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> serait inutil, et que d'ailleurs l'art. 195, C. P. C., ne fait aucun » devoir aux juges de l'ordonner, quand ils ne la croient pas néces » saire. » – Cette décision fut confirmée par arrêt de la section civile de la Cour de cassation, du 25 août 1813, conçu en ces termes:

- « LA › COUR; Considérant.... sur le deuxième moyen, que l'art. 195, C. P. » C., n'impose point aux juges la nécessité d'ordonner la vérification » de toute signature méconnue; qu'elle leur en accorde seulement la » faculté, en sorte qu'ils peuvent s'en abstenir quand il leur est dé› montré, par les pièces du procès, comme dans l'espèce, que la si» gnature est vraie ; - Rejette, etc. »

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Troisième espèce. — Après le décès de Jacques Réaux, Marie-Anne Lecoudrier, sa veuve, forme contre sa fille et contre le sieur Réaux, son beau-fils, une demande en délivrance de tous les droits qui pouvaient lui revenir d'après la coutume de Normandie. — Les défendeurs lui opposent un traité de mariage, en date du 7 janvier.1782, souscrit par le sieur Réaux, leur père, et revêtu d'une marque en forme de croix, autour de laquelle étaient écrits ces mots : Marque de Marie-Anne Lecoudrier. Cet acte établissait que la veuve Réaux avait renoncé à tous les droits par elle réclamés. - La veuve Réaux a dénié la marque et le traité. — Jugement du tribunal de Pont-Audemer, qui ordonne qu'elle sera interrogée sur faits et articles. — Le 13 juin 1816, arrêt de la Cour de Rouen qui évoque le fond et ordonne l'exécution du traité du 7 janvier 1782; - Attendu qu'il résulte des interrogatoires prêtés par la veuve Réaux, des présomptions suffisantes pour faire croire que la marque apposée au bas des traité est véritablement celle de la veuve Réaux, et que ce traité est sincère. » -Pourvoi en cassation.- La veuve Réaux soutient que les juges ne peuvent pas se dispenser d'ordonner la vérification d'écritures lorsqu'un acte sous seing-privé est dénié, ni suppléer à cette vérification par d'autres voies d'instruction préparatoire. — Le 11 février 1818, arrêt de la section des requêtes, par lequel, & LA COUR, Considérant que l'art. 195, C. P. C., n'est que facultatif, et que les juges ont bien pu chercher dans les interrogatoires de la demanderesse les éclaircissemens sur le fait qui lui était personnel, d'avoir apposé sa marque rustique au bas de son contrat de mariage, et qu'ils n'ont point violé la loi par les conséquences qu'ils ont tirées de ses aveux; -Rejette.

OBSERVATIONS.

Le doute sur cette question naît de ce que l'art. 1324, C. C., est conçu dans des termes impératifs, tandis que l'art. 195, C. P. C.,

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est conçu dans des termes facultatifs. On la résout en disant que le Code de procédure, étant postérieur au Code civil, y a dérogé d'après le principe, posteriores leges prioribus derogant. Les divers arrêts de la Cour de cassation que nous venons de recueillir, et un arrêt du 10 juillet 1816, J. A., t. 18, vis Des renvois, no 41, p. 898, semblent être en contradiction. En effet, dans la première espèce et dans l'arrêt du 10 juillet, elle a décidé que les juges ne pouvaient pas se dispenser d'ordonner la vérification des écritures déniées : dans les deuxième et troisième, au contraire, elle a décidé que la voie de la vérification était purement facultative pour eux: M. F. L., t. 5, p. 919, 1re col, dern. alin., fait observer que, dans l'arrêt du 10 juillet, la Cour de Montpellier, après avoir déclaré que de fortes présomptions s'élevaient contre la pièce méconnue, en avait néanmoins ordonné l'exécution, sur le motif que cet acte ne pouvait être emporté que par l'inscription de faux. C'était là une erreur palpable puisque la Cour pouvait et devait même en ordonner la vérification plutôt que d'en ordonner l'exécution sur ce vain motif. Voilà, dit cet auteur, tout ce que la Cour de cassation a voulu décider. Nous ferons observer à notre tour, sur la première espèce, que le tribunal de Coutances avait rejeté l'acte produit sur le seul motif qu'il était méconnu. Ce tribunal commettait également une erreur palpable, car, appelé à juger du mérite de cet acte, il ne pouvait pas le rejeter sans en reconnaître la fausseté. Il devait donc alors en ordonner d'office la vérification plutôt que de le mettre de côté sous un prétexte peu plausible.

Ainsi il faut repfermer dans leurs espèces particulières les arrêts des 30 juin 1806 et 10 juillet 1816.

Au surplus, la Cour de cassation a décidé de nouveau les 6 et 11 décembre 1827, que la vérification est facultative. (Voy. J. A., 35, 112 et 113.) C'est aussi ce qu'a décidé la Cour de Caen, le 23 juin 1825. (J. A., 31, 83.) Et telle est l'opinion de M. B. S. P., p. 268, note 13 a. Voy. M. CARR., t. 1o2, p. 507, note 1, no 2 au nota et no 5; et PR. FR.y t. 2, p. 93 à 95.

9. La vérification d'écritures peut étre ordonnée simultanément, tant par tres que par experts, et par témoins (Art. 195, C. P. C. ).

10. Néanmoins, les juges peuvent se décider, d'après un seul de ces trois genres de preuves. (1)

(1) Cette question n'est résolue que dans les 2o ́et 5o espèces. Voy. un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1827 (J. A., 35,117).

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11. Après avoir proposé une expertise ou y avoir consenti, le demandeur n'est pas pour cela non-recevable à offrir la preuve testimoniale. (1) PREMIÈRE ESPÈCE.-La 1re question a été ainsi jugée par un arrêt de la Cour de Colmar du 12 juillet 1807, rendu sur l'appel d'un jugement qui à la suite d'une simple vérification d'écriture avait validé un testament olographe. La disposition de cet arrêt est ainsi motivée : — « La COUR; Attendu que la vérification d'une écriture privée peut avoir lieu simultanément par voie d'expertise, et comparaison d'écriture, et par témoins, lorsqu'il en existe qui sont en état d'affirmer que l'écriture et la signature déniées sont véritables, et qu'ils en ont vu écrire et signer de semblales par la personne de laquelle on prétend que l'acte est émané ; qu'ainsi c'est le cas d'ordonner qu'il sera procédé à la vérification dont il s'agit, tant par experts que par des témoins; la minute du testament préalablement apportée au greffe de la Cour; Et ce sera seulement après ces opérations faites et rapportées, qu'il y aura lieu de s'occuper du mérite de l'appel du jugement définitif, par ces motifs, etc. >>

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DEUXIÈME ESPÈCE.-Le 15 décembre 1810, la Cour de Liége rendit un arrêt en ces termés: — « LA COUR, Attendu qu'il s'agit dans l'espèce de vérifier des signatures apposées à un acte de vente sous seingprivé, pórtant date du 9 frimaire an xiv; que par jugement du 8 mars 1810, l'appelant a été admis à faire cette vérification tant par titres que par experts et par témoins ; — Qu'à cet effet, il a entrepris une enquête, et qu'ensuite il a porté la cause à l'audience du tribunal de re instance, et y a conclu à ce que les signatures contestées fussent tenues pour dûment vérifiées, en se réservant en même temps, de роцvoir procéder à la vérification des mêmes signatures par les autres voies de droit indiquées par le jugement du 8 mars précédent; - Attendu que, sur la notification de cette conclusion, l'intimé y a formé opposition; et que, par acte d'avoué à avoué, du 17 avril 1810, il a conclu à ce que l'appelant fut, quant à présent, déclaré non-recevable, par le motif que le juge ayant ordonné de procéder à la vérification par experts, et que l'appelant étant en défaut de satisfaire à ce jugement', il n'avait pu porter la cause à l'audience sans avoir achevé la vérification ordonnée; Attendu que, sur ces conclusions le juge de première instance a décidé, par le jugement dont est appel, que l'appelant était, quant à présent, non-recevable, parce que la vérification d'écri(1) Cette question n'est décidée que dans la 5o espèce.

ture par témoins, pourrait seulement avoir lieu lorsqu'il n'existerait pas de pièces de comparaison; Attendu qu'il résulte de cet exposé què les parties et le premier juge ont commis des erreurs qu'il importe de relever et de corriger ; - Erreur de la part de l'appelant, en ce que portant la cause à l'audience pour faire prononcer sur la vérification, -il a fait une réserve contraire à sa demande; - Erreur de la part de l'intimé, en ce qu'au lieu de demander à l'appelant l'explication que celui-ci a donné à l'audience de la Cour, savoir qu'il renonce à toute autre preuve relative à ladite vérification, ledit intimé a soutenu que l'appelant ne pouvait se dispenser de procéder à l'expertise; - Erreur de la part du premier juge, en ce qu'il met en principe, que la vérification par témoins ne peut avoir lieu qu'à défaut des pièces de comparaison; ce qui mettait l'appelant dans la nécessité absolue de procéder, malgré lui, à une expertise à laquelle il voulait renoncer ; - Attendu en droit que l'appelant ayant été admis à vérifier lesdites signatures par titres, par expert et par témoins, il a pu employer ces trois genres de preuves à la fois ; mais qu'il lui a été également libre de se borner à un seul genre de preuve; Attendu qu'après la déclaration faite à l'audience par l'appelant, la cause se trouve disposée à recevoir une décision définitive sur la question de la vérification, et qu'à cet effet, il y a lieu à l'évoquer ; Par ces motifs faisant droit sur les conclusions des parties, donne acte de la déclaration de l'appelant, qu'il renonce à la preuve par experts; met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, évoquant et sans avoir égard à la conclusion de l'intimé, reprise dans l'avenir signifié le 17 avril dernier, ordonne aux parties de plaider au fond sur le point de la vérification, remet la cause à quatre semaines, dépens réservés. En exécution de cet arrêt, la cause fut plaidée au fond; la Cour a reconnu que la preuve testimoniale était suffisante pour établir la vérification de la signature déniée, et le 27 mars 1811, elle a rendu un arrêt définitif ainsi conçu : - « LA COUR; Attendu que la partie Freson (Groenendaels), a avoué avoir signé une convention faite avec la partie Deponthière (Daris); mais qu'elle a dit que cette convention était confidentielle; et que, d'un autre côté, elle a ajouté qu'elle était dans un état d'ivresse lorsqu'il s'est agi de cette convention; Attendu qu'il résulte de l'enquête que trois témoins, contre les dépositions desquels on n'a élevé aucun reproche fondé, attestent, d'une manière uniforme, 1° que la partie Freson n'était point dans un état d'ivresse lorsqu'elle a signé l'acte de vente du 9 frimaire an xiv; et 2o que les trois signatures Jean

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Groenendaels, qui se trouvent dans ledit acte, ont été apposées par ladite partie Freson en leur présence; qu'il résulte delà, que lesdites signatures sont suffisamment vérifiées, et qu'il y a eu lieu d'adjuger à la partie de Ponthière les demandes qu'elle a formées; Par ces motifs, déclare les signatures dont il s'agit dûment vérifiées; en conséquence donne main-levée de l'opposition que ladite partie Freson a faite à Jacques Mottart, de délivrer à la partie de Penthière, les sommes provenant de sa quote part dans les biens des ex-brigitains; dit que ledit Mottard sera tenu de payer lesdites sommes à la partie de Ponthière; condamne la partie Freson aux dépens des deux instances, pour tous dommages-intérêts. »

TROISIÈME ESPÈCE. — D'après l'art. 195 C. P. G. si la signature attribuée à un tiers est déniée, on peut ordonner la vérification tant par experts que par témoins; dans ce cas, le juge doit apprécier si la vérification est utile; mais elle est nécessaire lorsqu'on soutient que la signature est fausse; suivant la novelle 73, chap. 3, la preuve par témoins. est préférable à l'opinion des experts qui n'est fondée souvent que sur des conjectures les commentateurs de cette loi ont pensé que sa disposition fût une des plus sages, et devait être scrupuleusement observée. Justinien reconnaissant le danger de s'en rapporter à une ressemblance qui peut être altérée par tant de causes, fit cette novelle à l'occasion d'une pièce que les experts assuraient être fausse, et qui fut reconnue par tous les témoins qui l'avaient signée. (Du 28 juillet 1818), Arrêt de la Cour royale de Besançon. (BESANÇ.)

QUATRIÈME ESPÈce. La vérification de la signature apposée à un acte sous seing-privé, peut être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins; l'édit de 1684 paraissait avoir abrogé la preuve par témoins, mais d'après la loi nouvelle, cette preuve peut être admise; le sentiment des experts n'étant qu'une conjecture, la preuve

par témoins serait préférable suivant les circonstances, surtout si les témoins étaient bien affirmatifs et irréprochables, de manière que les juges ne pussent pas soupçonner qu'on a fabriqué un acte fanx, pour faire recevoir la preuve par témoins, dans le cas où elle n'est pas admissible.

C'est ce que décide un arrêt de la Cour de Besançon, du 5 août 1819. (BESANÇ.)

CINQUIÈME ESpèce. La Cour d'Angers a prononcé sur les trois questions ci-dessus, le 5 juillet 1820, en ces termes : ---- « LA COUR... Considérant que le testament de la demoiselle Lemoy doit être exécuté,

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