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se compose, il renvoie, pour ce détail, aux registres et aux livres de commerce sur lesquels ils ont dû être consignés, ainsi que les différentes li quidations qui en ont été faites;- Que les formalités prescrites par les dispositions du C. P. C., pour la reddition des comptes en matière ordinaire, ne peuvent être appliquées à la reddition des comptes en matière de com merce, attendu que la forme de procéder sur les affaires commerciales doit être simple, ne s'élever qu'aux moindres frais possibles, et que ministère des avoués n'y est pas admis; Par ces motifs, faisant droit sur la demande de Delamarre, le déboute de ses conclusions, tendantes à ce que les condamnations prononcées contre Riou Kerhallot, par l'arrêt de la Cour du 3 août 1816, soient jugées définitives; décerne acte à Riou Kerhallot de sa déclaration et de s'en référer à la prudence de la Cour, sur le point de savoir dans quel délai, et devant quels juges le compte sera alfirmé, et les pièces communiquées au soutien ; Renvoie les parties.»

Nota. La Cour de Rennes avait déjà jugé ainsi le 9 mars 1810, dans une espèce que nous avons rapportée J. A., t. 12, p. 568, vo Exécution, no 38, et où il s'agissait de savoir, si c'était à partir du jour de la prononciation contradictoire que devait courir le délai pour rendre compte, fixé par un tribunal de commerce. M. CARR., t. 2, p. 335, no 1853, approuve cette jurisprudence par deux raisons d'abord l'impossibilité d'appliquer les dispositions de la loi dans les tribunaux où le ministère des avoués est interdit; ensuite le vœu manifesté par le législateur de rendre les formes de procédure, en matière commerciale, aussi simples et aussi économiques que possible. Au surplus, voyez M. LEP., p.371, 4° question, voy. infra, no 189 l'arrêt du 7 avril 1819.

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170. Les parties peuvent consentir à ce qu'une enquête ordonnée par un tribunal de commerce soit faite dans une forme encore plus simple que celle que la loi prescrit (1).

C'est ce qui a étéjugé par un arrêt de la Cour royale de Rennes, du 30 août 1817, ainsi conçu : — « LA COUR; Considérant que, d'après l'arrêt de la Cour du 31 mai dernier, il devait être procédé à l'enquête ordonnée, suivant la forme prescrite par l'art. 432, C. P. C., relativement aux tribunaux de commerce, et qu'en matière commerciale où l'action de la justice doit être prompte et facile, les formalités sont moins rigoureusement exigées qu'en matière ordinaire, et peuvent être remplacées par des moyens plus simples, également propres à remplir le même but, lorsque les parties y consentent; - Faisant droit sur l'exception proposée par Donon', aux qua

(1) Telle est l'opinion de MM. CARR., t. 2, p. 92, no 1540; BOUCHER, 81; D. C., p. 311, et PARDESSus, t. 5, p. 7o; voy, aussi M. PIG. COMM., t. 1, p.724, et supra, no 84, l'arrêt du 19 août 1811.

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Fités qu'il agit contre l'enquête faite à requête de Donetteau, déboute Donon de ses moyens d'exception, nullités et fins de non-recevoir contre ladite enquête, ordonne qu'elle sera lue, etc..

171. Le tribunal de commerce ne peut connaître d'un différend que les parties sont convenues de soumettre à des arbitres. 171 bis. On ne renonce pas aux exceptions que l'on a commencé par poser, par celà seul que l'on conclut à toutes fins (1). 171 ter. Le tribunal de commerce doit, dans les causes sujettes à l'appel, faire tenir par le greffier note des dépositions reçues à l'audience (2).

Ainsi jugé par un arrêt de la Cour de Rennes du 27 septembre 1817, en ces termes : LA COUR ; Considérant que le marché passé le 7 septembre 1815, entre Tellier et Bureau, porte expressément que, dans le cas des difficultés entre les parties, elles seront réglées par des arbitres à l'amiable, renonçant à cet effet, à tous moyens de justice, même d'appel, ainsi d'accord, que les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que Tellier, assigné le 2 novembre 1816, devant le tribunal de commerce de Nantes, pour être condamné à payer à Bureau, conformément audit marché, une somme de 1,280 fr., avait demandé, préalablement à toutes exceptions et défenses, le renvoi des parties devant arbitres, ainsi qu'il avait été convenu entre elles, et offert de nommer de suite le sien; que, s'il avait pris ensuite des conclusions subsi diaires au fond, il l'avait fait sans se départir de ses premières conclusions, à fin de renvoi devant les arbitres, et sous la réserve expresse d'en poursuivre l'adjudication par toutes les voies de droit ; que, d'après l'art. 425, C. P. C., relatif à la forme à suivre devant les tribunaux de commerce, ils peuvent, en rejetant le déclinatoire proposé, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, et l'autre sur le fond, et que les dispositions sur la compétence peuvent toujours être attaquées par la voie de l'appel, que la faculté accordée aux tribunaux de commerce de joindre les demandes de renvoi au fond, autorise le défendeur à plaider à toutes fins, sans préjudice de ses droits, pourvu néanmoins qu'il ait proposé son exception préalablement à tout autre moyen de défense; qu'il peut souvent avoir intérêt à plaider en même temps au fond, pour n'être

(1) Voy. M. CARR. t. 2, p. 79, no 1519; et M. B. S. P., p. 382, not. 15; voyez aussi un arrêt semblable du 22 janvier 1811, rapporté dans les observations sur l'arrêt du 5 juillet 1823, infra, no 213.

(2) Voy. supra, nos 19 et 84, les arrêts des 18 août 1806, 19 août 1811, et infra, no 181, celui da 13 novembre 1818.

pas exposé à être condamné par défaut, si le tribunal rejetait son excep. tion; que cette marche, qui tend à prévenir des frais et des délais inutiles, est conforme au vœu de la loi, qui prescrit particulièrement dans les affaires commerciales, la célérité et la bonne foi; - Considérant, enfin, que le tribunal de commerce de Nantes a formellement contrevenu à deux dispo sitions expresses de la loi; 1o en omettant absolument de statuer sur le déclinatoire qui avait été proposé par le Tellier; 2o en ne faisant pas tenir note par le greffier, conformément à l'art. 411, C. P. C., des déclarations des témoins qu'il avait entendus dans une cause susceptible d'appel; · Faisant droit dans l'appel relevé par le Telier et Bronchon du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes, le 7 janvier 1817, – dit qu'il a été mal et incompétemment jugé. » 172. L'action qui naît du mandat est personnelle et doit être portée, même en matière commerciale, devant le tribunal du domicile du mandataire et non devant celui du lieu où le paiement devait étre fait 1).

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PREMIERE ESPÈCE. La maison Imbert, de Rochefort, avait expédié à Bayonne du blé maïs, d'après l'ordre de la maison Bastiat de cette dernière ville. Des avaries étant survenues en route, Bastiat assigne Imbert devant le tribunal de commerce du département de la Seine, lieu où devait être fait le paiement de la marchandise; de son côté, Imbert assigne Bastiat devant le tribunal de Rochefort, pour une traite, montant du prêt, qui avait été protestée. Pourvoi en réglement de juges devant la Cour de cassation, et le 22 janvier 1818, arrêt de la section des requêtes ainsi conçu: LA COUR; attendu qu'Imbert...., Ayraud et Hébre, agi au cas particulier que comme mandataires de Justin Bastiat et compagnie, de Bayonne, et que les droits et devoirs des mandataires commissionnaires et comptables, sont réglés par les art. 92, C. Com., et 1984, C.C. - Attendu que l'action intentée par Bastiat et compagnie, devant le tribunal de commerce du département de la Seine, naît du mandat qu'elle avait donné à la maison Imbert; qu'elle est fondée sur une contravention à ce mandat reçu et exécuté à Rochefort, et sous le ressort du tribunal de commerce de cette ville, demeuré saisi de tous les élémens et matériaux de l'opération qui faisait l'objet de ce mandat; Attendu qu'ayant pour objet et devant avoir pour résultat d'appeler l'application des règles tracées par les lois du mandat, cette action est toute personnelle, et que, telle, elle devait, aux termes du premier alinéa des art. 752 du même code, être portée devant le tribunal de commerce du domicile de la maison Imbert et compagnie; Sans s'arrêter ni avoir égard à l'assignation portée devant

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(1) Voy. suprà, no 61, l'arrêt da 17 juillet 1810.

comme

le tribunal de commerce du département de la Seine, par exploit du 21 juin 1817, lequel est déclaré nul et non avenu.-Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de Rochefort. »

DEUXIEME ESPÈCE. -Le 17 août 1817, le sieur Léobel écrivit de Perpignan aux sieurs Valin et compagnie à Tours, de lui expédier par Toulouse vingtcinq douzaines de veaux corroyés, du poids de sept et demi à huit kilogrammes, au plus, la douzaine, dans le prix de quarante-quatre à quarante-six sous la livre. Le 29 du même mois, les associés répondent, d'une part, qu'il était très difficile de trouver des veaux corroyés d'un poids aussi léger; d'autre part, qu'il était survenu une hausse dans les prix, et qu'il fallait que le sieur Léobel les autorisât à acheter au poids de huit et demi à neuf kilogrammes la douzaine, et leur laissât, à l'égard du prix, la latitude de faire pour le mieux dans ses intérêts. Le 11 septembre suivant, seconde lettre du sieur Léobel, qui persiste pour le poids, mais porte le prix à cinquante sous, et, au lieu de vingt-cinq douzaines, en demande le double. Avant d'avoir reçu réponse à sa seconde lettre, et le 22 du même mois Léobel en écrit une troisième, dans laquelle il parle de la légèreté du poids, recommande de lui faire directement l'envoi par Toulouse, autorise les sieurs Valin et compagnie jusqu'à quatrevingts douzaines, et même leur annonce que son ordre sera illimité. — Le7 octobre suivant, les sieurs Valin et compagnie répondent à ces deux lettres qu'ils se sont occupés de remplir la commission à eux donnée; qu'elle est très difficile, à cause de la légèreté du poids, que le sieur Léobel demande; qu'ils sont parvenus à former trois balles contenant ensemble cinquante douzaines, dont ils lui envoient facture. Ils ajoutent qu'ils en ont arrêté deux autres balles, qui seront un peu plus légères, le fabricant leur ayant donné l'assurance qu'à peine les veaux pesaient huit kilogrammes la douzaine. Ces cinq balles ont été expédiées en deux envois différens, non par Toulouse, mais directement à Perpignan. Le montant du premier envoi était de 2,372 fr., le second de 2,715 fr. Les sieurs Valin et compagnie se sont prévalus de ces sommes sur le sieur Léobel. - Le 13 novembre, Léobel écrit à Valin et compagnie que les deux envois lui sont parvenus, mais, qu'attendu que ses ordres n'ont été suivis, ni pour le poids, ni pour le prix des marchandises, ni pour le lieu où elles devaient être adressées, il ne s'en chargera pas. Le sieur Léobel refuse en effet d'acquitter les lettres de change tirées sur lui par la maison Valin. Dans ces circonstances, le sieur Léobel assigné devant le tribunal de cominerce de Tours, y est condamné par jugement du 27 mars, au paiement des lettres de change dont il s'agit. Il forme opposition, et propose un déclinatoire fondé sur ce que la ville de Tours n'est, dit-il, ni le lieu où la promesse a été faite, ni celui où les marchandises ont été livrées : d'où il conclut qu'il ne peut être distrait de ses juges naturels, pour être traduit devant le tribunal de cette ville. Mais

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un second jngement, en date du 12 juin 1816, le déboute à la fois de son déclinatoire et de son opposition. Sur l'appel, le sieur Léobel insiste sur son déclinatoire; et au fond, il soutient que la maison Valin ayant excédé le mandat qui lui avait été donné, il ne peut être tenu de recevoir les marchandises expédiées, ni conséquemment d'en payer le prix. Le 28 février 1817, arrêt de la cour royale d'Orléans, qui, « Considérant que c'est à Tours que le mandat donné aux sicurs Valin et compagnie a été accepté, et que c'est aussi dans cette ville que les marchandises ont été expédiées au sieur Léobel, qui en a été propriétaire dès ce moment, et au péril duquel elles ont voyagé, puisque les sieurs Valin et compagnie n'ont agi que comme mandataires ; qu'ainsi la ville de Tours est à la fois le lieu où la promesse a été faite et où la marchandise a été livrée; reconnaît la compétence du tribunal de commerce de Tours; et, statuant au fond, juge que le mandat primitif de Léobel a été modifié et étendu par la suite; que les sieurs Valin et compagnie ne l'ont pas outre-passé, et en conséquence confirme le jugement dont est appel..

Pourvoi en cassation, de la part du sieur Léobel, pour fausse application de l'article 420, et violation de l'article 59, C. P. C. Le 19 juillet 1819, arrêt ainsi conçu :- ⚫ LA COUR ; Attendu que c'est par l'acceptation du mandat que le contrat se forme, et que les obligations des parties prennent naissance ;- Attendu que c'est à Tours, domicile des sieurs Valin et compagnie, et sur la lettre qu'ils y écrivirent au sieur Léobel, domicilié à Perpignan, que fut accepté le mandat que leur donnait celui-ci, d'où il suit que c'est à Tours que la promesse fut faite; Attendu que c'est de Tours que furent expédiées les marchandises adressées au sieur Léobel à Perpiguan; que cette expédition ayant été faite à titre de commission et non de vente, il devient inutile d'examiner si l'article 1585, C. C., est applicable au cas où l'acheteur, qui a acheté au poids, au compte ou à la mesure, a chargé le vendeur de lui expédier les marchandises vendues; qu'ici l'expédition ayant été faite par un mandataire, l'on ne peut appliquer que l'arti cle 100, C. Com., qui dispose que la marchandise sortie du magasin de l'expéditeur voyage aux risques et périls de celui à qui elle appartient; qu'il faut conclure de cette règle que la délivrance des marchandises dont il s'agit, par les sieurs Valin et compagnie au sieur Léobel, fut faite du moment de leur expédition ; qu'ainsi on doit dire que Tours fut à la fois le lieu où la promesse avait été faite, et où la marchandise avait été livrée, et, qu'aux termes de l'article 420, C. P. C., c'était devant le tribunal de commerce de cette ville, que la contestation devait être portée ; —Attendu que la cour royale d'Orléans a reconnu, en fait, que les défendeurs n'avaient point outre-passé le mandat définitif qui leur avait été donné; — Re jette, etc..

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