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déclinatoire-Attendu que la loi du 24 août 1790, invoquée par l'opposant, ne met dans les attributions des juges de paix, que les demandes en paiement de gages et honoraires, formées par les serviteurs ou les préposés d'individus non négocians; qu'à l'égard des différends qui peuvent s'élever entre les marchands et leurs commis, employés ou serviteurs, relativement aux gages réclamés par ces derniers, les tribunaux de commerce ont une compétence spéciale et exclusive, soit d'après l'article 633, qui répute actes de commerce toutes conventions pour salaires, etc.,. soit d'a près l'article 634, aux termes duquel les tribunaux de commerce doivent connaître des actions contre les facteurs, commis des marchands, ou leursi serviteurs, • Et le 20 septembre 1809, arrêt de la cour d'appel de Florence, qui prononce en ces termes :- « LA COUR; Vu les articles 633 et 634, G.. Comm. ; Considérant que le salaire réclamé par Citernesi dans sa citation du 8 juillet 1809, lui est dû en raison des services par lui rendus à Brunetti pendant 12 mois, en qualité de garçon, et que par conséquent, la demande par lui formée à cet égard, était dans les attributions des tribunaux ordinaires, et non dans celles du tribunal de commerce; - Considérant qu'on ne peut appliquer à l'espèce, ni l'art. 633, ni l'art. 634» C. Comm., puisque l'un parle seulement des salaires des gens de mer, et l'autre, des actions des marchands contre leurs facteurs, commis ou scrviteurs; non des actions de ceux-ci contre leurs maîtres; Considérant enfin que, dans l'espèce particulière, l'affaire ne pouvait être de la compétence du tribunal de commerce, par cela seul que, dès l'origine, Citer, nesi avait opposé réconventionnellement sa demande à celle de Brunetti en reddition de compte, puisque par sa citation du 8 juillet, il avait entièrement abandonné le rôle de défendeur, pour agir comme demandeur.. Dit mal jugé, bien appelé, etc. »

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48. Le commerçant est justiciable du tribunal du lieu dans lequel déclaré vouloir fixer son domicile et où il a établi son commerce, encore qu'il n'y demeure pas.

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termes :

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Le tribunal civil d'Epernay ayant déclaré le sieur Marchais en faillite, celui-ci interjeta appel, sous prétexte que le tribunal était incompétent, mais par arrêt du 27 septembre 1809, la cour de Paris a confirmé en ces « LA COUR; Attendu que la déclaration donnée au mois de ventose an 13, par Marchais, qu'il entendait fixer son domicile à Anger près Epernay; Considérant d'ailleurs, qu'il avait établi sa maison de commerce audit lieu, dit qu'il a été compétemment et bien jugé; en conséquence, met l'appellation an néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein ct entier effet.

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49. Ce n'est point devant le tribunal de commerce, mais bien de

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vant le tribunal civil, qu'on doit poursuivre la vente des immeubles d'un failli ( art. 564, C. Com. — 459, C. civ. v.) (1). PREMIERE ESPÈCE.-Les syndics des créanciers de la faillite des frères Lepelletier ayant présenté une requête au tribunal civil du Mans, pour être autorisés à faire nommer des experts et estimateurs, et à procéder à la vente des immeubles des faillis, soit devant le tribunal civil, soit devant notaire, ont été renvoyés devant le tribunal de commerce par jugement du a octobre 1809. Sur l'appel la Cour d'Angers a rendu l'arrêt suivant, le 28 du même mois : - LA COUR; Lecture faite des art. 564, C. Comm., et 459, C. C.; et au moyen de ce qu'il résulte de la combinaison desdits articles, que les biens des faillis doivent être vendus suivant les formes prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs ; Dit qu'il a été mal jugé, émendant et vu l'autorisation du juge-commissaire à la faillite, ordonne qu'il sera procédé à la vente des biens dont il s'agit devant le tribunal civil de La Flèche. »

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DEUXIEME ESPÈCE. Le 8 octobre 1809, jugement du tribunal de commerce d'Anvers qui, sur la requête des syndics de la faillite Tallarh, dûment autorisés par le juge-commissaire, leur permet de poursuivre devant un notaire commis à cet effet, la vente d'une maison faisant partie de l'actif. La cassation de ce jugement a été requise d'office et dans l'intérêt de la loi, et prononcée, le 3 octobre 1810, en ces termes : —«LA COUR ; Vu l'art.464 C.Comm., et l'article 459 C.C.; Et attendu que le Code de commerce, ni aucune autre loi ne charge les tribunaux de commerce de la vente des immeubles des débiteurs faillis; que l'article 464 de ce Code porte que cette vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente des biens de mineurs; que suivant l'art. 459, C.C., la vente des immeubles des mineurs doit se faire aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis ; que l'une des principales formes d'un acte public est la compétence des magistrats ou officiers qui doivent y intervenir; Attenda, enfin, que suivant les articles 709 et 965 C. P. C., les enchères doivent être faites par le ministère d'avoués, et qu'il n'existe point d'avoués au tribunal de commerce; -Casse par excès de pouvoir, dans l'intérêt de la loi, etc..

(1) Telle est aussi l'opinion de MM. MERL., Q. D., t. 6, p. 652, § 8, RÉP., t. 14, p. 186; Carr. Comp., t. a, p. 625, no 523; Haur., p. 230, et B. S. P., p. 705, note 11.-V. infrà, no 120, l'arrêt du 27 février 1813,

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et un autre arrêt analogue du 24 novembre 1825, J. A., t. 31, p. 305,

OBSERVATIONS.

La question jugée par ces deux arrêts a été décidée aussi dans le même sens par un avis du conseil d'état, en date du 9 décembre 1810, et conçu comme il suit: a Le conseil d'état qui, en exécution du renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport des sections de l'intérieur et de législation réunies, sur celui du ministre de l'intérieur, et sur la pétition des juges du tribunal de commerce d'Amiens, ayant pour objet de décider que l'attribution de tout ce qui concerne les faillites appartient exclusivement aux tribunaux de commerce, et qu'en conséquence ces tribunaux peuvent ordonner la vente des immeubles des faillis devant un notaire commis par le tribunal, conformément aux art. 528 et 564, C. Comm.; - Vu l'art. 564, C. Comm., qui porte que les syndics de l'union procéderont, sous l'autorisation du commissaire, à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs, formes que l'art. 459, C. C., détermine en ces termes : « La vente se fera publiquement aux enchères, qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite des 3 affiches;-Vu pareillement les art. 683, 701, 955, 962, 964, 965, C. P. C., qui prescrivent les formalités à remplir pour la vente des biens des mineurs ; - Attendu que les tribunaux de commerce ne sont que des tribunaux d'exception; qu'ils ne peuvent connaître que des matières dont les tribunaux ordinaires sont dessaisis par une loi expresse; que l'art. 528, C. Comm., portant que les syndics poursuivront en vertu du contrat d'union et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli, sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli, ne change rien aux dispositions de l'art. 564 du même Code; qu'il en résulte seulement que les syndics ne peuvent requérir le tribunal civil de faire procéder à la vente de l'immeuble, qu'avec l'autorisation du commissaire, même dans le cas prévu par l'art. 964, C. P. C.; — Attendu, en outre, que la vente des immeubles entraîne souvent avec elle des questions de propriété, de servitude et d'hypothèque, dont les tribunaux de commerce ne peuvent connaître ;- Est d'avis, que les tribunaux civils sont seuls compétens à l'exclusion des tribunaux de commerce, pour connaître de la vente des immeubles des faillis, et de l'ordre et de la distribution du prix provenant de la vente, et que le présent avis sera inséré au bulletin des lois. >

50, Un auteur qui fait imprimer son ouvrage pour le vendre n'eșt

pas justiciable du tribunal de commerce, tures qui lui ont été faites.

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PREMIERE ESPÈCE. Le sieur Babaut, auteur des Annales dramatiques, qu'il vendait chez lui, fut assigné devant le tribunal de commerce en paiement d'un billet à ordre qu'il avait souscrit. Il oppose le déclinatoire, mais le tribunal se déclara compétent, attendu qu'il était 'constant que le sieur Babaut faisait imprimer et vendre ses Annales dramatiques, ce qui était une opération de commerce. — - Appel; et le 4 novembre 1809, arrêt de la Cour d'appel de Paris par lequel : — « COUR; Considérant qu'il n'est point justifié que Babaut soit marchand, ni qu'il fasse des actes de commerce, déclare le jugement dont est appel nul et incompétemment rendu.»

LA

DRUXIEME ESPÈCE. Le sieur Despilly, marchand de papier, assigne, devant le tribunal de commerce de Paris, le sieur Mariette, directeur de l'agence des rentes nationales, en paiement d'une somme de 2707 fr., montant de ses fournitures pour l'impression d'un ouvrage dudit sieur Mariette, ayant pour titre : Nouveau Code des rentes. Vainement celui-ci oppose un déclinatoire et demande son renvoi devant les juges civils. Le tribunal de commerce le condamne au paiement de la somme réclamée, par jugement du 13 mai 1808. Appel de la part du sieur Mariette. Le 1er décembre 1809, arrêt de la Cour d'appel de Paris par lequel : • LA COUR ; Attendu que Mariette, en qualité d'auteur, n'est pas justiciable du tribunal de commerce, et que le rapport de son ouvrage avec l'objet de sa profession est sans conséquence, déclare le jugement dont est appel incompétert et nul, renvoie la cause et les parties devant les juges qui en doivent connaître.>>

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OBSERVATIONS.

L'auteur qui fait imprimer son ouvrage pour le vendre ne fait pas acte de commerce, car il ne spécule ni sur le papier ni sur l'impression; ces objets matériels ne sont que l'accessoire de la publication, et quoique les auteurs ne travaillent pas seulement pour la gloire, il en est des avantages pécuniaires qu'ils retirent de leurs productions, comme de la vente qui est faite par un cultivateur des fruits provenant de ses propriétés. MM. CARR.COMP., t. 2, p. 548, no 494; Pardess., t. 1, p. 12 et 16; et B. S. P., p. 59, note 76, sont d'une mênie opinion sur ce point. Mais que faut-il décider à l'égard de l'auteur et de l'éditeur d'un journal? M. PARDESS., t. I, p. 17, pense que le journaliste ne rendant compte que d'événemens ou d'objets, en quelque sorte du domaine commun, il ne

peut pas être assimilé à l'auteur d'un ouvrage vraiment littéraire, quoique périodique: celui-ci vend son propre ouvrage; il en est autrement de l'autre, d'après M. Pardessus; M. CARR., loc. cit., ne partage pas cette opinion, il dit que le système de M. Pardessus pourrait aussi s'appliquer à celui qui écrit l'histoire, et cependant M. Pardessus ne le soutient pas. Nous pensons également qu'aucune distinction ne peut être établie entre l'auteur et le journaliste; sans doute les faits que raconte celui-ci sont dans le domaine commun, mais la manière de les présenter est son ouvrage, et il n'y a aucune différence entre celui qui, dans un ouvrage périodique, rend compte d'événemens que chacun serait libre de publier, et celui qui écrit sur des sujets qui ont déjà été traités, mais qu'il examine sous une forme nouvelle. L'un et l'autre doivent donc jouir de la même exception; il faut décider à l'égard de tous deux qu'ils n'achètent point pour revendre avec bénéfice le papier qui sert à leurs publications, et que le papier, l'impression ne sont que les moyens nécessaires aux publications. L'achat de ces objets n'est donc qu'un accessoire qui doit suivre le sort du principal. — M. Carré dit que celui qui achète le manuscrit d'un auteur, l'éditeur d'un journal qui achète des articles qui le composent, font un acte de commerce; ils achètent pour revendre, ils spéculent sur l'achat ; nous sommes bien de cet avis, mais le même auteur ajoute qu'ils ne font pas un acte de commerce lorsqu'ils achètent du papier pour imprimer l'ouvrage ou le journal. Ils ne trafiquent pas de ce papier, dit-il, ils ne spéculent pas sur sa revente; le papier n'est point pour eux la marchandise, c'est l'ouvrage qu'ils vendent. Il nous semble que M. Carré est, sur ce point, en contradiction avec les principes qu'il a posés. Il est très vrai que celui qui a acheté le manuscrit n'a spéculé que sur l'ouvrage, mais si cette spéculation, objet principal de son opération, est commerciale, ne faut-il pas décider que tout ce qui en forme l'accessoire est également commercial, et, de même que l'auteur qui vend son propre ouvrage ne fait pas acte de commerce par l'achat du papier, de même celui qui revend l'ouvrage d'autrui pour spéculer, doit faire acte de commerce en achetant tout ce qui est nécessaire à son entreprise commerciale. A l'égard de l'imprimeur qui achète du papier pour l'usage de son imprimerie, M. CARR., no 495, pense qu'il ne fait acte de commerce, parce que le papier ne change pas de nature entre ses mains; qu'il ne fait que recevoir l'impression, et que l'imprimeur ne spécule pas sur la vente du papier; il en serait autrement de celui qui convertirait le papier en carton. Cette opinion de M. Carré Dous paraît susceptible de quelque difficulté,

pas

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