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courent à compter du jour des significations à personne ou à domicile, on ne comprendrait pas le jour de l'échéance; il n'aurait pas ajouté que l'on n'y comprendrait pas non plus le jour de la signification; et qu'il n'a pu l'ajouter que parceque, s'il ne l'eût pas fait, le jour de la signification n'aurait pas été compris dans l'exception qu'il voulait établir.

Voilà, je le répète, comment avait raisonné la cour d'appel de Rouen, par cela seul qu'elle avait dit que l'art. 1033 n'était pas applicable à l'espèce dont il s'agissait; et assurément il s'en faut beaucoup qu'en annulant son arrêt, la cour de cassation en ait réfuté le motif.

Je passe à un troisième arrêt qui a jugé, par rejet, dans le même sens que le précédent, quoique pour un objet d'une nature toute diffé

rente.

Il s'agissait de savoir si une inscription hypothécaire prise par le sieur Cottin le 13 juin 1799, avait été utilement renouvelée le 13 juin 1809, ou si, au contraire, elle était périmée, d'après l'art. 2154 du Code civil qui, après avoir dit que les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date, ajoute que leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce Délai.

Il était bien reconnu par les deux parties, que le 13 juin 1809 devait être compris dans la supputation des dix années; mais devait-on également y comprendre le jour du terme à quo, le 13 juin 1799?

Le sieur Cottin soutenait que non, et un arrêt de la cour royale de Caen, du 18 décembre 1823, a prononcé en sa faveur,

que

cette der

<< Attendu qu'il n'est pas vrai nière inscription soit trop tardive et faite après l'expiration des dix années, à partir de la première; qu'en effet, pour qu'il en fut ainsi, il faudrait que le jour où l'inscription est prise fût compté dans les dix années la loi acque corde pour la renouveler; ce qui ne peut pas être, parceque ce jour étant déjà entamé plus ou moins, et en partie écoulé lorsque l'inscription est prise, les dix années ne seraient plus entières; que, d'ailleurs, le législateur accorde les dix années entières, à compter du jour de l'inscription, locution qui, dans son acception naturelle et ordinaire, fait naître l'idée d'un point de départ laissé en dehors de la distance ou de l'espace de temps à parcourir;

» Qu'en vain, on objecte que, d'après l'art. 2147 du Code, le jour de l'inscription est utile à l'inscrivant, par la raison qu'elle n'est pas primée par celle prise antérieurement dans le même jour;

qu'il lui est inutile, parceque, quelque diligence qu'il ait faite pour faire son inscription dès le commencement du jour, il n'acquiert aucune préférence sur celui qui n'a inscrit qu'au dernier moment ».

Les adversaires du sieur Cottin se sont pourvus en cassation, mais inutilement; par arrêt du 5 avril 1825, la section des requêtes a rejeté leur recours, non pas, à la vérité, par le motif subsidiaire que la cour royale de Caen avait puisé dans l'art. 2147 du Code civil, et qui évidemment était insignifiant (1); mais «< at» tendu que la durée de dix ans accordée à l'inscription hypothécaire court, aux termes de » l'art. 2154 du Code civil, à compter du jour » de sa date, expressions qui disent clairement » que le jour où l'inscription est faite, n'est pas compris dans le Délai; que l'arrêt attaqué, » en jugeant qu'une inscription originairement prise le 13 juin 1799 et renouvelée le 13 juin 1809, l'avait été en temps utile, a fait une » juste application de la loi (2) ».

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Surquoi cet arrêt se fonde-t-il pour affirmer que les termes de l'art. 215 du Code civil, à compter du jour de sa date, « disent claire>>ment que le jour où l'inscription est faite, n'est » pas compris dans le Délai » ? Sur rien. Il laisse paraissent prouver le contraire, et il est d'ailsans réponse les nombreux argumens qui me leurs en opposition avec l'arrêt de la section civile du 17 juin 1817, dans lequel il est dit en toutes lettres qu'une inscription prise le 14 avril 1799, aurait dû être renouvelée avant le 14 avril 1809 (3).

Mais il me reste à parler de deux arrêts, l'un de la section civile qui reconnaît en termes ́exprès, l'autre de la section des requêtes qui juge formellement que, dans les Délais fixés par l'art. 702 du Code de procédure civile, pour les publications du cahier des charges dans les expropriations forcées, et par conséquent dans les Délai non exceptés par l'art. 1033 du même Code, de la règle générale qu'il présuppose, on ne doit pas moins comprendre le jour du terme à quo que le jour du terme ad quem.

Dans l'espèce du premier, le sieur Duperthuis-Dupêcher était poursuivi en expropriation forcée par les héritiers Popot; et la question était de savoir si, après une première publication qui avait été faite à l'audience du tribunal civil de Guéret, le samedi 13 février

(1) le Répertoire de jurisprudence, aux mots Inscription hypothécaire, S. 8 bis, no 7.

(2) Journal des Audiences de la cour de cassation, année 1825, page 255.

(3) Répertoire de jurisprudence, » Qu'on observe, en effet, avec plus de raison, cription hypothécaire, §. 8 bis, no 7.

aux mots Ins

1808, la seconde avait pu être faite le samedi 5 mars suivant.

Le sieur Duperthuis-Dupêcher soutenait la négative, et disait que, suivant l'art. 702, le cahier des charges doit, sous la peine de nullité prononcée par l'art. 717, être publié à l'audience successivement DE QUINZAINE EN QUINZAINE, trois fois au moins avant l'adjudication préparatoire; que ces publications ne peuvent être faites ni plus tôt, ni plus tard que ne le prescrit la loi ; et que, dans l'espèce, la seconde avait été faite sept jours après celui où elle aurait dû l'être; qu'en effet, elle avait, dû être faite le dernier jour de la quinzaine qui avait suivi la première ; et que cette quinzaine, ayant commencé le 13 février, avait expiré le 27 du même mois.

Les héritiers Popot répondaient qu'en faisant faire la seconde publication le samedi 5 mars, ils s'étaient conformés au véritable esprit de la loi; que, s'ils l'avaient fait faire le samedi 27 février, elle n'eût été séparée de la première que par un intervalle de douze jours francs; qu'ils avaient donc dû y faire procéder postérieurement au 27 février, et par conséquent à l'audience des criées qui, d'après l'usage constamment observé au tribunal de Guéret, se trouvait le plus rapproché de cette époque.

Sur ces débats, jugement était intervenu, par lequel le tribunal de Guéret, considérant que, d'après les dispositions de la loi et l'u sage par lui adopté, le Délai des publications devait être de quinze jours francs, avait rejeté la demande du sieur Duperthuis-Dupêcher en nullité de la seconde publication.

Et ce jugement avait été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Limoges, du 31 mai 1808, attendu qu'à la vérité, les premiers juges n'avaient pas bien saisi le sens de l'art. 702 du Code de procédure civile, mais que l'interprétation qu'ils avaient donnée à cet article ne nuisait pas à la partie saisie, puisqu'elle n'avait d'autre effet que de retarder l'expropriation forcée; que d'ailleurs les créanciers poursui vans avaient dû se conformer à l'usage adopté par le tribunal de première instance.

Le sieur Duperthuis-Dupêcher s'est pourvu en cassation contre cet arrêt; et l'affaire portée à la section civile, d'après un arrêt d'admission de la section des requêtes, M. l'avocatgénéral Daniels a examiné trois questions :

La première, si la partie saisie a intérêt à ce que les publications se fassent précisément aux époques fixées par l'art. 702 du Code de procédure civile, et si, par suite, elle a qualité pour se plaindre de la tardiveté d'une publication;

La seconde, si les délais dans lesquels ces pu-
ТОМЕ V.

blications doivent avoir lieu, courent de plein droit;

La troisième, comment ces délais doivent être calculés.

Sur la première question, M. l'avocat-général a estimé que la nullité prononcée par l'art. 702, l'est au profit de tous ceux qui ont intérêt de connaître à l'avance, soit le jour où il se fera une publication ultérieure, soit le jour où il sera procédé à l'adjudication préparatoire; qu'elle l'est par conséquent au profit de la partie saisie, comme des créanciers inscrits et non poursuivans.

Sur la seconde question, il a cité, comme la décidant pour l'affirmative, l'art. 111 du décret du 16 février 1807, dans lequel il est dit qu'il ne sera point signifié d'acte de remise de la publication du cahier des charges, attendu que les parties intéressées peuvent se présenter à la première publication, et connaître les jours auxquels les publications subséquentes auront lieu.

Sur la troisième question, il a établi que l'art. 1033 ne porte que sur les Délais qui ont leur point de départ dans les ajournemens, les citations, les sommations et les autres actes faits à personne ou à domicile; qu'ainsi, il n'est point applicable au Délai fixé par l'art. 702 pour l'intervalle qui doit séparer les trois publications du cahier des charges; que, dès lors, ce Délai ne peut pas se composer de quinze jours francs, mais expirer le quinzième jour, à compter de celui où a été faite la publication précédente, et y compris ce jour même ; et que

telle est évidemment la pensée de l'orateur du gouvernement, lorsque, dans l'exposé des motifs de cette partie du Code de procédure civile, il dit: Trois publications au moins de quinzaine en quinzaine doivent précéder l'adjudication préparatoire. Il a paru superflu de faire un article pour expliquer que, par ces expressions DE QUINZAINE EN QUINZAINE, on entend ce qui se pratique journellement, c'est-à-dire que la publication faite, par exemple, un des jours de la première semaine du mois, doit être renouvelée à pareil jour de la troisième semaine

En conséquence, M. l'avocat général a conclu à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges.

Par arrêt du 18 mars 1812, au rapport de M. Liger de Verdigny, et après un délibéré en la chambre du conseil,

« Vu les art. 702 et 717 du Code de procédure civile...;

» Attendu qu'aux termes de l'art. 702 du Code de procédure, le cahier des charges doit être publié à l'audience, successivement de

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quinzaine en quinzaine, trois fois au moins avant l'adjudication préparatoire;

» Que cette locution, successivement de quinzaine en quinzaine, indique évidemment qu'il s'agit d'un Délai ordinaire, c'est-à-dire, d'un Délai qui expire à la quinzaine ou le quinzième jour, à partir de celui où la précédente publication a été faite; que c'est ainsi que s'en est expliqué l'orateur du gouvernement, lors de la présentation du Code de procédure à la sanction du corps législatif;

>> Qu'il importe à l'intérêt général que ces publications soient faites dans les Délais fixés par cet article, puisqu'autrement, les parties, n'étant pas prévenues du jour où elles auraient lieu, ne pourraient se présenter pour faire les dires et réquisitions que leur intérêt exige;

» Attendu enfin que l'art. 111 du décret du 16 février 1807 ne laisse aucun doute sur ce point, puisqu'en défendant de signifier aucun acte de remise de la publication des charges, il motive cette prohibition sur ce que les parties intéressées peuvent se présenter à la première publication, et connaître les jours auxquels les publications subséquentes auront lieu; ce qu'elles ignoreraient, si les publications n'étaient pas successivement faites dans les Délais fixés par la loi ;

» D'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel de Limoges a formellement contrevenu à la loi précitée;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges, le 31 mai 1808.... (1) ».

Je dis que, par cet arrêt, la section civile de la cour de cassation a reconnu en termes exprès que, dans les Délais fixés par l'art. 702 du Code de procédure, et par conséquent dans les Délais non exceptés par l'art. 1033 du même Code, de la règle générale qu'il présuppose, on ne doit pas moins comprendre le jour du terme a quo que le jour du terme AD QUEM.

En effet, d'une part, il se réfère à l'expli cation donnée par l'orateur du gouvernement aux mots de quinzaine en quinzaine; et par conséquent il est censé dire, comme cet orateur, que chaque quinzaine se compose de quinze jours, y compris celui qui en forme le point de départ.

D'un autre côté, pourquoi déclare-t-il que ce Délai doit être ainsi calculé? Parceque c'est un Délai ordinaire, c'est-à-dire, un Délai dont la supputation est réglée par le droit commun, ou, en d'autres termes, un Délai auquel ne

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s'applique pas la disposition spéciale et excep

tionnelle de l'art. 1033.

Enfin, pourquoi décide-t-il que les Délais fixés par l'art. 702, sont des Délais ordinaires, des Délais réglés par le droit commun, des Délais non compris dans l'art. 1033, en un mot des Délais dans lesquels s'impute le terme à quo, ni plus ni moins que le terme ad quem? Parceque tel est évidemment le résultat de la locution employée dans cet article, successivement de quinzaine en quinzaine, c'est-àdire, parceque cette locution présente absolument le même sens que si la loi disait aux parties intéressées, le jour de la première publication: La seconde publication aura lieu d'aujourd'hui en quinze jours ; et que, si elle leur disait, le jour de la seconde publication: C'est d'aujourd'hui en quinze jours que la troisième publication aura lieu.

Dans l'espèce du second arrêt, le sieur Juillet demandait l'annullation des procédures en expropriation forcée dirigées contre lui par le sieur Parisot, et il se fondait sur deux moyens, dont l'un est rappelé dans le Répertoire de

jurisprudence, aux mots Saisie immobilière, §. 6, art. 1, n°9, et l'autre consistait à dire que les trois publications avaient été faites le 6 septembre, le 20 du même mois et le 4 octobre suivant ; qu'ainsi, il n'y avait eu, tant entre la première et la seconde, qu'entre la seconde et la troisième, qu'un Délai de quatorze jours; que, pour juger ce Délai suffisant, il eût fallu y comprendre le jour à compter duquel il commençait à courir, et que cela était contraire à la maxime dies termini à quo non computatur in termino.

Ces deux moyens de nullité ont été accueillis par le premier juge, mais, sur l'appel, arrêt de la cour de Dijon, du 28 février 1812, qui les rejette, et motive notamment le rejet de celui dont il s'agit, sur la considération « que » l'intervalle de quinzaine, prescrit entre les >> diverses publications, ne s'entend que de >> deux semaines; qu'ainsi, les Délais prescrits » par l'art. 702 ont été observés ».

Le sieur Juillet s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, et il l'a attaqué spécialement comme violant l'art. 702 du Code de procédure civile, par la manière dont il supputait les Délais fixés par cet article.

Mais par arrêt du 10 septembre 1812, au rapport de M. Lasausade, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Jourde,

« Attendu que les publications ont été faites conformément à la loi,

» La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi.....

Ces arrêts ne sont pas les seuls par lesquels,

indépendamment de ceux qui sont cités dans le Repertoire de Jurisprudence, au mot Délai, sect. 1, §. 3, la cour de cassation s'est prononcée, relativement aux Délais ordinaires, contre l'adage routinier dies termini à quo non computatur in termino. On en trouvera encore, dans le §. 6, un du 9 février 1825, qui s'exprime de manière à ne laisser aucun doute sur la fausseté de cet adage.

Du reste, voici un arrêt de la cour supérieure de justice de La Haye, du 7 novembre 1823, qui le condamne également; j'en copie l'espèce et le prononcé dans la Jurisprudence de la cour supérieure de justice de Bruxelles, année 1825, tome 2, page 416:

« Une saisie immobilière avait été pratiquée. Le 10 juin 1822, notification du procès-verbal d'affiches à la partie saisic; et, le 10 juillet suivant, première publication.

La partie saisie a formé opposition, et a soutenu que le Délai prescrit par l'art. 702 du Code de procédure, entre la notification du procès-verbal d'affiches et la première publication, n'avait pas été observé.

D

Sur quoi, jugement du tribunal de première instance de Gorinchem qui écarte l'opposition de la partie saisie; et, sur l'appel, ce jugement a été confirmé par le motif que la disposition de l'art. 1033 du Code de procédure civile n'est point applicable au Délai d'un mois, qui, d'après l'art. 701 du même Code, doit être laissé entre la notification du procès-verbal d'affiches et la première publication; que, dans ce même Délai, le dies à quo et le dies ad quem peuvent être compris ».

§. V. 1o Le mot DEPUIS, dans les dispo sitions qui fixent des Délais ou des ter mes, est-il-inclusif ou exclusif du jour désigné comme point de départ du temps ou du Délai?

V. les articles Papier-monnaie, §. 3, Triage, §. 2.

et

§. VI. 1o De quel jour doit courir le Délai qu'un jugement accorde à une partie pour faire une option? Est-ce du jour de la signification de ce jugement, ou du jour de ce jugement même ?

20 Y a-t-il contravention à l'autorité de la chose jugée, lorsqu'après avoir fixé ce Délai, et déclaré que, faute d'avoir fait son option avant qu'il fut ex-. piré, la partie à qui elle est déférée, en serait déchue, le tribunal déclare valable l'option faite après l'expiration du terme qu'il avait lui-même déterminé ? 30 Y aurait-il, en ce cas, contraven

tion à l'autorité de la chose jugée, si, pour déclarer l'option valable, le tribu nal s'était fondé sur ce qu'en retranchant la fin du jour du terme à quo, et le jour du terme ad quem, elle se trouvait faite en temps utile ?

Le 10 février 1809, arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui ordonne au sieur Pardon et à son épouse, de déclarer, dans la huitaine, à compter du jour du présent arrét, par acte mis au greffe, s'ils veulent s'en tenir à la dot constituée à celle-ci par son contrat de mariage, ou s'ils entendent prendre une part égale dans la succession du constituant, avec les autres enfans; à défaut de quoi, ils demeureront dé: chus de l'option qui leur est accordée.

Les sieur et dame Pardon ne font leur déclaration que le 18 mars suivant, plus d'un mois après la prononciation de l'arrêt, mais dans la huitaine de la signification.

Question de savoir si la déclaration a été faite en temps utile, et si, en tous cas, les sieur et dame Pardon sont déchus de l'option qui' leur a été déférée.

Le 11 avril 1810, arrêt qui, attendu que le Délai fixé par celui du 10 février 1809, n'est que comminatoire, déboute les adversaires des sieur et dame Pardon, de leur demande en déchéance.

Recours en cassation de la part des sieur et dame Pardon; et par arrêt du 1er avril 1812, au rapport de M. Carnot,

« Vu les art. 1350 et 1351 du Code civil, et les art. 122 et 123 du Code de procédure;

» Attendu que l'art. 122 du Code de procé dure civile autorise les tribunaux à fixer les Délais pour l'exécution de leurs jugemens, et que l'art. 123 déclare que le Délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire ;

» Attendu, d'autre part, que la cour d'appel de Lyon, par son arrêt du to février 1809, usant de la faculté qui lui était donnée par l'art. 122 ci-dessus, avait fixé à huitaine, à compter de ce jour, le Délai qu'elle accordait à Pardon et à sa femme pour faire leur option, et que son arrêt était rendu contradictoirement entre toutes les parties;

» Attendu que la cour d'appel avait prononcé la déchéance de l'option pour le cas où elle n'aurait pas été faite dans le Délai fixé, et que Pardon et sa femme ne l'ont faite que le 18 mars suivant, plus d'un mois après le Délai expiré;

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Et que cependant, par son arrêt du 11 août 1810, la cour d'appel a déclaré simplement comminatoire le Délai fixé par celui du 10 février 180g; ce qui a été une violation

ouverte de la chose jugée, puisque la chose était la même, qu'elle avait la même cause, et que la chose avait été jugée entre les mêmes parties;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.....».

Il ne pouvait y avoir, dans cette affaire, aucune difficulté sur la seconde question, du moment qu'il était convenu que les sieur et dame Pardon n'avaient fait leur option qu'après l'expiration du Délai qui leur avait été fixé, avec déclaration expresse que, faute de la faire dans ce Délai, ils en demeureraient déchus: il était bien clair que la cour d'appel de Lyon n'avait pas pu, en revenant sur ses pas, déclarer que la déchéance n'était pas acquise.

Mais restait la première question, celle de savoir si le Délai fixé par l'arrêt de la cour d'appel, était expiré, lorsque le sieur Pardon et son épouse avaient fait leur option.

Si le Délai n'avait dû courir qu'à compter du jour de la signification de l'arrêt, l'option était certainement faite en temps utile; mais elle était tardive, si le Délai avait dû courir du jour de la prononciation de l'arrêt.

En thèse générale, les Délais fixés par les jugemens ne commencent à courir que du jour où ces jugemens sont signifiés (1).

Cependant la cour de cassation a décidé, dans l'affaire dont il s'agit, que le Délai avait couru du jour de la prononciation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 10 février 1809; et je crois qu'elle a très-bien jugé; mais je ne saurais approuver le motif qu'en donne son arrêt. « L'art. 122 du Code de procédure (y » est-il dit ), autorise les tribunaux à fixer les » Délais pour l'exécution de leurs jugemens; » et l'art. 123 déclare que le Délai courra du » jour du jugement, s'il est contradictoire ».

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De quels Délais est-il question dans l'art. 122, et par conséquent dans l'art. 123? De tous les Délais en général dans lesquels doivent être faits les actes ordonnés par les jugemens? Non il ne s'y agit que des Délais de gráce, c'est-à-dire, de ceux dont il est parlé dans l'art. 1244 du Code civil; lequel, après avoir dit que « le débiteur ne peut point forcer le créan» cier à recevoir en partie le paiement d'une > dette même divisible >> ajoute les juges » peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pou>> voir avec une grande réserve, accorder des » Délais modérés pour le paiement, et surseoir

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(1) V. le Répertoire de jurisprudence, au mot Délai, sect. 5, no 1.

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» l'exécution des poursuites, toutes choses de» meurant en état ».

On sent, en effet, que c'est à cette disposition que se réfère l'art. 122 du Code de procédure, lorsqu'il dit : « dans les cas où les tribunaux » peuvent accorder des Délais pour l'exécution » de leurs jugemens, ils le feront par le juge>>ment même qui statuera sur la contestation, » et qui énoncera les motifs de Délai ».

Il est évident qu'il n'est là question que des. Délais que les juges sont autorisés à accorder, par pure commisération, à des débiteurs qu'ils condamnent; et que c'est pour les empêcher d'abuser de l'autorisation que leur en donne le Code civil, que cet article les oblige d'énoncer tes motifs de l'usage qu'ils font de cette faculté.

Comment donc étendre cet article au Délai fixé à une partie pour faire une option entre deux qualités ou deux titres incompatibles qu'elle fait valoir à la fois? Ce Délai est-il facultatif de la part du juge? Il l'est sans doute quant à sa dimension, que le juge doit déterminer d'après les circonstances. Mais il ne l'est pas quant à son essence. Le juge ne peut pas se refuser à eu fixer un quelconque.

Et dès-lors, nulle raison pour que ce Délai courre du jour de la prononciation du jugement, à moins que le jugement lui-même ne le porte. ainsi..

Je dis, à moins que le jugement lui-même ne le porte ainsi, car non seulement aucune loi ne défend aux tribunaux de donner leurs jugemens même pour points de départ à de pareils Délais, mais ils s'y trouveraient, au besoin, autorisés par la disposition de l'art. 123 du Code de procédure civile.

Et c'est ce qu'avait fait la cour d'appel de Lyon par son arrêt du 10 février 1809.

C'est aussi ce qui justifie complètement la cassation dont a été frappé l'arrêt de la même cour, du 11 août 1810, quoique, dans sa rédaction, elle soit motivée, quant à la question du Délai, d'une manière très-inexacte.

Du reste, la question s'est représentée depuis, et a encore été jugée de même, mais par le véritable motif qui aurait dû en déterminer la solution dans l'espèce précédente, et dans une affaire où se présentait en même temps celle qui est indiquée en troisième ligne dans l'intitulé de ce paragraphe.

Le 3 avril 1821, jugement contradictoire du tribunal de paix du canton de Booz, qui condamne le sieur Viel à payer au sieur Desplanques des dommages-intérêts qu'il évalue à 600 francs, si mieux n'aime le sieur Viel, pour les faire régler, convenir d'experts avec le sieur Desplanques, dans la quinzaine de la prononciation du présent jugement; faute de quoi

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