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de l'art. 1006 du C. C. Mais par parité de raison, il doit en être fait tout le contraire en notre espèce, où l'héritier légitime a la saisine entière au décès du testateur. Il ne peut en ce cas être dépouillé qu'en vertu d'un titre valable et non-seulement apparent; c'est pour quoi il est indispensable que le testament olographe soit vérifié ;- Considérant qu'en l'espèce, le testament n'a pas été exécuté entièrement, puisque la délivrance n'a pas été consommée, que la rémission, le partage de quelques effets héréditaires, étant allégués faits par erreur, à l'exemple du cas prévu en la loi 9, § 2, au digeste de transactionibus et en vertu des maximes consignées en les lois 8 et 9 de juris et facti ignorantiá, sont révocables ; que l'écriture du testament, loin d'être reconnue au vœu de l'art. du C. C., est formellement désavouée; que l'acte entier est contesté par la personne qui y a le premier intérêt;

Que la vérification devant fournir un titre à l'héritier institué pour enlever la saisine à l'héritier du sang, qui la tient de la loi, il est naturel de dire qu'il demeure à sa charge d'y procéder; - Considérant enfin, que les principes ci-dessus développés, tirés de la nature de la chose des motifs du texte de la loi nouvelle, ne contiennent qu'une répétition des règles du droit commun de la France, au § 2 du chapitre premier de la seconde partie des testamens; Cujas, au titre 19 de probationibus; Mautica, de conjecturis ultimarum voluntatum, lib. 2, tit. 11, dont l'opinion est principalement fondée sur les lois 16 et 24, Cod de probationibus, et sur une infinité d'autres textes du droit romain; Considérant sur la dernière question, concernant les interrogatoires réquis par l'appelante; qu'étant ainsi établi, que le testament olographe de la dame Garessio se trouve contesté, et qu'il demeure à la charge de l'intimé Vallino, de le vérifier dans les formes légales, on ne peut en même temps refuser à l'appelante le moyen par elle invoqué, d'éclaircir différentes circonstances de fait, dont elle se propose de tenir avantage, pour refuser la délivrance de la succession dont elle est saisie; Met au néant le jugement du tribunal civil de Turin, dont est appel, émendant, déclare l'intimé Vallino-Bayetta, tenu avant tout, à vérifier contradictoirement avec la dame veuve Radicati Dupassano, tant par titre que par experts et témoins, le testament sous seing-privé de la feue dame Garressio, dont il s'agit, sauf toute preuve contraire, ordonne également audit intimé de répondre person¬ nellement aux interrogatoires à lui déduits par l'appelante; Pour tout cela, fait ou à défaut de faire, être statué ce qu'il appar tiendra. »

DEUXIÈME ESPÈCE. - Le 23 décembre 1811, la Cour de Gênes a consacré le même principe, relativement à la première question, en ces termes : « LA COUR ; adoptant les motifs qui ont déterminé les miers juges (1) et considérant au surplus que, après que la partie d'Avi

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(1) Le 26 juillet 1811, le tribunal civil d'Alexandrie avait rendu un jugement ainsi motivé :-Le tribunal attendu que le testament olographe n'est valable qu'autant qu'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, que la loi ne l'assujettit à aucune formalité qui puisse garantir la vérité de l'écriture, de la date et de la signature, qu'elle ne lui a non plus imprimé aucun caractère particulier, d'où puisse découler la présomption de la vérité de l'écriture, de la date et de la signature, que, soit qu'au décès du testateur if existe des héritiers avec ou sans réserve, soit que le testament ait été ou non mis à exécution, sa signature n'en reste pas moins telle qu'elle était à l'époque de sa confection; - Que, lorsqu'un acte qui ne porte pas avec lui le sceau de la vérité est dénié ou inconnu, c'est à la partie qui veut en faire usage à le prouver, et il n'existe aucune exception à ce principe, quand il s'agit du testament olographe; — Attendu, en fait que la dame Dauphine Ghilini, épouse Sambuy, a déclaré ne pouvoir reconnaître le testament olographe du 1er juin 1809: d'où il suit que la dame Gavigliani ne peut se dispenser d'en justifier l'écriture, la date et la signature avec les moyens que la loi a établi; Attendu en ce qui concerne la nomination du séquestre, que la disposition de l'art. 1961, C. C. est conçue en des termes purement facultatifs, et que, dans l'espèce, la dame Ghilini Sambuy n'a prouvé ni pas même allégué aucun fait qui puisse donner lieu à son application; Que la dame Ghilini Gavigliani se trouve en possession de la succession dont il s'agit en vertu de l'ordonnance rendue suivant l'art. 1008 du Code criminel; que l'effet de la disposition de cet article doit être, à moins d'événemens qui exigent une mesure contraire, de conserver provisoirement la possession à la partie qui l'a obtenue, malgré que le titre qu'elle a présenté ne soit mé: car si, par cela seul que l'écriture soit déniée ou méconnue 2 il fallait déposséder l'héritier institué, la disposition de l'art. 1008 C. civil, deviendrait illusoire puisqu'un simple déni de la partie suffirait pour paralyser l'effet de l'ordonnance du juge, et il n'est point à croire la loi ait fait intervenir dans l'envoi en possession l'autorité de la justice, pour l'exposer à de pareilles chances. Le tribunal ordonne la vérification de l'acte qualifié testament olographe, poursuite et dili

connu.

que

gnone a fondé sa demande en sa qualité de successible de défunt Christophe Ghilini, et en la loi qui l'admet à sa succession, la partie de Rapallo, qui excipe de l'existence d'un testament devient demanderesse à son tour dans son exception, et doit par conséquent donner toutes les preuves qui sont nécessaires pour la fonder, ce qui ne résulte pas de la forme extérieure des actes qu'elle produit ;- Met l'appellation interjetée par la partie de l'avoué Rapallo, du jugement rendu par le tribunal d'Alexandrie, le 26 juillet 1811, an néant, Ordonne que

ce dont est appel sortira son plein et enticr effet. » TROISIÈME ESPÈCE.

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· La Cour de Caen a rendu le 4 avril 1812, un arrêt ainsi conçu : — « « LA COUR; Attendu qu'il est constant en fait que le testament fait au bénéfice de Jacques-François Morin et de la veuve Besnard contient un legs universel; Attendu que les formalités prescrites par les art. 1007 et 1008, C. C., ont été remplics; -Attendu qu'il est constant qu'il n'y a pas d'héritiers auxquels la loi réserve une quotité des biens de la succession et qu'ainsi les légataires universels étaient saisis de plein droit; · Attendu que la loi attache au testament olographe, revêtu des formalités qu'elle prescrit, un caractère particulier et la même force d'exécution qu'à tout autre acte authentique, puisqu'elle donne la saisine de plein droit ; - Attendu que le testament olographe est donc à distinguer des autres actes sous seing-privé en vertu desquels on fait une demande ; Attendu que les légataires universels saisis en vertu de la disposition de la loi, et envoyés en possession par ordonnance du juge ne peuvent être dépossédés qu'en anéantissant le titre; que c'est à ceux qui attaquent le titre à en prouver le vice; Attendu qu'il serait contre les règles d'obliger celui qui a un titre pour lequel la présomption existe de l'obliger, répétons-nous, de prouver que son titre est vrai; Par ces motifs et aucuns de ceux contenus au jugement dont est appel; Ouï le procureur général, par Trollhey, avocat-général, confirme le jugement dont est appel, ordonne son exécution, condamne l'appelant en l'amende ordinaire et aux dépens. >>

-

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Attendu

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QUATRIÈME ESPÈCE. Un jugement du tribunal civil de Réthel avait reçu les héritiers du sieur Flécheux, opposans à l'exécution d'une ordonnance d'envoi en possession de la succession de la dame Vasson, légataire instituée par testament olographe du feu sieur

gence de la dame Gavigliani, veuve Ghilini, et déboute la dame Ghiini Sambuy de sa demande en nomination de séquestre.

que

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Flécheux son mari, mais à la charge par eux de faire procéder dans le délai d'un mois, à la vérification des écritures et signatures qu'ils méconnaissaient. Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus : — «< Considérant que le testament olographe du sieur Flécheux est contesté; dès lors c'est le cas de maintenir l'opposition à l'ordonnance d'envoi en possession ou d'exécution; -Considérant qu'il n'en est pas d'un testament olographe suivi d'une ordonnance d'exécution, seule formalité exigée, de même qu'il en serait d'une écriture privée, produite en affaire ordinaire, et de laquelle il y aurait denégation : dans ce cas c'est à celui qui veut faire usage de la pièce à faire procéder à la vérification si elle est contestée; au contraire en fait de testament olographe la loi a attaché une telle importance à son effet, qu'elle n'a autorisé d'autres formalités qu'une ordonnance d'envoi en possession, sans même y appeler aucun des héritiers présomptifs, ce qui établit une forte présomption en faveur de l'acte. C'est donc, dans ce cas, à celui qui conteste à établir le contraire; s'il pouvait en être autrement il arriverait souvent qu'un légataire universel éprouverait des entraves par la difficulté de procéder à la vérification. Sur l'appel, arrêt infirmatif de la Cour royale de Metz, en date du 3 mai 1815, lequel statue en ces termes : «- LA COUR; Attendu qu'un testament olographe est un acte sous seing-privé;—Attendu que tout acte sous seing-privé ne fait fois qu'autant qu'il n'est pas méconnu ou désavoué, ou lorsqu'il est également reconnu et vérifié dans les formes établies par la loi ; — - Attendu que la vérification du titre est à la charge de celui qui s'en prévaut, et que la preuve de la vérité d'un acte doit être le devoir de celui qui en est le porteur; Attendu que ces principes qui ressortent du texte et de l'esprit de la loi, sont aussi l'expression de la simple raison et de la saine logique, qui enseigne que toute affirmation qui a besoin d'être vérifiée doit être prouvée par celui qui la produit, et non par celui qui en doute, ou qui la nie; —Attendu qu'on ne peut établir de distinction entré les testamens olographes et les autres actes d'écriture privée, sous le pretexte que ceux-là, lorsque l'exécution provisoire en fut ordonnée par le magistrat, sont réputés solennels et prennent un caractère d'authenticité qui doit faire mettre à la charge de ceux qui n'en reconnaissent pas la vérité, la preuve de leur fausseté, parce que, d'une part l'exécution provisoire que donne la sanction du magistrat ; n'empêche pas que cet acte ne puisse être contesté dans sa forme, sa réalité, son contexte extérieur, comme dans sa substance légale et que cette sanction ne vaut qu'autant que l'instrument qu'elle permet d'employer ne

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sera pas, méconnu et contesté et parce que, d'une autre part, l'on ne pourrait mettre à la charge de ceux qui dénient ou méconnaissent l'écriture d'un testament olographe, la vérification de cet acte, qu'en dénaturant cette action pour en faire une véritable inscription de faux incident; alors le défendeur à la reconnaissance d'écriture, aurait à prouver sa fausseté, tandis que, se bornant à la reconnaître où à la dénier, il ne fait qu'exiger du porteur du testament qu'il en justifie la vérité; Attendu qu'il résulte des motifs ainsi énoncés que, dès l'instant que les premiers juges ont admis que la dénégation de l'écriture du testament dont il s'agit devait en faire prononcer la vérification, celle-ci, qui doit résulter de preuves affirmatives, ne pouvait être imposée qu'à l'intimée porteuse du testament et qui s'en prévaut comme du titre qui doit assurer les droits qu'elle réclame dans la succession de son époux. Par ces motifs, sur l'appel, met l'appellation et ce dont est appel, au néant, en ce que les premiers juges auraient imposé aux appelans la charge de vérifier si le testament de feu Pierre-Nicolas Flécheux dont ils dénient, ou méconnaissent l'écriture et la signature est ou non écrit et signé de la main du testateur; émendant, quant à ce, décharge les appelans de cette obligation. Statuant sur la demande, ordonne que l'intimée sera tenu de vérifier l'écriture et la signature du testament dont elle est porteuse et que dénient ou méconnaissent les appelans; - Renvoie pour la vérification à faire tant par acte que, etc. » OBSERVATIONS:

-

MM. CARR., t. I er, p. 505, no 779; et PIG. COMM., t. 1er, p. 424 et 425, pensent que le testament n'étant qu'un acte sous seing-privé, est souris comme tous les autres à être vérifié lorsqu'on le dénie, et que l'ordonnance du président n'ajoute aucun caractère d'authenticité. On a fait encore une distinction pour le cas où il n'y a pas d'héritier à réserve, et l'on décide en ce cas que le légataire universel est saisi de plein droit ; mais M. PIG. COMM., ubi suprà, répond que pour qu'il y ait saisine, il faut qu'il y ait testament; qu'ainsi la saisine est subordonnée à la vérification, d'où découle la conséquence, que c'est à celui qui se prévaut du testament à en prouver la sincérité. Nous devons ici nous borner à renvoyer aux discussions étendues de MM. CARRÉ et PIGEAU, et à constater l'état de la jurisprudence, car dans les nombreux arrêts que nous allons citer, se trouve développé tout ce que l'on peut dire pour ou contre sur cette importante question. Là Cour de Poitiers a mis la vérification à la charge du légataire particulier, par arrêt des 28 janvier et 1er avril 1824 (J. A. 31, 272 ). La Cour de Rennes a décidé de même à

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