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J'
'Ar lu un Manufcrit qui a pour titre, Eloge de René Descartes.
Je n'y ai rien trouvé contre la Foi & les bonnes mœurs. A
Paris ce 30 Juin 1765.

MILLET, Docteur & ancien Syndic de
la Faculté de Théologie.

J'ai lu le même Manufcrit, dans lequel je n'ai rien trouvé contre Ja Foi & les bonnes mœurs. A Paris ce 30 Juin 1765.

FOURNIER, Docteur en Théologie.

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PRIVILEGE DU ROI

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Con feil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. L'Académie Françoife, dont à l'exemple du Roi Louis XIV notre Prédéceffeur & trèshonoré Bifaïeul, Nous avons bien voulu Nous déclarer le Chef & le Protecteur, Nous ayant fait repréfenter qu'elle continue de donner tous fes foins à la perfection de la Langue Françoife; en forte que non-feulement elle a revu & augmenté fon Dictionnaire, pour en donner une nouvelle édition, mais qu'elle a fait auffi diverfes obfervations fur la Langue, & travaillé à plufieurs Ouvrages de même nature, qu'elle defireroit faire imprimer, s'il Nous plaifoit lui accorder des Lettres de Privilége, tant pour la réimpreffion de fon Dictionnaire, que pour l'impreffion des autres Ouvrages qu'elle a entrepris, offrant pour cet effet de les faire imprimer & réimprimer en bon papier & beaux caractères, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modèle fous le contrefcel des Préfentes. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ladite Académie, tant en confidération du mérite & de la capacité des perfonnes qui la compofent, qu'à caufe de l'avantage que le Public peut retirer des Ouvrages aufquels elle s'applique, Nous avons permis & permettons par ces Préfentes à ladite Compagnie, de faire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux de notre obéiffance, par tel Imprimeur qu'elle voudra choifir, & autant de fois que bon lui femblera, fon Dictionnaire revu & augmenté, & tous les autres Ouvrages qu'elle aura faits, & qu'elle voudra faire paroître en fon nom, en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément, en beaux caractères & fur papier conformes à ladite feuille imprimée & attachée Four modèle fous notredit contrefcel; & ce pendant le temps & efpace

de vingt-cinq années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes: Failons très-expreffes défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition que ce foit, d'imprimer ou de faire imprimer, en tout ni en partie, aucun des Ouvrages de ladite Académie, ni d'en introduire, vendre ou débiter aucune impreffion étrangere dans notre Royaume, fans le confentement par écrit de ladite Académie, ou de ceux qui auront fon droit, à peine contre chacun des contrevenans de trois mille livres d'amende, appli cable un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers à ladite Académie, ou aux Libraires dont elle fe fera fervi; & à peine auffi de confifcation des Exemplaires, & de tous dépens, dommages & intérêts; à condition néanmoins que dans trois mois, à compter de ce jour, ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris: Que l'impreffion de chacun defdits Ouvrages de l'Académie fera faite dans notre Royau me & non ailleurs; & qu'elle fe conformera, ou ceux qui auront droit d'elle, en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; & qu'avant de les expofer en vente, il 'fera mis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre trèscher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir pleinement & paifiblement ladite Académie, ou ceux qui auront droit d'elle, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin de chacun defdits Ouvrages, foit tenue pour dûement fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le trentiéme jour du mois d'Avril l'an de grace 1750, & de notre Règne le trente-cinquiéme. Par le Roi en fon Confeil, SAINSON."

L'Académie Françoife a cédé le préfent Privilége au Sieur BRUNET, fon Libraire, fuivant les conditions portées dans fes Regiftres. A Paris le vingt Juin mil fept cent cinquante.

Signé MIRABAUD, Secretaire perpétuel de l'Académie.

Regiftré, enfemble la Ceffion, fur le Registre XII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires Imprimeurs de Paris, N° 431, fol. 309, conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le 22 Juin 1750. LE GRAS, Syndic.

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ARISTOTELES ait affectus quofdam, fi quis illis bene utatur, pro armis effe: quod verum foret fi velut bellica inftrumenta, fumi deponique poffint, induentis arbitrio. Seneque.

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رور مدد کرنا در گرد

PREMIERE ESTAMPE.

Un jeune Sauvage montre à une

N

Indienne les scenes galantes & tragiques qui se passent dans l'éloignement. Le bonheur fimple, mais paisible, dont ils femblent jouir entourés de leurs enfants, eft en opposition avec les défaftres fi fréquents dans les contrées policées accoutumées à déifier l'amour, & où l'imagination, en voulant ajouter aux plaisirs de cette paffion, la rend auffi redoutable

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