsqu'il y aura lieu, ne pourront seront prononcées ainsi qu'il suit: être prononcées contre les recé- S'il a encouru la peine de leurs qu'autant qu'ils seront mort, des travaux forcés à perpéconvaincus d'avoir eu, au temps tuité, de la déportation, il sera du recélé, connaissance des cir- condamné à la peine de dix à constances auxquelles la loi atta- vingt ans d'emprisonnement dans che les peines de mort, des tra- une maison de correction. - S'il vaux forcés à perpétuité et de la a encouru la peine des travaux déportation; sinon ils ne subiront forcés à temps, de la détention que la peine des travaux forcés à ou de la reclusion, il sera contemps. damné à être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. - Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. -S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction.

64. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il aura été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

65. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigou

reuse.

66. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura

64.

63. L. 3 brum. an IV, art. 646. -P. 64, 66 et s., 100, 108, 114, 116, 135, 138, 163, 190, 247 et s., 284, 288, 321, 347 et s., 357, 463.

66. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. V. art. 1 et 2. I. c. 340; P. 67 et s., 271, 463.

68. L'individu, âgé de moins de seize ans, qui n'aura pas de complices présents au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de déportation ou de celle de la détention, sera

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