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qu'il fût sursis au jugement sur le fond.→ Le 7 août 1810, le tribunal de commerce rendit un jugement ainsi motivé : Considérant que la demande en inscription de faux annoncée par Bajetto, est seulement relative à la date de l'endossement des deux billets; qu'ainsi, aux termes de l'art. 427, C. P. C., le jugement peut être poursuivi sur les autres chefs; Que de toute manière Bajetto était débiteur du montant des deux billets, lors même que son inscription de faux serait admise, soit envers Adami, soit envers Demi...... Le tribunal accueille les conclusions du demandeur, et ordonne que son jugement sera exécutoire par provision. Le sieur Bajetto s'est pourvu en appel devant la cour de Florence, qui a rendu, le 30 août 1810, l'arrêt suivant : — « LA COUR; Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, de titres portant leur exécution parée, et adoptant au surplus les motifs des premiers juges, dit bien jugé, etc. »

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66. Les contestations qui s'élèvent à l'occasion du louage d'un cáble entre marchands, sont de la compétence du tribunal de com

merce.

Le sieur Ruellan avait loué au sieur Dunand un câble pour faire encaver une pièce d'eau-de-vie. Le câble ayant manqué à cause de son mauvais état, et la pièce perdue, Dunand assigne Ruellan devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement du prix de l'eau-de-vie. Celui-ci oppose le déclinatoire. Un jugement le condamne; appel devant la Cour de Rennes, et le 15 novembre 1810, arrêt par lequel: « LA COUR; Considérant que Ruellan est marchand épicier à Nantes; que, loin d'avoir été contesté, il a été reconnu, tant en première instance que sous l'appel, qu'il donnait à louage le câble dont il est propriétaire, et dont l'intimé marchand épicier s'est servi pour encaver une pièce d'eau-de-vie; qu'ainsi, aux termes de l'art. 602, C. Comm., la contestation d'entre parties était dans les attri butions du tribunal de commerce de Nantes.-Confirme. »

67. La disposition de l'art. 920 du Code de Comm. relative à l'élection du président du tribunal de commerce choisi nécessairement parmi les anciens juges, n'est pas applicable à la première for mation des tribunaux de commerce dans les lieux où il n'en existait pas avant le décret d'organisation judiciaire (1). Cela résulte expressément d'un avis du conseil d'état en date du 18 décembre 1810, ainsi conçu :- « Le conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge, ministre de la justice, expositif que, dans les lieux où il

(1) Voy. M. F. L., t. 5, p. 696.

n'existait pas de tribunaux de commerce avant le dernier décret d'organisation desdits tribunaux, il est impossible d'exécuter la disposition de Part. 620, C. Com., portant que le président ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges-consuls des marchands; — Considérant que la loi n'a évidemment voulu que ce qui était praticable; Est d'avis que la disposition, ci-dessus rappelée, est inapplicable à la première formation des tribunaux de commerce dans les lieux où il n'en existait point avant le décret d'organisation générale des tribunaux; qu'en conséquence, dans lesdits lieux, et pour la première fois seulement, le président du tribunal pourra être désigné parmi tout commerçant remplissant les autres conditions de la loi. »

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68. Le tribunal de commerce ne peut connaître d'une contestation sur l'exécution d'un jugement qu'il a rendu, lorsque cette contestation dérive, non de l'obscurité des termes du jugement, mais du fait par lequel on prétend l'avoir exécuté. (Art. 442, C. P. C.) (1).

Aux termes de cet article, les tribunaux de commerce ne doivent pas connaître de l'exécution de leurs jugemens; et comme le législateur n'établit aucune distinction, leur incompétence est la même, soit qu'il s'agisse de déterminer le mode d'exécution, ou de juger de la validité des actes qui la caractérisent. (Coff.)

Un jugement du tribunal de commerce de Florence, sous la date du 15 novembre 1810, condamne les sieurs Morelli et Giuntini, à délivrer au sieur Rey, une copie, en forme et régulière, de deux traites qu'ils lui avaient remises, sur une maison de Livourne. Les sieurs Morelli et Giuntini crurent exécuter ce jugement, en remettant à l'huissier la copie de deux ordonnances de paiement, dont la somme et l'échéance étaient les mêmes. De son côté, le sieur Rey pensa que ses adversaires n'avaient pas rempli l'obligation qui leur était imposée par le jugement; et ne trouvant pas d'ailleurs dans ces ordonnances la même sûreté que dans des traites passées à son ordre, il protesta de l'inexécution du jugement du tribunal de com

(1) Voy. suprà, no 7, l'arrêt du 3 brumaire an 12, et infrà, no 187, celui du 6 avril 1819. — Voy. aussi les arrêts analogues des 21 août 1810, J. A.,

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t. 17, p. 33, vo Offres réelles, no 27; et 28 août 1813, J. A., t. 3, p. 404; vo Appel, no 244. Voy. enfin M. CARR., t. 2, p. 102, not. 2, no 2; et CARR. COMP., t. 2, p. 647, not. 1.-- Mais le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'interprétation de ses jugemens, suivant un arrêt du 17 mai 1826. J. A., t. 32, p. 172.

merce, et s'adressa ensuite devant le tribunal civil de Florence. Ce tribunal se déclara incompétent, par le motif qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter les termes d'une condamnation commerciale. Le tribunal de commerce saisi à son tour par le sieur Rey, refusa également de connaître d'une affaire qu'il avait déjà jugée. Ce refus des deux tribunaux donnant lieu à un conflit négatif de juridiction, le sieur Rey s'est adressé à la Cour d'appel pour le faire vider.

que

Le 28 janvier 1811, la Cour de Florence a statué en ces termes : — « LA COUR; Considérant que la contestation qui s'est élevée entre les parties sur l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Florence, du 15 novembre 1810, ne dérive pas de l'obscurité des termes dans lesquels ce jugement est conça, mais du fait par lequel les sieurs Morelli et Giuntini prétendent l'avoir exécuté; c'est au juge de l'exécution qu'il appartient de décider si le fait de la partie condamnée, est ou n'est pas conforme au prononcé du jugement; - que, dans de telles circonstances, on n'a pas à juger une question commerciale, mais une question relative à l'exécution du jugement, pour laquelle le tribunal ordinaire est seul compétent, aux termes de l'art. 533 C. P. C.; - Infirme le jugement du tribunal civil de Florence, et renvoie la cause et les parties devant ce tribunal, etc. » 69. Les boulangers ne sont pas réputés commerçans et comme tels compris dans l'exception portée au décret du 17 mars 1808, relatif aux obligations souscrites au profit des Juifs (1).

Cette question à été résolue par arrêt de la Cour de cassation du 28 février 1811, en ces termes : — « LA COUR; Attendu sur le premier moyen que l'art 4 du décret du 17 mai 1808, en obligeant tout porteur de lettre de change, de billet à ordre, d'obligation ou de promesse souscrite par un débiteur non commerçant, au profit d'un Juif, à prouver que la valeur en a été fournie entière et sans fraude, ne distingue point entre l'obligation sous signature privée et celle qui est contractée par acte public; Que dans le cas même où l'attestation d'un notaire et de deux témoins, sur la numération réelle et effective de la somme prêtée, pourrait, par interprétation du décret, excepter de la disposition portée par cet acticle les obligations contractées par un acte

(1) Voy. M. B. S. P., p. 59, note 76, no 2. Cet arrêt nous paraît mal rendu; car le boulanger achète de la farine pour la vendre après l'avoir travaillée, c'est le texte formel de l'art. 632, C. Comm., telle est aussi l'opinion de M. CARR. COMP., t. 2. p. 542, § 4. — Voy. deux arrêts des 19 avril 1809, et 6 décembre 1815, cités infrà, no 143, dans nos observations sur l'arrêt du 25 novembre 1814.

authentique, cette obligation ne saurait avoir lieu lorsque l'acte même énonçant que le notaire et les témoins n'ont pas vu compter la somme, ne fait que rappeler des obligations antérieures et sans titre ; - Attendu sur le deuxième moyen que le Code de commerce ainsi que les lois précédentes, ont établi et constamment maintenu une distinction essentielle entre la classe des artisans, tels que les boulangers et autres, faisant sous certains rapports une espèce de négoce, et celle des commerçans proprement dits, que c'est cette dernière classe qui se trouve exceptée de la disposition du décret;- d'où il suit que le débiteur n'ayant d'autre état que celui de boulanger, et ayant dû par une conséquence nécessaire être considéré comme non commerçant, a dû profiter de cette même disposition de l'art. 4 du décret du 4 mars 1808: Rejette. »

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70. Une lettre de change qui n'énonce pas la nature de la valeur fournie, est hors de la compétence des juges de commerce, si le tireur et l'accepteur ne sont point négocians (Art. 110, 636, 637, C. Com. 170, C. P. C.) (1).

PREMIÈRE ESPÈCE.

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La lettre de change dont il est question dans l'arrêt ci-dessous rapporté, n'énonçait pas la matière de la valeur fournie; elle avait pour tireur le sieur Miroglio avocat, pour accepteur et endosseur le sieur Pecchio notaire; De là, la question de savoir si le tribunal de commerce était compétent pour en connaître, question résolue négativement le 13 mars 1811, par la Cour de Turin dont voici l'arrêt :— « «LA COUR; Vu l'art. 110 C, Comm.; Considérant que la disposition de cet article est parfaitement conforme à l'ancienne législation de la France en matière de lettre de change, consignée dans l'ordonnance de 1673; que l'esprit d'une telle disposition, ainsi que l'attestent les commentateurs de ladite ordonnance, et du Code de Comm., a été celui d'empêcher fraudes qui auraient pu dériver de la simple désignation vague et générique d'une lettre de change tirée pour valeur reçue, Qu'il suit de là qu'une lettre de change qui n'est conçue que dans ces termes, n'est pas une véritable lettre de change, parce qu'elle ne contient point l'explication que la loi requiert pour l'essence d'une lettre de change;-Attendu, en fait, que l'effet dont est porteur la maison de commerce intimée,

(1) M. CARR., COMP., t. 2, p. 635, 5 alin., approuve cette décision. Voy. infrà, nos go et 147, les arrêts des 7 octobre 1811 et 10 janvier 1815; et suprà, no 37, celui du 26 décembre 1808. Voy. aussi une décision analogue du 31 janvier 1826, J. A., t. 31, p. 151.

par

énonce simplement la valeur reçue, sans autre indication, et conséquemment il rentre dans la classe des obligations ordinaires ; Que dès-lors, l'affaire n'a pu être de la compétence du tribunal de commerce. - Qu'on ne pourrait, pour soutenir en l'espèce la compétence des juges-consuls, s'étayer de la circonstance de l'endossement fait celui au profit duquel l'effet a été tiré, que l'on qualifie de négociant, à la maison de commerce intimée, par la raison que ce transport n'a pu d'aucune manière déroger à la nature primitive de l'obligation, et d'ordinaire qu'elle était, la faire devenir commerciale, vu surtout que ni l'avocat Paul Miroglo, tireur, ni le notaire Pecchio, acceptant, ne sont point négocians; — Qu'inutilement encore invoquerait-on la disposition des articles 636 et 637, C. Comm.; car l'exception introduite par ces articles ne s'aplique qu'aux lettres de change, qui sont réputées simples promesses aux termes de l'art. 112, savoir dans le cas où il y a supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux où elles sont tirées, ou dans lesquels elles sont payables, et le motif qui a pu déterminer le législateur à maintenir la connaissance aux tribunaux de commerce, toutes les fois qu'on n'aurait point proposé de déclinatoire, est vraisemblablement celui que lesdites lettres portant dans leur extrinsèque tous les caractères d'une lettre de change, les juges-consuls avaient pu d'abord être saisis de la juridiction, tandis qu'un effet tel que celui dont il s'agit, qui manque de l'un des caractères essentiels de la lettre de change, na pu être envisagé un seul instant comme un effet privilégié, et soumis par sa nature à la juridiction d'exception attribuée aux juges-consuls; - Déclare nul comme incompétemment rendu le jugement dont est appel.

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71.Le tribunal de commerce qui a déclaré la faillite d'un négociant, est compétent pour statuer sur la null ité ou la validité des actes d'administration faits par les syndics prov isoires, et notamment sur le mérite d'une appositio n de scellés à laquelle ils ont fait procéder. (Art. 442, C. P. C.; art. 441, 449, etc. C. Comm.)

Le premier de ces articles dispose, en termes généraux, que les tribunaux de commerce ne doivent pas connaître de l'exécution de leurs jugemens. Mais les autres articles attribuant une compétence spéciale et exclusive à ces tribunaux, en matière de faillite, contiennen une exception à la règle générale fixée par le Code de procédure.

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