Page images
PDF
EPUB

à Toulouse, au jugement desquels les prieurs et consuls pourraient appeler telles personnes qu'ils jugeraient à propos. »

Henri II, en 1556, établit une place commune à Rouen, et l'assimila à la bourse de Toulouse. Il voulut que les marchands qui fréquentaient la place, tinssent tous les ans des assemblées avec les marchands étrangers fréquentant les foires de Rouen, pour élire à la pluralité des voix un prieur et deux consuls marchands muables et électifs, lesquels jugeraient les procès, ainsi que ceux de Toulouse et les conservateurs des foires de Lyon.

[ocr errors]

L'un des enfans de ce prince, François II, voulut même débarrasser les contestations commerciales des entraves de toute procédure, et forcer les négocians à s'en rapporter à une décision arbitrale. Son ordonnance du mois d'août 1560, remarquable dans son préambule par le soin que voulait apporter ce prince à rendre le commerce facile et à faire naître la confiance entre les négocians, porte que dorénavant nul marchand ne pourrait tirer par procès les uns les autres pour fait de marchandises par-devant ses juges ou autres, ains seraient contraints d'élire et s'accorder de trois personnages au plus, en nombre impair, si le cas le requérait, marchands ou d'autre qualité, et se rapporter à eux de leurs différends; et que ce qui serait par eux jugé et arbitré tiendrait comme transaction et jugement souverain: et seraient tenus les juges, à la requête des parties, mettre ou faire mettre à exécution tels jugemens sommairement et de plein, et sans figure de procès, comme s'ils étaient donnés par eux; et où lesdites parties ne voudraient ou pourraient convenir desdits personnages, en ce cas le juge ordinaire du lieu les y contraindrait ; et au refus ou délai de les nommer, les choisirait ou nommerait sans que les partics fussent reçues à appeler de ladite nomination..

Cette ordonnance qui rappelle ce que le législateur de 1807 a fait pour les contestations entre associés, ne fut presque pas exécutée, et le non usage finit par l'abroger.

Il était destiné au célèbre L'Hôpital, sous le règne de Charles IX, d'asseoir sur des bases fixes et inébranlables la juridiction consulaire. Un édit du mois de novembre 1563, établit à Paris un tribunal consulaire, composé d'un juge et de quatre consuls, qui devaient être choisis entre les mar chands. Quelque temps après, sous le même prince, de pareilles juridictions furent créées pour les plus grandes villes, telles que Rouen, Bordeaux, Tours, Orléans, etc. En 1566, il en fut créé aussi dans toutes les villes où il y avait un grand nombre de marchands; et enfin, en 1710 et 1711, il fut fait encore plusieurs créations de juridictions consulaires.

Avant de parler des tribunaux de commerce qui ont remplacé les consuls marchands, nous devons dire un mot des amirautés, que ces tribunaux ont également remplacées.

Les amirautés étaient des juridictions où la justice se rendait au nom de l'amiral de France; elles connaissaient de toutes les causes maritimes, tant au criminel qu'au civil, à l'exclusion des tribunaux ordinaires, et entre toutes personnes de quelque qualité qu'elles fussent, même privilégiées, regnicoles, ou étrangères. Une ordonnance du mois d'août 1781, règle la compétence et les attributions des amirautés, les droits, les devoirs et les priviléges de l'amiral. Il y avait des siéges particuliers établis dans tous les ports et havres du royaume, et des siéges généraux établis près les parlemens; ces derniers se tenaient à la table de marbre.

Les amirautés ont été supprimées par une loi du 9 août 1791, leurs diverses attributions ont été réparties entre les tribunaux de commerce, les juges de paix et les tribunaux

ordinaires.

Le Code de commerce publié en 1807 a organisé les tribunaux de commerce, en réglant leur compétence; la forme de procéder devant eux est déterminée par quelques dispositions de ce même Code et surtout par un titre particulier au Code de procédure civile; nous allons analyser ces diverses dispositions.

De l'organisation des tribunaux de commerce.

D'après l'art. 615 du Code de commerce, un réglement d'administration publique devait déterminer le nombre des tribunaux de commerce, et les villes qui seraient susceptibles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie. Plusieurs décrets ont été rendus pour l'établissement des tribunaux de commerce des diverses villes, ceux. des 6 octobre 1809 et 18 novembre 1810 ont déterminé tout à la fois le nombre des tribunaux de commerce du royaume, le lieu de leur établisement et le nombre des juges ainsi que des suppléans. Quand le roi juge à propos d'en créer de nouveaux, il le fait par des ordonnances, en désignant les, villes où ils seront établis, et le nombre des juges et sup-. pléans (1). L'art. 616 régle l'arrondissement de chaque tribunal de commerce; il est le même que celui du tribunal civil, dans le ressort duquel il est placé, et s'il se trouve, ajoute, l'article, plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d'un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondissemens particuliers. Les tribunaux de commerce se composent d'un juge-président, de juges et de suppléans. Le nombre des juges ne peut pas être au dessous de deux, ni au-dessus. de huit, non compris le président. Le nombre des suppléans. est proportionné au besoin du service Des réglemens d'administration publique fixent pour chaque tribunal le nombre des juges et celui des suppléans (art. 617). Ces fixations se font, eu égard à la population, à l'étendue du commerce, à la multiplicité des faillites, car elles réclament toujours un juge - commissaire qui ne peut guère s'occuper des travaux de l'audience. Les membres des tribunaux de com. merce sont élus dans une assemblée de commerçans notables et principalement des chefs de maisons les plus anciennes et

(1) Voy. deux ordonnances royales des 22 février et 3 juin 1829; J. A., 36t,, p. 347 et 351.

les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie (art. 618). Le choix des notables pourrait tomber sur des commerçans qui ne seraient pas au nombre des électeurs, un marchand en détail par exemple; l'expression de commerçant comprenant absolument tous ceux qui font le commerce, depuis le marchand en détail jusqu'à l'armateuret le banquier le plus considérable, il suffit que le commer-. çant soit âgé de trente ans et qu'il exerce le commerce avec honneur et probité depuis cinq ans. (Voy. MoNGALVY, t. 2, p. 580, et CARR., COMP., t. 2, p. 499, no 478.)

[ocr errors]

La liste des notables qui doivent élire les membres des tribunaux de commerce est dressée par le préfet sur tous les commerçans de l'arrondissement de chaque tribunal, et approuvée par le ministre de l'intérieur : leur nombre ne peut être au-dessous de vingt cinq dans les villes où la population. n'excède pas quinze mille âmes; dans les autres villes il doit être augmenté à raison d'un électeur pour mille âmes de population (art. 619).

Les conditions de l'éligibilité sont réglées par l'art. 620;: tout commerçant peut être nommé juge ou suppléant, s'il est âgé de trente ans, s'il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président doit être âgé de quarante ans, et il ne peut être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux existant au moment de la publication du Code, et même les anciens juges consuls des marchands.

MM. Mongalvy et Germain, dans leur Commentaire sur le Code de commerce, t. 2, p, 383, pensent que pour être juge, il faut résider au siége même du tribunal, et qu'il ne suffit pas de résider dans l'arrondissement; cette condition n'est pas dans la loi, de sorte que si un commerçant résidant hors du siége du tribunal était élu, la nomination serait valable, les électeurs qui le désigneraient compteraient sans doute, assez sur son zèle, pour se rendre assidûment aux audiences, malgré l'éloignement.

L'art. 621 règle le mode d'élection. Elle est faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages, et lorsqu'il s'agit d'élire le président, l'objet spécial de cette élection doit être annoncé avant d'aller au scrutin.

A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléans dont le tribunal sera composé seront nommés pour deux ans; la seconde moitié des juges et des suppléans sera nommée pour un an; Aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans (art. 622). Les présidens et juges ne peuvent rester plus de deux ans en place, ni être réélus qu'après un an d'intervalle (1). (Art. 623.)

>

Il y a près de chaque tribunal de commerce un greffier et des huissiers nommés par le roi. Leurs droits, vacations et devoirs sont fixés par un réglement d'administration publique (art. 624). Le tribunal de commerce de Paris, divisé en deux sections, a quatre huissiers, les autres tribunaux de commerce du royaume n'en ont que deux (Décret du 18 octobre 1809, art. 5 et 6). Les droits et émolumeus du greffier du tribunal de commerce de Paris, sont fixés par la loi du 21 ventose an 7 et le décret du 6 janvier 1814; ceux des greffiers des autres tribunaux de commerce sont déterminés par la loi précitée du 21 ventose an 7.

Il est établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exécution des jugemens emportant la contrainte par corps. La forme de leur organisation et leurs attributions sont déterminées par un réglement particulier. (Art. 625. Voy. le décret concernant les gardes du comdu 14 mars 1808. )

merce,

[ocr errors]

(1) La prohibition de réélection avant l'intervalle d'une année, prononcée par l'art. 623 Code Comm., contre le président et les juges, ne porte pas également sur les juges suppléans, cela résulte de ce que trois suppléans so trouvaient compris dans le projet de l'art. 623, Code Comm., et que eette disposition en a été retranchée. Voy. M. CARR. COMP., t. 2, p. 506, n. 481.

« PreviousContinue »