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même été rendu, le demandeur ne peut plus porter son action devant le tribunal de commerce, 32. -Les juges de première instance peuvent connaître d'une affaire commerciale qui leur est volontairement soumise, 153. Après une décision arbitrale rendue sur renvoi d'un tribunal de commerce, on ne peut se pourvoir, devant ce tribunal, en paiement d'intérêts sur lesquels les arbitres n'ont pas prononcé, 157. — Un tribunal saisi du fond d'une contestation par suite d'un arrêt de Cour royale qui renvoie devant lui, en annulant un jugement déjà rendu sur la compétence, ne peut plus mettre cette même compétence en question, 208. —Les tribunaux de commerce saisis d'une demande en dommages pour injures proférées à l'occasion d'une instance pendante, peuvent renvoyer les partis à se pourvoir ou statuer sur ces dommages, 114. On ne renonce pas aux exceptions que l'on a commencé par poser, par cela seul que l'on conclut à toute/fin, 172. Les tribunaux peuvent accorder des délais pour le paiement des billets à ordre réputés simples promesses, 178. Ordonnance du roi, du 9 avril 1819, concernant les ventes publiques de marchandises par le ministère des courtiers, 190.

CHAPITRE SEPTIÈME.

QUESTIONS ÉTRANGÈRES A L'ARTICLE.

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Il n'y a pas lieu à évocation par les Cours, lorsque toutes les parties intéressées ne sont pas en cause, 28. Lorsqu'un jugement du tribunal de commerce est annulé pour avoir été rendu avant que les qualités 'des parties, sur lesquelles il y avait contestation, eussent été réglées par les juges civils, il n'y a pas lieu par la Cour à évoquer le fond, 43. Il y a lieu à réglement de juges, lorsqu'il y a conflit entre deux tribunaux différens, quoique tous les deux aient statué au fond, 56. Lorsqu'une Cour annulle un jugement pour incompétence, elle peut se dispenser de retenir la cause et de la juger au fond, si elle n'est pas suffisamment instruite, 86. L'opposant au concordat pe doit pas nécessairement développer dans l'opposition tous les moyens sur lesquels elle est fondée, sous peine de n'en pouvoir ensuite faire valoir un qu'il n'aurait qu'indiqué, 89. - L'exécution d'un jugement préparatoire ne rend pas inhabile à opposer l'incompétence ratione materiæ, 106. - Est valable l'appel signifié au domicile élu dans le commandement qui précède toute saisie-exécution, 148. · Celui qui a exécuté

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un jugement interlocutoire peut, sur l'appel du jugement définitif, soutenir que les juges qui l'ont rendu étaient incompétens, 104. AUTORITÉS.

İndication des auteurs qui ont parlé des tribunaux de commerce, 233. 1. Sous l'ordonnance de 1673, la connaissance de livraisons en papier, encre, etc. faites à des négocians pour leurs besoins par · ticuliers, n'appartenait pas aux tribunaux de commerce (1).11 Ainsi jugé, le 21 nivose an 5, par la Cour de cassation, section civile : - «La Cour; Vu l'art. 14, titre 12 de l'ordre de 1673; — Et attendu que, dans l'espèce, il est évident que la contestation élevée entre Taxier père et fils, et la veuve Expilly, à l'occasion des livraisons à eux faites par cette dernière pour la consommation et les besoins particuliers de leur maison, en papier, encre, cire à cacheter, tableaux, alphabets, livres de lecture, registres, en différentes fois, et en soixante et quelques articles, depuis l'année 1788 jusqu'à 1792, n'appartenait pas au tribunal de commerce de Nantes; que cependant ce tribunal n'a point déféré au déclinatoire, ni au renvoi qui avait été requis par la veuve Expilly; - En quoi ce tribunal est contrevenu à l'art. 14, titre 12 de l'ordre de 1673, ci-dessus cité; Casse, etc. "

2. Le tribunal de commerce qui ordonne l'impression et l'affiche de son jugement, n'excède pas les limites de ses pouvoirs (2}.

Le 17 floréal an 7 jugement du tribunal de commerce d'Yvetot qui condamne Marcial à restituer à Millet Lafosse une somme qui avait été payée de trop, et en outre ordonne l'impression et l'affiche de son jugement au nombre de 50 exemplaires aux frais de la partie condamnée. Sur le pour

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voi en cassation, arrêt de la section civile du 4 frimaire an 9, ainsi conçu : - « LA COUR; Attendu qu'aucune loi n'interdit aux tribunaux civils la faculté d'ordonner l'affiche de leurs jugemens aux frais de la partie condamnée lorsqu'ils en sont requis; - Rejette le pourvoi..

3. Un tribunal de commerce excède ses pouvoirs, soit en pronon

(1) M. CARR. COMP., t. 2, p. 547, note 32, soutient que la question serait jugée dans le même sens sous le Code de commerce parce que, suivant lui, il faut distinguer entre ce qui fait l'objet de la profession, et ce qui sert à l'exercice de la profession.-Voy. au sujet de cette distinction, nos observations sur l'arrêt du 10 mars 1814, infrà, no 154.

(2) Telle est aussi l'opinion de MM. MERL. Q. D., t. 6, p. 406, et Garb. COMP., t. 2, p. 652, no 558. Voy. infrà, no 60, l'arrêt du 20 juin 1810.

çant en premier et dernier ressort, condamnation à l'amende de 1500 fr., soit en défendant à un individu agent de change de continuer ses fonctions.

4. Les juges de paix seuls peuvent connaître, en première instance, des infractions à la loi qui défend d'exercer aucun commerce sans patente. (Loi du 6 fructidor an 4, art. 17.)

Ainsi jugé le 2 pluviose an 9, par arrêt de la Cour de cassation, section civile: « LA COUR ; Vu l'art. 4, titre 12 de la loi du 24 août 1790; - Et attendu que, par son jugement du 11 germinal, le tribunal de commerce. de Blois a excédé ses pouvoirs, soit en prononçant en premier et dernier ressort, la condamnation à l'amende de 1500 fr., soit en défendant à Gennety de continuer ses fonctions; - Vu aussi l'art. 17 de la loi du 6 fructidor an 4; - Et attendu que le même tribunal a encore excédé ses pouvoirs, non-seulement en statuant en premier et dernier ressort, mais encore en condamnant Gennety au paiement du quadruple droit de patente, en ce qu'il s'est attribué, à cet égard, une juridiction que cet article défère exclusivement en première instance au juge de paix, sauf l'appel au tribunał civil du département. Casse. »

5. Les tribunaux de commerce ne peuvent point connaître des contestations pour lettres de change souscrites par les fournisseurs du gouvernement en cette qualité (i).

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PREMIÈRE ESPÈCE. Ainsi jugé par arrêt de la Cour de cassation, section des requêtes le 22 pluviose an 10, dans les termes suivans:- LA COUR; Attendu que les lettres de change qui ont fait l'objet des contestations jugées par le tribunal de commerce de Quimper, les 26 brumaire et 28 frimaire an 10, ont été tirées par le demandeur, en sa qualité de garde-magasin des vivres de la marine, et qu'elles ont eu pour cause des frets dus par le gouverne ment; - Attendu qu'aux termes de l'arrêté des Consuls du 19 thermidor an 9, les contestations relatives au paiement des fournitures faites pour le compte du gouvernement, entre les particuliers et les agens du gouvernement, sont de la compétence des préfets; Attendu que les lettres de change tirées par le demandeur, l'ont été sur des maisons sur lesquelles le munitionnaire-général des vivres lui avait ouvert des crédits relatifs à sa gestion; Attendu que le déclinatoire proposé par le demandeur était fondé, et qu'il a élé mal à propos débouté de sa demande en renvoi devant l'autorité compétente; Sans avoir égard aux jugemens du tribunal de Quimper, qui sont considérés comme non avenus, renvoie les parties à se

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¿(i) Voyez infrà, n. 34, nos observations sur l'arrêt du 6 septembre 1808.

pourvoir, ainsi qu'elles aviseront, devant l'administration compétente, pour connaître de leur différend..

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DEUXIÈME ESPÈCE. Arrêt de la Cour de cassation du 8 brumaire an 11 qui consacre le même principe: - « LA COUR ; Attendu que dans les affaires administratives se placent naturellement toutes les opérations qui s'exécutent par les ordres du gouvernement, par ses agens sous ses ordres, et avec les fonds du trésor public ;~Attendu qu'il est écrit dans les quatre jugemens attaqués, que Labouret, sous-chef de l'administration des vivres de la marine, a traité avec le défendeur à la cassation, en sa dite qualité, c'est-à-dire comme agent du gouvernement, pour le gouvernement et en - Casse les quatre jugemens, et pour être statué sur le fond, renvoie les parties à se pourvoir devant les autorités administratives. 6. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une action entre commerçans, relative à un nantissem nt fait pour sûreté d'acquit de lettre de change (1).

son nom;

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Ainsi jugé, le 4 prairial an 11, par la Cour de cassation, section civile: « LA COUR ; Vu les dispositions de l'édit de 1563, de la déclaration de 1611, de l'édit de 1673 et de la loi d'août 1790, sur la matière contentieuse du commerce; - Attendu que ces lois ont attribué successivement aux juges-consuls des marchands et aux tribunaux de commerce qui les remplacent, la connaissance de tous différends entre marchands pour fait de marchandises et de toutes affaires de commerce; Attendu que la compétence ainsi dévolue aux juges de commerce par une disposition générale et complexe, se détermine dans l'application, par le fait qui donne lieu à la contestation; — Attendu que la contestation élevée entre les sieurs Delmas, Stevens et Optemberg, résultait de la réclamation de bijoux et dentelles déposés, pour nantissement de valeurs négociées entre marchands, et cette qualité de marchands n'a point été contestée; - Qu'ainsi, soit que l'on s'attache à la profession des parties intéressées ou à la nature de la contestation, le tribunal de commerce avait été légalement saisi, et ratione personarum, et ratione materiæ: - Par ces motifs, casse et annulle. etc..

7. Un tribunal de commerce n'est pas compétent pour déclarer exécutoire contre les héritiers du condamné, le jugement qu'il a rendu (2).

(1) Voyez les auteurs du PR. FR., t. 2, p. 443. — La question a été jugée ainsi avant le Code Comm. ; mais sans doute elle le serait encore de même aujourd'hui; car les termes de notre Code ne sont pas moins généraux que ceux de l'ordonnance.

(2) Voy. infrà, no 68, l'arrêt du 28 janvier 1811.

Voy. aussi M.

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Les héritiers du sieur Montazaud furent assignés devant le tribunal de commerce pour voir déclarer exécutoire contre eux un jugement par lequel leur auteur était condamné à payer au sieur Pastoureau la somme de quatre mille fr. Ils proposèrent un déclinatoire qui fut rejeté. Sur l'appel, arrêt infirmatif du 16 nivose an 11, attendu qu'il s'agissait de l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce. Pourvoi en cassation, et le 3 brumaire an 12, arrêt de la section des requêtes, par lequel: LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 16 du titre 12 de l'ordonnance de 1673, les tribunaux de commerce ne sont compétens vis-à-vis des veuves et héritiers, qu'autant que les marchands qu'ils représentent pourraient eux-mêmes y être appelés; Attendu que Montazaud n'aurait pas pu être traduit de nouveau au tribunal de commerce, puisque ayant été précédemment condamné, tout était dit à son égard; Attendu la demande à fin de déclaration exécutoire, n'est que autre chose que le premier acte pour l'exécution du jugement d'un tribunal de commerce, exécution dont la connaissance a toujours apparteņue aux tribunaux ordinaires ; — Rejette, etc. »

8. Les héritiers d'un négociant décédé avant la fin d'une instance pendante devant un tribunal de commerce, peuvent reprendre cette instance devant ce même tribunal, quoique leur auteur fût demandeur, et que le procès eút lieu contre des personnes devenues cohéritières (1).

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Ainsi jugé le 7 thermidor an 12, par la Cour de Poitiers : LA COUR; Considérant que l'instance dont il s'agit était, dans son principe, de la compétence du tribunal de commerce où elle était pendante; Considérant que l'instance, commerciale dans son origine, ne change point de nature par le décès de celui qui l'a intentée, et qu'elle ne peut être reprise qu'au tribunal où elle était pendante; - Considérant que Marguerite Soulignac, en qualité d'héritière légitimaire de Pierre Sou

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CARR., t. 2, p. 103, no 1551; CARR. COMP., t. 2, p. 655, no 541; et les rédacteurs du PR. FR., t. 2, p. 488.

(1) Cet arrêt a été rendu avant la publication de nos nouveaux Codes; mais il n'y a rien dans leurs dispositions qui dût motiver aujourd'hui une décision différente. On peut voir suprà, p. 22, vo Tribunaux, no 30, les arrêts qui décident qu'une instance commencée devant un tribunal devait être continuée devant lui, quoique la nature du procès dût appartenir à d'autres juges par suite d'une nouvelle loi..

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