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12. Les comédiens n'ont pas de domicile fixe; ils peuvent en matière personnelle étre assignés par-devant le juge du lieu où ils

ont contracté.

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Darius s'étant refusé à exécuter l'engagement qu'il avait fait avec le sieur Brulo, celui-ci l'assigna devant le tribunal du Gard; il opposa l'incompétence, disant qu'il avait élu domicile à Marseille. -Un jugement du 14 fructidor an 8 l'ayant débouté, appel; et le 4 pluviose an 9, arrêt de la Cour de Nîmes, ainsi conçu : « LA COUR ; Considérant qu'en droit le domicile de fait ne s'acquiert que par la résidence constante d'un an dans la même commune, et le paiement de la contribution mobilière; que Darius ne justifie pas qu'il fût domicilié à Paris, et ce fait, fùt-il vrai, Darius ayant quitté Paris depuis plusieurs années, avait perdu son domicile; que d'ailleurs, par sa profession de comédien, il ne peut être considéré comme ayant un domicile fixe, ainsi que l'explique Rodier dans sa question première sur l'art. 9 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667, variant leur résidence suivant les engagemens qu'ils contractent; que, dans l'espèce présente, Darius était à Toulon dans le mois de pluviose an 8, d'où il écrivit à Brulo. pour lui proposer un engagement avec lui; qu'il se rendit à Nîmes, où il contracta un engagement le 4 germinal, qui a donné lieu aux contestations; que Darius a reconnu lui-même qu'il n'avait pas de résidence fixe, puisque dans son acte du 29 du même mois il ne donne point cette résidence; que le domicile par lui élu dans ce même acte à Marseille ne peut être considéré que comme une précaution par lui prise pour s'assurer des significations qui pourraient lui être faites; que cette élection de domicile pouvait d'autant moins le rendre justiciable du tribunal de Marseille, qu'il n'y était arrivé, suivant la lettre du 21 germinal, que le 22 ou le 23 ; que s'il avait été cité devant le tribunal de Marseille, il aurait été fondé dans son système à proposer l'incompétence; que s'il n'a pas été cité à cri public, d'après les dispositions de l'ordonnance de 1667, c'est parce qu'il avait fait une élection de domicile cù toutes significations ont pu lui être faites, ce qui n'a pu que lui être utile, puisque, s'il eût été cité à cri public, il aurait pu ignorer les poursuites dirigées contre lui; qu'ainsi Darius n'ayant aucun domicile fixe, était, pour l'action résultant de son engagement du 4 germinal an 8, justiciable du tribunal dans l'arrondissement duquel cet engagement fut contracté; que les fins de non-procéder par lui opposées étant mal fondées, le tribunal de première instance a bien jugé; -- . Déboute Darius de son appel, avec amende et dépens. »

13. Une affaire ordinaire peut être jugés en vacations, si les parties y consentent ou ne s'y opposent pas (1).

(1) M. CARR. COMP., t. 2, p. 475, pense également que l'incompétence

par.

Le tribunal de l'Escaut, ayant entendu les plaidoiries d'une affaire à son audience du 6 fructidor an 7, avait continué la cause au 25 du même mois. - Ce jour tombait dans les vacances qui commençaient le 16 fructidor chaque année. Les parties n'avaient pas consenti expressément à cette prorogation, mais sans non plus s'y opposer. Le jugement rendu, la tie qui avait succombé se pourvut en cassation; mais le 25 floréal an 9 la Cour de cassation rejeta son pourvoi en ces termes : « LA COUR; Attendu qu'il ne résulte point que les parties aient réclamé contre le jugement du tribunal civil de l'Escaut, du 6 fructidor, qui prorogeait au 25 du même mois, et que lors ou avant ledit jugement du 25 elles aient fait aucune protestation; Attendu que le demandeur ne s'est pas même pourvu en cassation contre le jugement du 6 fructidor, portant prorogation, et que par conséquent les parties sont censées avoir acquiescé audit jugement; — Rejette le pourvoi..

14. Lorsqu'un individu exerce contre un autre des répétitions qui peuvent donner lieu à une action devant le juge de paix et devant la police correctionnelle, le tribunal civil qu'il a saisi ne peut se déclarer incompétent et renvoyer pour chaque fait devant chacun des deux autres tribunaux.

Sur l'assignation donnée civilement par le sieur Voyer au sicur Lantoinette son fermier en paiement de 400 liv. pour réparations locatives, baliveaux coupés et pacages indument exercés; le tribunal, considérant que les jurisdictions sont de droit public; que, conformément aux dispositions de la loi du 24 août 1790, les six chefs ci-devant désignés étaient de la compétence du juge de paix, et eussent dû être portés devant lui; et les deux autres relatifs aux balivaux coupés et délits commis pour pacage, étaient de la compétence du tribunal de police correctionnelle; qu'ainsi, c'est à tort qu'ils ont été portés en ce tribunal; se déclare incompétent, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles pourront et devront, et par

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de la chambre des vacations n'est pas absolue, et que les parties peuvent proroger la juridiction. C'est ce qu'a décidé encore un arrêt de la Cour de cassation, du 19 avril 1820, J. A., t. 15, p. 66, vo Jugement, no 62. Mais il y aurait nullité, si le jugement était rendu malgré l'opposition des deux parties, cu de l'une d'elles. Ainsi l'a jugé la Cour de Paris par un arrêt du 12 juillet 1814, et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 13 juin 1815, J. A., t. 12, p. 404, v° Evocation, n° 22. — Pour la compétence de la chambre des vacations, on peut consulter deux arrêts des 20 novembre 1812 et 2 octobre 1813, J. A., t. 16, p. 729 et 751, vo Matières sommaires, nos 14 ct 16, et un autre arrêt du 24 septembre 1824, J. A., t. 28, p. 34.

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devant juges compétens, pour raison desdits chefs de conclusions, Appel de la part du sieur Soyer pour incompétence, et le 13 germinal an 10, arrêt de la Cour de Besançon par lequel: « LA COUR; Considérant que, dans le nombre des chefs de demande portés devant le tribunal qui a rendu le jugement dont les dispositions sont attaquées, il y en avait plusieurs qui auraient pu être présentés au juge de paix, quelques uns peut-être à la police correctionnelle, mais que le propriétaire du domaine de Framet ayant saisi le tribunal dont est appel de la demande relative aux principales répétitions qu'il avait à exercer contre Lantoinette son fermier, et ayant ainsi renoncé à l'action qu'il aurait pu intenter, soit à la police correctionnelle, soit devant le juge de paix, les premiers juges ne devaient pas se dessaisir; qu'ils se sont mépris sur leur compétence; qu'enfin le renvoi qu'ils ont fait des chefs de demande sur lesquels ils devaient pronon cer eût occasionné aux parties des frais considérables et augmenté la difficulté de l'instruction en les forçant à plaider dans plusieurs tribunaux pour diverses réclamations nées du même bail; Dit qu'il a été mal jugé sous prétexte d'incompétence, etc. »

15. L'élection de domicile dans un acte est attributive de juridiction (1).

« LA COUR; Attendu

Le sicur Delannoy s'est pourvu en cassation contre des arrêts de la Cour de Douai, confirmatifs de jugemens rendus après citation et conciliation devant le juge de paix du domicile élu par lui dans un acte. - Le 25 germinal an 10, arrêt de la section civile ainsi conçu : que Delannoy ayant déclaré, dans une procuration authentique du 18 vendémiaire, an 9, qu'il faisait élection de domicile chez le notaire Deverchis, à Nordelèbre, et ayant réitéré cette déclaration par un contrat du 19 brumaire suivant, Lutton a pu', dans cet état de choses et d'après un choix de domicile aussi volontaire, le faire citer au domicile de son procureur fondé en conciliation devant le bureau de paix de ce dernier arrondissement; Rejette..

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16. Un étranger peut acquérir domicile en France et doit étre assigné devant le juge de ce domicile (2).

Le sieur François Walsch-Senant, né en France d'un Irlandais, avait fixé son domicile à Paris. Son fils l'actionna au tribunal d'Angers; il opposa le déclinatoire, mais le tribunal se déclara compétent; - sur le pourvoi en réglement de juges, arrêt de la Cour de Cassation du 8 thermidor, an 10,

(1) Voy. infra, nos 17, 82, 91 et 106, les arrêts des 8 thermidor an 10, 29 octobre 1810, 8 juillet 1811 et 8 février 1813.

(2) Voy. infrà, no 34 l'arrêt du 8 prairial an 15.

Le tribunal de l'Escaut, ayant entendu les plaidoiries d'une affaire à son audience du 6 fructidor an 7, avait continué la cause au 23 du même mois. Ce jour tombait dans les vacances qui commençaient le 16 fructidor chaque année. Les parties n'avaient pas consenti expressément à cette prorogation, mais sans non plus s'y opposer. — Le jugement rendu, la par. tie qui avait succombé se pourvut en cassation; mais le 25 floréal an 3 la Cour de cassation rejeta son pourvoi en ces termes :- « LA COUR; Attendu qu'il ne résulte point que les parties aient réclamé contre le jugement du tribunal civil de l'Escaut, du 6 fructidor, qui prorogeait au 25 du même mois, et que lors ou avant ledit jugement du 25 elles aient fait aucune protestation ; Attendu que le demandeur ne s'est pas même pourvu en cassation contre le jugement du 6 fructidor, portant prorogation, et que par conséquent les parties sont censées avoir acquiesce audit jugement; - Rejette le pourvoi..

14. Lorsqu'un individu exerce contre un autre des répétitions qui peuvent donner lieu à une action devant le juge de paix et devant la police correctionnelle, le tribunal civil qu'il a saisi ne peut se déclarer incompétent et renvoyer pour chaque fait devant chacun des deux autres tribunaux.

Sur l'assignation donnée civilement par le sieur Voyer au sicur Lantoinette son fermier en paiement de 400 liv. pour réparations locatives, baliveaux coupés et pacages indument exercés; le tribunal, considérant que les jurisdictions sont de droit public; que, conformément aux dispositions de la loi du 24 août 1790, les six chefs ci-devant désignés étaient de la compétence du juge de paix, et eussent dû être portés devant lui; et les deux autres relatifs aux balivaux coupés et délits commis pour pacage, étaient de la compétence du tribunal de police correctionnelle; qu'ainsi, c'est à tort qu'ils ont été portés en ce tribunal; se déclare incompétent, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles pourront et devront, et par

de la chambre des vacations n'est pas absoluc, et que les parties peuvent proroger la juridiction. C'est ce qu'a décidé encore un arrêt de la Cour de cassation, du 19 avril 1820, J. A., t. 15, p. 66, vo Jugement, no 62. Mais il y aurait nullité, si le jugement était rendu malgré l'opposition des deux parties, cu de l'une d'elles. Ainsi l'a jugé la Cour de Paris par un arrêt du 12 juillet 1814, et le pour voi contre cet arrêt a été rejeté le 13 juin 1815, J. A., t. 12, p. 404, vo Evocation, n° 22. Pour la compétence de la chambre des vacations, on peut consulter deux arrêts des 20 novembre 1812 et 2 octobre 1813, J. A., t. 16, p. 729 et 751, vo Matières sommaires, pos 14 ct 16, et un autre arrêt du 24 septembre 1824, J. A., t. 28, p. 34.

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devant juges compétens, pour raison desdits chefs de conclusions, Appel de la part du sieur Soyer pour incompétence, et le 13 germinal an 10, arrêt de la Cour de Besançon par lequel : « LA COUR; Considérant que, dans le nombre des chefs de demande portés devant le tribunal qui a rendu le jugement dont les dispositions sont attaquées, il y en avait plusieurs qui auraient pu être présentés au juge de paix, quelques uns peut-être à la police correctionnelle, mais que le propriétaire du domaine de Framet ayant saisi le tribunal dont est appel de la demande relative aux principales répétitions qu'il avait à exercer contre Lantoinette son fermier, et ayant ainsi renoncé à l'action qu'il aurait pu intenter, soit à la police correctionnelle, soit devant le juge de paix, les premiers juges ne devaient pas se dessaisir; qu'ils se sont mépris sur leur compétence; qu'enfin le renvoi qu'ils ont fait des chefs de demande sur lesquels ils devaient pronon cer eût occasionné aux parties des frais considérables et augmenté la difficulté de l'instruction en les forçant à plaider dans plusieurs tribunaux pour diverses réclamations nées du même bail; Dit qu'il a été mal jugé sous

prétexte d'incompétence, etc. »

15. L'élection de domicile dans un acte est attributive de juridic ́tion (1).

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Le sicur Delannoy s'est pourvu en cassation contre des arrêts de la Cour de Douai, confirmatifs de jugemens rendus après citation et conciliation devant le juge de paix du domicile élu par lui dans un acte. Le 25 germinal an 10, arrêt de la section civile ainsi conçu : LA COUR; Attendu que Delannoy ayant déclaré, dans une procuration authentique du 18 vendémiaire, an 9, qu'il faisait élection de domicile chez le notaire Deverchis, à Nordelèbre, et ayant réitéré cette déclaration par un contrat du 19 brumaire suivant, Lutton a pu, dans cet état de choses et d'après un choix de domicile aussi volontaire, le faire citer au domicile de son procureur fondé en conciliation devant le bureau de paix de ce dernier arrondissement; Rejette.

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16. Un étranger peut acquérir domicile en France et doit étre assigné devant le juge de ce domicile (2).

Le sieur François Walsch-Senant, né en France d'un Irlandais, avait fixé son domicile à Paris. Son fils l'actionna au tribunal d'Angers; il opposa le déclinatoire, mais le tribunal se déclara compétent; - sur le pourvoi en réglement de juges, arrêt de la Cour de Cassation du 8 thermidor, an 10,

(1) Voy. infra, nos 17, 82, 91 et 106, les arrêts des 8 thermidor an 10, 29 octobre 1810, 8 juillet 1811 et 8 février 1813.

(2) Voy, infra, no 34 l'arrêt du 8 prairial an 15.

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