Page images
PDF
EPUB

et passé ce Délai, il sera déchu de son option. Le sieur Viel interjette sur-le-champ appel de ce jugement, et par là suspend le Délai qui y est fixé.

Le 7 août suivant, jugement du tribunal civil de Rouen qui confirme celui du tribunal de paix, et par conséquent rétablit le cours du Délai de quinzaine dans lequel le sieur Viel doit faire son option,

Le 27 du même mois, le sieur Viel fait signifier au sieur Desplanques un acte par lequel il lui offre réellement une somme de 80 francs pour ses dommages-intérêts, déclare qu'en cas de refus, il entend profiter de la disposition qui l'autorise à les faire estimer par une expertise, et nomme, pour ce même cas, un expert, avec sommation au sieur Desplanques d'en nominer un de son côté.

Le sieur Desplanques répond à cette signification par celle d'un commandement de lui payer les 600 francs portés dans le jugement du 3 avril, commandement qu'il motive sur la circonstance que le Délai de l'option accordée au sieur Viel a expiré le 21 août, et il y fait succéder la saisie des meubles et effets du sieur

Viel.

Le sieur Viel forme opposition à cette saisic, et fait assigner le sieur Desplanques devant le juge des référés du tribunal civil de Rouen.

Le 21 décembre 1821, ordonnance qui reçoit l'opposition du sieur Viel, attendu qu'à la vérité, le sieur Viel n'a pas fait son option dans le Délai fixé par le jugement du 3 avril; qu'à la vérité, ce Délai était expiré la veille du jour où il a fait son option; mais que le sieur Desplanques a lui-même prorogé ce Délai, en faisant signifier le jugement au sieur Viel; que par là, en effet, il a renoncé au bénéfice de la disposition qui faisait courir ce Délai dujour de la prononciation du jugement, et qu'il a consenti à ce que ce Délai ne commençát à courir que du jour de la signification.

Cette ordonnance n'étant que provisoire, et ne décidant par conséquent pas la question d'une manière définitive, le sieur Desplanques forme une demande principale en déchéance de l'option, et par suite en nullité des offres réelles du 23 août.

En défendant à cette demande, le sieur Viel n'insiste pas sur l'étrange motif qui a déterminé la décision provisoire du juge des référés ; mais il soutient, en s'appuyant sur l'art. 1033 du Code de procédure civile, que son option a été faite en temps utile, parceque, dans le Délai qui lui a été fixé pour la faire, on ne doit comprendre ni le jour de la prononciation du jugeinent, ni le jour de l'échéance.

Le 20 avril 1822, jugement en dernier ressort

qui, adoptant cette défense, débɔute le sieur Desplanques de sa demande,

» Attendu que, par jugement du tribunal de paix du canton de Booz, du 3 avril 1821, le sieur Viel a été condamné en 600 francs, pour in. demnité du tort causé à la prairie du sieur Desplanques, sauf l'option à lui accordée de faire régler ladite indemnité par experts, ce qu'il serait tenu de déclarer dans le Délai de quinzaine du jour de la prononciation dudit jugement, et que, sur l'appel, il serait intervenu, le 7 août, un jugement confirmatif de celui du juge de paix;

» Attendu que l'appel du sieur Viel ayant suspendu l'exécution du jugement du 3 avril, le Délai de quinzaine, accordé au sieur Viel pour faire son option, n'a couru que du jour du jugement du 7 août ; que le sieur Viel, pour se conformer à ce jugement, a offert, le 23 août, 447 francs 60 centimes, tant pour l'indemnité qu'il porte à 80 francs que pour les dépens, sauf, au cas de refus du sieur Desplanques, de faire estimer le dommage par experts, à l'effet de quoi il a déclaré en nommer un ; que le sieur Desplanques, ayant refusé de recevoir ces offres, a intenté action à l'effet de les faire déclarer

insuffisantes, prétendant que le sieur Viel n'était plus dans le Délai de quinzaine que le jugement lui accordait, pour faire son option de payer les 600 francs d'indemnité, ou de faire estimer le dommage;

» Attendu que le jour de la prononciation et celui de l'échéance ne pouvant faire partie du Délai de quinzaine accordé, il s'ensuit que les offres faites, le 23 août, l'ont été à temps, et que le sieur Desplanques ne peut en demander la nullité ».

Le sieur Desplanques se pourvoit en cassation contre ce jugement, et au besoin contre l'ordonnance du juge des référés, du 19 décembre 1821, et il attaque spécialement le jugement comme violant, par une fausse application de l'art. 1033 du Code de procédure, les art. 1350 et 1351 du Code civil concernant l'autorité de la chose jugée.

« La fausseté de l'application de l'art. 1033 du Code de procédure (dit-il) est évidente; car cet article n'excepte de la supputation des jours termes que les Délais des ajournemens et des autres actes faits à personne ou domicile; il n'en excepte donc pas les Délais fixés par les jugemens qui les font courir du jour de la prononciation. Dans l'espèce, un Délai de quinzaine a été accordé, par le jugement du 3 avril, à Viel, pour faire son option; ce Délai était de rigueur; son expiration emportait déchéance; le jugement le disait lui-même formellement ; ainsi il courait, tant en vertu de l'art. 123 du

Code de procédure qu'en vertu du jugement. L'appel a sans doute suspendu le cours du Délai jusqu'au jugement confirmatif du 7 août; mais, à partir de ce jour, l'option devait être faite dans la quinzaine; elle ne l'a été que le lendemain de l'expiration de ce Délai (1); la déchéance était donc encourue.

» La violation des art. 1350 et 1351 du Code civil n'est pas plus équivoque : c'est d'ailleurs un point déjà jugé par l'arrêt de la cour du 1er avril 1812 ».

A ces moyens admis par la section des requêtes, le sieur Viel oppose, devant la section civile, par l'organe de M. Nicod, son avocat, une défense très-ingénicuse:

« Sans doute ( dit-il ), si l'on s'en tient à la lettre de la loi, l'art. 1033 du Code de procédure semble ne concerner que les Délais généraux fixés par la loi elle-même pour les ajournemens, citations et autres actes signifiés; mais si l'on consulte son esprit, on est bientôt convaincu que sa disposition doit s'étendre aux autres Délais. Il paraîtrait que l'idée dominante du législateur a été de distinguer les Délais imposés à l'avoué, de ceux accordés à la partie elle-même. A l'avoué, il a imposé un Délai déterminé et de rigueur. Quant à ce qui concerne personnellement la partie, il a voulu, pour qu'elle ne fut pas exposée à commettre des erreurs, qu'elle jouît de Délais francs, de manière que le jour à quo ni le jour ad quem n'y fussent pas compris.

» Vainement dit-on que cet article ne parle que du délai qui court à compter d'une signification à personne ou domicile. D'abord cette objection ne peut s'appliquer à un jugement par défaut; car l'art. 123 dit que le Délai accordé par le juge ne court, dans ce cas, qu'à partir de la signification; et il n'y a pas plus de raison de l'appliquer à un jugement contradictoire, puisqu'alors sa prononciation équivaut à une signification ou à une sommation faite à personne ou domicile.

Ainsi, en supposant que le tribunal de Rouen ait entendu se fonder sur l'art. 1633, il en aurait fait une juste application; mais, ici rien ne suppose, rien ne constate qu'il ait entendu en faire l'application; il n'est pas cité dans le jugement; il n'y a pas de relation, même indirecte, avec cet article.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

t-on la prétendue violation commise par le jugement attaqué, en décidant que ni le jour de la prononciation du jugement, ni celui de l'échéance du Délai, ne sont pas compris dans ce Délai?

>> On dit que, par cela seul que l'art. 1033 décide que le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont jamais compris dans le Délai des ajournemens et autres actes, il décide implicitement qu'ils doivent y être compris pour les autres actes; mais cette induction est vague, arbitraire.

» Peut-être pourrait-on soutenir que cet article décide tacitement que le jour de la signification et celui de l'échéance doivent être compris dans les Délais fixés par la loi pour les actes d'avoué à avoué. Mais on ne peut pas dire qu'il a entendu régler les Délais fixés aux parties par le juge; rien n'indique que le législateur ait porté son attention sur ce cas particulier.

» L'art. 1033 ne règle donc pas ce point important; à défaut de loi, les juges ont pu consulter des règles d'analogie, leurs propres lumières, les termes même de leur premier jugement; et, dans ce cas, quelle qu'ait été leur décision, on conçoit qu'elle ne peut renfermer une violation expresse de loi.

» Si tels ont été les élémens du jugement attaqué, si les juges qui auraient pu fixer un Délai franc, et qui ne s'étaient pas expliqués dans leur premier jugement, ont interprété leur pensée et dit qu'ils avaient entendu donner un Délai ordinaire, dès lors il n'y a aucune violation de la chose jugée et des art. 1350 et 1.351 du Code civil».

Tous ces raisonnemens étaient fort spécieux; mais ils ont été complètement réfutés par M. l'avocat-général de Marchangy ; et arpar rêt du 9 février 1825, au rapport de M. Légonidec,

Vu les art. 1350 et 1351 du Code civil...; » Attendu qu'aucune loi ne défend aux tribunaux de donner leurs jugemens mêmes pour point de départ aux Délais qu'ils accordent aux parties pour faire une option; qu'au besoin même ils en trouveraient l'autorisation dans les termes généraux des art. 122 et 123 du Code de procédure civile ;

» Attendu que le jugement attaqué reconnaît que, par les jugemens des 3 avril et 7 août 1921, le sieur Viel était tenu de déclarer son option dans le Délai de quinzaine, du jour de la prononciation du jugement qui était contradictoire;

>> Qu'il reconnaît aussi que ce Délai, suspendu par l'appel, a couru du jour du jugement du 7 aout;

[merged small][ocr errors]

Qu'à cet égard, l'ordonnance de référé ellemême avait reconnu que cet acte n'avait eu lieu que le lendemain de l'expiration de la quinzaine, et que le jugement attaqué a été aussi réduit à supposer que, dans ce Délai de quinzaine, ne devaient être compris ni le jour de la prononciation ni celui de l'échéance;

[ocr errors]

» Qu'il est vrai que l'art. 1033 du Code de procédure civile contient cette disposition; mais que cet article exprime aussi quels sont les cas où l'on doit suivre la règle qu'il établit, et qu'aucun de ces cas ne se retrouve dans l'espèce actuelle; qu'il y a donc eu ici une fausse application de cet article ;

» Mais qu'il y a eu de plus une violation expresse des jugemens précédens, passés en force de chose jugée, qui avaient prescrit que le sieur Viel serait tenu de déclarer son option dans la quinzaine de la prononciation, avec déclaration expresse que, faute de la faire dans ce Délai, il en demeurerait déchu;

» Qu'en se refusant donc à déclarer cette déchéance, et en prononcant la validité de l'op. tion faite le lendemain de l'expiration du Délai, les jugemens attaqués sont contrevenus aux art. 1350 et 1351 du Code civil, ci-dessus cités, et à l'autorité de la chose jugée, qui résultait des précédens jugemens, puisqu'ils étaient rendus entre les mêmes parties, pour la même chose, et dans la même cause;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle les jugemens des 19 décembre 1821 et 20 avril 1822, rendus par le tribunal civil de Rouen.... (1)».

Il est, comme on le voit, décidé bien clairement par cet arrêt, comme par celui du I' avril 1812, que le tribunal qui accorde un Délai pour faire une option, peut le faire courir du jour même de la prononciation de son jugement, et que ce Délai une fois écoulé sans que l'option soit effectuée, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que l'option soit faite postérieurement.

Cet arrêt décide encore très-nettement que la computation de ce Délai ne doit pas être réglée par l'art. 1033 du Code de procédure civile.

(1) Bulletin civil de la cour de cassation, tome 27, page 73.

Mais, par là même, il décide aussi (comme je l'ai annoncé à la fin du §. 4 bis)que, dans cette computation, l'on doit comprendre, non sculement le jour de l'échéance du Délai, mais encore celui de la prononciation du jugement.

Il est vrai que, dans l'espèce sur laquelle il a été rendu, il n'était pas nécessaire, pour juger l'option tardive, d'aller jusqu'à dire que le jour de la prononciation du jugement était compris dans le Délai de l'option, puisque, du 8 au 22 août, il se trouvait un intervalle complet de quinze jours.

Il est vrai encore que, par cette raison, il dit, en s'en tenant à la concession bénévolement faite par le sieur Desplanques dans l'exposé de ses moyens de cassation, que l'option n'a été faite que le lendemain de l'expiration du Délai, tandis que, dans la réalité, ce n'était que le surlendemain qu'elle avait eu lieu.

Mais il n'en reste pas moins qu'il n'improuve pas seulement le jugement du tribunal de Rouen, en ce qu'il avait décidé que l'on ne devait pas comprendre le 22 août dans le Délai de quinzaine, et qu'il l'improuve également en ce qu'il avait décidé que l'on ne devait pas y comprendre le jour de la prononciation de ce jugement.

Il n'en reste pas moins, par conséquent, qu'il juge de la manière la plus positive, que le terme à quo est compris tout aussi bien le terme que ad quem dans les Délais non réglés par l'art. 1033 du Code de procédure civile.

C'est même comme le jugeant ainsi qu'il est rapporté dans le Journal des audiences de la cour de cassation (année 1825, partie 1, pages 134 et 136), recueil dont l'un des auteurs, étant attaché en qualité de greffier à la section civile de la cour de cassation, a dû être bien à portée de connaître l'esprit dans lequel cette affaire avait été jugée.

§. VII. Autres questions relatives aux Délais.

V. les articles Appel, Cassation, Requéte civile, Union des créanciers, Enregistrement, Douanes, Inscription de faux, Lettres de ratification, Opposition aux jugemens par défaut, et Signification de jugemens.

DELEGATION.§.I. La simple indication de paiement se convertit-elle en Délégation proprement dite, lorsque, sans accepter expressément l'indication le créancier indiqué reçoit une por tion ou quelques années d'intérêts de sa créance, des mains du débiteur de son débiteur personnel?

V. l'article Indication de paiement.

§. II. Y a-t-il Délégation à l'égard du débiteur, lorsque, sans son intervention, le créancier transporte a une personne tierce la créance qu'il a sur lui?

Le 21 février 1778, contrat de mariage entre le sicur Desenfant, marchand à Maubeuge, et la demoiselle Colpin, fille d'un négociant de Valenciennes, par lequel le père et la mère de la future épouse lui promettent, « ainsi qu'au » futur époux, même dans le cas (arrivé) où il >> deviendrait veuf sans enfans, une somme de » 25,000 livres, à prendre en 50,000 livres for» mant le capital d'un contrat de constitution » de rente, créé au profit desdits père et mère » par leur fils...., le 7 mai 1776, ou sur leurs plus apparens biens, meubles ou immeubles, » en cas d'insuffisance dudit contrat de rente, » par quelque événement que ce soit ».

[ocr errors]

Le 14 août 1779, démission de biens faite par le sieur Colpin père et son épouse, et acceptée par le sieur Colpin fils, ainsi que par la dame Santerre, leur seconde fille. Le sieur Desenfant et son épouse avaient refusé d'y prendre part, pour s'en tenir à leur créance de 25,000 livres, à laquelle l'acte obligeait expressément les démissionnaires.

Le 25 septembre suivant, révocation de la démission de biens par le sieur Colpin père et son épouse. Acquiescement du sieur Colpin fils et de la dame Santerre. Arrêt du parlement de Douay, du 17 juin 1780, qui homologue le

tout.

Le 13 avril 1781, le sieur Colpin fils rembourse à son père le capital de son contrat de constitution du 7 mai 1776, mentionné dans le contrat de mariage du sieur Desenfant, du 21 février 1778.

Le sieur Desenfant apprend ce remboursement; il en demande la nullité, et conclud à ce qu'il soit dit que le sieur Colpin fils demeure obligé à sa créance dotale de 25,000 livres.

Après quelques procédures devant les écheIvins de Valenciennes, la contestation a été portée au parlement de Douay.

Pour appuyer sa demande, le sieur Desenfant disait que, par son contrat de mariage du 21 février 1778, le sieur Colpin père lui avait délégué, ou tout au moins cédé et transporté 25,000 livres à prendre dans les 50,000 livres dont le sieur Colpin fils était débiteur; et il concluait de là que celui-ci n'avait pas pu rembourser à son insu, et au préjudice de ses droits.

Je répondais pour le sieur Colpin fils,

1° Que n'étant pas intervenu au contrat de mariage du sieur Desenfant, il n'avait pas pu consentir, par cet acte, à la prétendue Délé

gation qu'il renfermait; que, dès-là, la condition essentielle et le principal fondement de la Délégation venaient à manquer, puisqu'aux termes de la loi 1, C. de novationibus, on ne peut pas déléguer valablement une dette sans le consentement du débiteur qui en est tenu;

2o Que, quand même le contrat de mariage aurait renfermé une cession et transport, il n'aurait pas encore pu empêcher le sieur Colpin fils de rembourser entre les mains de son père, puisque cette soi-disant cession et transport n'était venue à sa connaissance que par ouï-dire, et que jamais elle ne lui avait été signifiée;

30. Que le contrat de mariage ne renfermait qu'un simple assignat, et que, loin d'ôter au sieur Colpin père la faculté de recevoir sa dette des mains de son fils, il la lui avait confirmée implicitement par la clause qui déclarait que le sieur Desenfant prendrait les 25,000 livres sur les biens-meubles et immeubles du sieur Colpin, en cas d'insuffisance du contrat de rente, par tel événement que ce fút.

Vaincu par cette réponse, le sieur Desenfant s'est replié sur la démission de biens du 14 août 1779. Le sieur Colpin père, a-t-il dit, m'a porté pour 25,000 livres dans l'état de ses dettes passives joint à l'acte; en l'acceptant, vous vous êtes donc obligé de me payer cette somme? J'ai donc acquis par là une action contre vous? Vous êtes donc devenu mon débiteur à cet égard?

« Oui (répondais-je); mais cette obligation que le sieur Colpin fils avait contractée, cette action que le sieur Desenfant avait acquise contre lui, ces qualités corrélatives de créancier et de débiteur qui s'étaient établies entre eux tout cela était subordonné à l'acte du 14 août 1779. Cet acte ne subsiste plus, et le sieur Desenfant n'en peut pas ignorer la résiliation; cet acte ne peut donc plus être d'aucun secours au sieur Desenfant; et toutes les conséquences qu'en tire celui-ci, s'écroulent d'elles

mêmes.

» En vain dirait-il qu'il n'est pas intervenu au résiliement, et que, dès-lors, on ne peut pas le lui opposer. Etait-il intervenu à l'acte du 14 août 1779? Non. Il ne fallait donc pas non plus qu'il intervînt à celui par lequel on l'a résilié. Nihil tam naturale est quàm unum quodcumque eodem genere dissolvi quo colligatum est».

Nonobstant ces raisons, mais sur d'autres moyens dont le détail serait ici fort inutile, le parlement de Flandre a jugé, par arrêt rendu à Îa seconde chambre, le 15 novembre 1783, que

e remboursement fait par le sieur Colpin fils était nul.

Mais, dès le lendemain, le sieur Colpin fils a pris contre cet arrêt des lettres de révision ; et après une nouvelle instruction, dans laquelle le sieur Desenfant a encore fait reparaître son système sur la prétendue Délégation portée au contrat de mariage du 21 février 1778, et acceptée par le sieur Colpin fils dans l'acte de démission de biens du 14 août 1779, il est intervenu, le 28 mai 1784, chambres assemblées, un arrêt qui a déclaré le premier erroné, et a débouté le sieur Desenfant de sa demande.

DÉLIBÉRÉ. §. I. Sous la loi du 3 brumaire an les Délibérés pou

2,

vaient-ils être vidés à d'autres audiences que celle où ils avaient été ordonnés ?

[blocks in formation]

·7

La cour de justice criminelle du département de l'Escaut avait jugé pour la négative, le 20 germinal an 9, en faveur des héritiers d'Antoine-Louis Baussaert, prévenu d'infraction à la loi du 26 ventôse an 5, portant défenses d'exporter des grains, sous peine de confiscation. Elle s'était fondée sur l'art. 7 du Code des Délits et des peines, du 3 brumaire an 4, qui déclarait, comme le fait encore l'art. 3 du Code d'instruction criminelle, que l'action publique pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu; mais la régie des douanes s'étant pourvue en cassation, l'arrêt a été cassé le 9 prairial suivant,

TOME V.

« Attendu que la confiscation prononcée par l'article précité, étant une disposition particulièrement relative à la chose même, ne saurait être rangée dans la classe des dispositions pénales qui, étant uniquement applicables à la personne, cessent d'avoir leur effet, quand le prévenu est décédé ;

» D'où il suit que la confiscation de l'objet saisi pour contravention à une loi prohibitive, peut être demandée et poursuivie contre les héritiers même du contrevenant, après le décès de celui-ci ».

V.le Répertoire de Jurisprudence, aux mots Délit, §.9, no 4, et Tabac, no 9.

§. II. 10. Lorsqu'un homme se trouvant prévenu de deux Délits, l'un du ressort de la police correctionnelle, l'autre du ressort de la justice criminelle, le juge d'instruction a ordonné que, sur le second, il sera traduit devant les juges criminels, et que, sur le premier, il seras après le jugement du second, et en ca, que ce jugement l'acquitte, traduit au tribunal de première instance jugeant correctionnellement ; le jugement qui décharge le prévenu de l'accusation du second Délit, peut-il être considéré comme l'acquittant aussi du premier, sous prétexte que le premier a quelque connexité avec le second, et qu'il en est fait une mention transitoire dans l'acte d'accusation ?

2o Lorsqu'un orfèvre se trouvant prévenu d'avoir acheté des ouvrages d'or et d'argent volés; sachant qu'ils provenaient d'un vol, il a été dressé contre lui un acte d'accusation dans lequel on a employé, comme preuve de sa culpabilité, là contravention qu'il avait commise, dans le mode de cet achat, aux art. 74 et 75 de la loi du 19 brumaire an 9, avec réserve de le poursuivre correctionnellement, à raison de cette contravention, en cas qu'il fut acquitté du crime de complicité du vol, l'arrêt qui le décharge de l'accusation de ce crime, le décharget-il en même temps des poursuites correctionnelles auxquelles il s'est exposé par sa contravention à la loi citée?

30 Que doit-on décider à l'égard des Délits connexes au crime porté dans l'acte d'accusation mais qui ne sont mentionnés dans cet acte que comme ayant motivé le crime, et en ayant formé le but, et relativement auxquels le procureur général n'a fait de réserve que dans le cours des débats ?

« PreviousContinue »