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SEPTIÈME ESPÈCE.-Arrêt de la Cour de Toulouse du 1er mai 1817, ainsi conçu LA COUR, Attendu que les dispositions de l'art. 195, C. P. C.,` qui autorisent la vérification des écritures privées par experts et par témoins, doivent s'appliquer au testament olographe, puisque le testament olographe n'est qu'une écriture privée, et que le magistrat ne peut point créer arbitrairement des différences là où la loi n'en établit aucune; d'où suit la nécessité de soumettre le testament à la vérification par témoins, toutes les fois que des circonstances particulières l'exigent; Que dans la cause actuelle la difficulté que le demandeur én vérification a jusqu'à présent éprouvé pour se procurer des pièces de comparaison contre lesquelles le défendeur n'aurait rien à objecter, rend la vérification par témoins indispensable, parce que l'on ne peut pas imputer au demandeur de la négligence pour se procurer des pièces de comparaison, vu que le testateur, étant mort en minorité, etait encore trop jeune pour qu'il eût occasion ou de laisser des corps d'écriture authentique ou d'apposer sa signature à des actes publics; - Attendu encore que la fin de non-recevoir proposée par les sieurs Dubois contre la demande en vérification par témoins faite par les sieurs Legrand, sous prétexte que cette demande n'avait pas été formée primitivement et que les sieurs Legrand avaient fait leur option pour la vérification du testainent dont s'agit par pièces de comparaison ne saurait être accueillie parce que la demande en vérification par témoins n'est qu'un nouveau moyen qui peut être proposé en tout état de cause, et ensuite parce que l'art. 195, laissant au magistrat la faculté d'ordonner ou cumulativement on successivement l'emploi de trois genres de preuves autorisés par cet article, ainsi que cela a été décidé par la Cour de cassation et par plusieurs cours souveraines, le consentement donné par les sieurs Legrand à ce l'on procédât à la vérification du testament dont il s'agit par pièces de comparaison ne peut pas leur être opposé comme une fin de non-recevoir pour les empêcher de demander aujourd'hui la vérification par titre et par témoins, vu l'insuffisance de celle par pièces de comparaison, vu d'ailleurs que cette dernière vérification n'était pas encore épuisée lorsque le sieurs Legrand ont formé leur demande supplétive, que toutes les choses étaient entières, et que la vérification par comparaison d'écriture n'avait encore donné aucun résultat, d'où les sieurs Dubois pussent prendre droit : c'est donc le cas d'ordonner qu'il sera procédé par témoins ;- Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir propoles sicurs Dubois, ni à leurs autres exceptions, dont la Cour

que

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par

les a démis et démet, admet les sieurs Legrand à procéder à la vérification ordonnée par l'arrêt du 2 janvier dernier, par-devant le même commissaire, y délégué tant par titre que par témoins, qui déclareront s'ils ont vu écrire, dater, et signer l'écrit en question, et affirmeront que la pièce dont s'agit est évidemment la même qu'ils ont vu écrire, dater et signer. »>

HUITIEME ESPÈCE.

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Le 19 mars 1816, jugement du tribunal civil. de Valognes, qui ordonne une expertise à fin de vérification des écriture et signature d'un testament olographe du sieur Dubrisay, contestées par les sieurs Oiry et Franchomme, ses héritiers. - Rapport des experts, duquel il résulte que le sieur Dubrisay n'a ni écrit ni signé le testament. —La dame Dubrisay, instituée dans l'acte légataire universelle,demande la faculté de faire une enquête.Jugement du 30 août 1816 qui l'en déboute. Sur son appel, arrêt de la Cour de Caen, du 2 avril 1817, qui l'admet à la preuve testinoniale, et ordonne une nouvelle expertise. Cette seconde épreuve eut le même effet que la première; mais l'enquête produisit au contraire des résultats satisfaisans pour le légataire, car, par arrêt définitif, du 19 août 1818, la Cour valida le testament, et un arrêt de la section des requêtes, en date du 2 août 1820, rejeta le pourvoi en ces termes : » LA COUR ; Attendu qu'aux termes des art. 195 et 211 C. P. C., la vérification d'écriture peut être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins; qu'il en résulte et très explicitement encore de l'art. 323 du même Code, qu'il est laissé aux lumières de la conscience des juges, suivant leur conviction, et d'après l'appréciation des actes et l'avis des experts et des déclarations des témoins, de faire prévaloir la preuve qui leur paraît résulter de quelques-uns des moyens entrepris plutôt que des autres;

Qu'ainsi la Cour royale déclarant sur le vu des pièces, faits et circonstances du procès, l'enquête de la veuve Dubrisay préférable à la preuve entreprise par les demandeurs, et en jugeant en conséquence le testament dont il s'agit, vérifié, loin de violer aucune loi, n'a fait que se conformer à celle de la matière; Par ces motifs, rejette, etc. »

5. Lorsque la somme qui faisait l'objet du litige, dépassait cent livres, si l'une des parties déniait la signature de la pièce qu'on lui opposait, la preuve testimoniale ne pouvait suppléer à la vérification d'écriture,

telle qu'elle était prescrite par l'ordonnance de 1667, et l'édit de décembre 1664 (1).

Ainsi l'a décidé la Cour de cassation, section civile, par un arrêt du 19 frimaire an Xiv conçu en ces termes : — - LA COUR,Vu les art. 2 et 3 du titre 20 de l'ordonnance de 1667, et les dispositions de l'édit du mois de décembre 1684; -Considérant que la somme de quinze cents florins qui, dans l'affaire actuelle, a fait l'objet du litige, excède de beaucoup celle de cent livres déterminée par l'ordonnance de 1667, aux articles ci-dessus cités; Que l'acte sous seing-privé dont le défendeur s'est prévalu devant les juges du fond, pour prouver la remise de ladite somme contentieuse, a été méconnu par les demandeurs,sans que la vérification en ait été faite, aux formes de l'édit de 1684; et qu'ainsi cet acte n'a pu servir de commencement de preuve par écrit ; d'où il suit qu'en admettant dans cet état la preuve par témoins, la Cour d'appel de Bruxelles est formellement contrevenue à l'art. 2 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667; Casse, etc. >>

6. Le juge-commissaire nommé par le tribunal pour recevoir la prestation de serment des experts et leur procès-verbal de vérification, a qualité pour admettre ou rejeter les pièces de comparaison présentées (2).

(1) Voy. M. CARR., t. Ier, p. 508, no 6. La Cour de cassation a jugé le 19 décembre 1827 (J. A., 35, 117), que la preuve testimoniale est admissible, encore bien que la somme excède 150 fr., M. PIG. COMM., t. 2, p. 428, no 5, dit : celui qui ne pourra prouver directement par témoins l'existence d'un prêt de 10,000 fr., par exemple, ne pourra-t-il pas fabriquer un billet, et sur la dénégation de l'écriture, en demander la vérification par témoins? Il sera plus facile, répond-il, de prouver le fausseté des dépositions, que si le prêt avait été fait sur parole. La comparaison des écritures en fournira le moyen, et dans le cas où le jugement serait contre le prétendu débiteur, ce dernier pourra encore (art. 214, C. P. C.), s'inscrire en faux contre le billet même vérifié.

(2) M. PIG L. 1, p. 321, no 1; dit qu'on ne doit recevoir, comme pièces de comparaison, que celles qui seront convenues avec les parties, ou qui, à défaut d'accord seront désignées par le juge-commissaire. M. CARR., t. 1er, p. 517, no 815, pense également que d'après les termes de l'art. 200, tout est abandonné à l'àrbitrage du juge-commissaire. On peut encore consulter sa discussion sur la 934 question, p. 593, au titre du faux incident civil. M. LEP., p. 179, qui adopte

7. D'après la disposition de l'art. 5 du titre 12 de l'ordonnance de 1667, il suffisait de faire les significations et intimations nécessaires au domicile de l'avoué constitué, la partie ne pouvait se prévaloir de ce qu'elles n'avaient été faites, ni à personne ni à domicile. La Cour d'Angers, dans un arrêt du 28 mai 1806, confirmatif d'un jugement du tribunal de Baugé du 22 prairial an xin, a résolu ainsi ces deux propositions : « LA COUR ;-Considérant que le commissaire nommé par les premiers juges pour recevoir la prestation du serment des experts; et leur procès-verbal de vérification de l'écriture et signature du testateur, pouvait admettre ou rejeter les pièces de comparaison présentées pour cet effet; Considérant que dans le nombre des pièces présentées par les intimés, comme authentiques pour parvenir à cette vérification, il en existe trois qui étaient suffisantes pour procéder à la vérification des écriture et signature du testateur; Considérant que la disposition de l'art. 5 du tit. 12 de l'ordonnance de 1667, a été suffisamment remplie par les significations et intimations faites à la requête des intimés, au domicile de l'avoué constitué par les appelans; Considérant enfin, que le testament dont il s'agit n'offre dans son contexte aucune ratures, ni surcharges qui puissent faire naître quelque ambiguité sur les volontés et les intentions du testateur; - Sans s'arrêter aux moyens de nullité et d'incompétence proposés par les appelans, dit qu'il a été bien jugé, etc. »>

8. Quand l'écriture ou la signature d'un acte sous seing-privé est méconnue par la partie à qui on l'oppose, le tribunal est-il tenu d'en ordonner la vérification? (Art. 1323 et 1324, C. C. ).

PREMIÈRE ESPÈCE. Une contrainte est décernée par la régie des domaines contre le sieur Blanche, à fin de paiement d'une somme de 600 fr. pou droit de mutation. - Opposition à la contrainte. La régie produit un acte de vente sous seing-privé, du 17 fructidor an x, pour un prix supérieur à celui qu'elle avait d'abord annoncé ; en cou

le même avis, tire un argument de l'art. 206. Cet article donne au commissaire l'autorité d'ordonner qu'un corps d'écriture sera fait sous la dictée des experts. Le choix des pièces de comparaison et les moyens d'y suppléer rentrait donc dans ses attributions, quant à l'art. 236 que l'on oppose; il faut, dit-il, l'entendre en ce sens, que si le juge-commissaire en avait référé au tribunal sur quelque difficulté, ainsi qu'il en a le pouvoir, on devrait remettre aux experts, le jugement qui interviendrait.

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part de

séquence elle porte les droits de 600 fr. à 1434 fr. — Jugement du tribunal de Coutances qui trouve dans le procès-verbal de non-conciliation, des aveux suffisans pour maintenir la contrainte de 600 fr.; mais rejette la demande en supplément de droits; - «< Attendu qu'elle n'a pour base que l'acte sous seing-privé du 17 fructidor an x, et que cet acte étant méconnu par le sieur Blanche, la régie ne peut, en cet état, s'en faire un titre contre lui.. » — Pourvoi en cassation de la la régie; et le 30 juin 1806, arrêt de la section civile ainsi conçu : « LA COUR, Vu l'art. 15, no 6, de la loi du 22 frimaire an vii, et les art. 1323 et 1324, C. C. — Attendu que le tribunal de Coutances a reconnu qu'il était constant en fait et en droit, que l'administration avait suffisamment justifié la mutation à raison de laquelle elle avait décerné sa contrainte, aux fins de paiement provisoire d'une somme de 600 fr. pour les droits présumés dus pour raison de cette mutation, conformément à la loi de frimaire, art. précité; — Que les bases nécessaires pour fixer cette détermination existaient dans l'acte sous seing-privé du 17 fructidor an x, qui était produit par la régie, au soutien de sa demande incidente qui n'était que le complément de celle principale ; Attendu que la méconnaissance faite par Blanche dudit acte du 17 fructidor an x, qui lui était opposé comme étant son propre ouvrage, ne pouvait pas autoriser le tribunal de Coutances à mettre cet acte de côté, et à renvoyer l'administration à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait; qu'il était au contraire du devoir des juges, d'après les dispositions du Code civil, conforme en ce point aux auciennes ordonnances, et sur la méconnaissance faite par ledit Blanche, d'ordonner la vérification dudit acte;-D'où il suit que le jugement attaqué est en opposition avec les lois précitées; Casse, etc. » DEUXIÈME ESPÈCE.-Un premier arrêt de la Cour de Caen, rendu le 26 juin 1811, avait, malgré la demande de l'une des parties, tendant à ce que, provisoirement, il fut procédé à la vérification de l'écriture et de la signature d'une lettre de change, ordonné de plaider au fond, « Attendu que la vérification d'écriture devenait inutile, si la Cour » trouvait des moyens suffisans pour se décider, dans les faits et dans > les pièces de la cause. » — Aux audiences suivantes, la même demande fut réitérée, et un nouvel arrêt du 24 juillet 1811, en statuant sur le fond, rejeta cette exception en ces termes : « Attendu..... » 2o que de la discussion du principal, et des pièces produites, il ré»sulte pleinement que la lettre de change est écrite de la main d'Os» mont; que dans une pareille circonstance, la vérification d'écriture

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