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63. Comment doit-on procéder, si l'une des parties sommées, conformément à l'art. 204 néglige d'obéir à cette sommation ?

Si c'est l'une ou l'autre des parties qui ne comparaît pas, on donne défaut contre elle; suiv. M. D.C., p.164, 3o al., si c'est le dépositaire qui refuse d'apporter les pièces, Voy. l'art. 201, C. P. C.; enfin si ce sont les experts qui ne comparaissent pas, les parties s'accordent de suite pour en nommer d'autres, sinon, le juge-commissaire fait son rapport à l'audience, afin que le tribunal pourvoie à leur remplacement; après cette nomination, on procède de nouveau : c'est ce qu'enseignent MM. D. C., ubi suprà et CARR., t. 1er, p. 530, no 843; Voy. M. F. L., t. 5, p. 921, re al.

64. Si le dépositaire n'est pas resté gardien de sa minute pendant l'opération, et qu'il n'en ait pas été dressé d'expédition, à qui appartiendra le droit de délivrer des copies ou des expéditions de cette minute? (Art. 203, 205 et 245, C. P. C.)

L'art, 203, C. P. C., oblige les dépositaires publics à faire expédi→ tion ou copie collationnée des pièces de comparaison nécessaires au procès, pour la ranger au nombre de leurs minutes; l'art. 205 ne contient pas une disposition semblable, cet article suppose qu'ils viendront eux-mêmes, et leur laisse la faculté, au lieu de leur imposer l'obligation d'emporter copie de la minute, ils peuvent cependant oublier ou négliger de le faire, qui donc, délivrera alors les expéditions aux parties qui en auront besoin? l'art. 245 dispose en matière d'inscription de faux que le greffier est autorisé à les délivrer, sans pouvoir exiger de plus forts droits que ceux qui seraient dûs au dépositaire; il y a ici même raison de décider, en conséquence MM, D. C., p. 164, dernier al., LEP. p. 181, 3e question, CARR. t. 1er, p. 531, no 844 et PIG. COMM., t. Ier, p. 435, no 3, pensent qu'il doit en être de même. 65. De quelle manière le greffier renvoie-t-il les pièces qui lui ont été envoyées par les dépositaires publics?

66. Comment suppléer à la décharge qui doit lui être donnée sur le „procès-verbal ? (Art. 202 et 209, C. P. C.)

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En matière d'inscription de faux, le tribunal statue sur la remise des pièces de comparaison et ordonne même, à l'égard de celles qui ont été tirées d'un dépôt public, qu'elles seront remises aux dépositaires par le greffier, ou il régle le mode d'envoi que le greffier devra employer (art. 242 C. P. C.), M. PIG. Comm., t. 1er, p. 439, dernier al., fait remarquer qu'en matière de vérification

d'écritures la loi n'exige pas que l'on fasse ordonner cette remise, parce que dans le premier cas l'ordre public est intéressé à ce que les pièces ne soient rendues qu'après le jugement, et en vertu d'une disposition de ce jugement, tandis qu'ici la vérification n'intéresse que les parties. Il pense que dans le cas où les pièces ont été envoyées, le greffier peut les renvoyer par les mêmes voies, et que les frais doivent en être avancés par le demandeur. MM. CARR. t. 1er, p. 537, no 852 fait d'abord remarquer que l'envoi des pièces n'a été autorisé que pour ne pas distraire de leurs fonctions des officiers publics, dont la présence est nécesaire au lieu où ils exercent, et qu'il y a pour le renvoi des pièces même motif.

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On voit que dans ce cas, il est impossible que l'officier public donne au greffier une décharge sur son procès-verbal.

M. CARRÉ pense que le greffier n'aura qu'à constater ce renvoi à la suite de son procès-verbal; il y joindra et y mentionnera toute pièce qui peut fournir la preuve qu'il a rempli cette obligation; par exemple, le récépissé du directeur de la poste, etc. Le dépo sitaire devra ensuite envoyer un accusé de réception qui, sera également annexé et mentionné au procès-verbal. La reconnaissance du directeur de la poste, dit M. PIG. COMM., t. 1er, p. 434, tient lieu de procès-verbal; nous pensons néanmoins que le greffier, pour mettre sa responsabilité à couvert, doit constater l'envoi par un acte, et y annexer le récépissé; car il aurait toyjours à craindre que la feuille qui le contient ne vînt à disparaître et à se perdre.

n° 2,

67. Peut-on ordonner la verification, en cas de dénégation ou de mé connaissance, lorsque l'assigné soutient que quand l'acte serait vrai il serait nul; qu'ainsi, il est inutile d'ordonner cette vérification, puisqu'elle n'empêcherait pas le rejet de l'acte vérifié? (Art. 195, C. P. C.)

M. PIG. COмм. fait une distinction: ou il s'agit d'une nullité absolue, ou il s'agit d'une nullité relative. Dans le premier cas la vérification doit être rejetée; par exemple, si la cause était illicite; car, quand même l'acte serait vrai, l'ordre public imposerait aux juges le devoir de le rejeter; mais si la nullité n'est que relative, la vérification peut être ordonnée, sauf, lorsque l'acte aura été déciaré vrai, à demander la nullité de la part de celui qui l'oppose. Les TOME XXII. 31

juges auraient aussi, dans ce cas, à apprécier la conduite de la partie qui, au lieu d'aller droit au fait, aurait dénié l'écrit. Enfin, dit encore M. PIG. COMм., lorsque l'acte peut servir de commencement de preuve par écrit, on peut en ordonner la vérification.

Nous pensons, comme M. PIGEAU, qu'en matière de nullité d'ordre public, il faut juger d'abord cette nullité, car à quoi bon une vérification si l'acte doit être annulé ; c'est encore le même motif qui nous détermine à penser que, même lorsqu'il s'agit d'une nullité relative, il convient également de la juger avant d'ordonner la vérification, afin d'éviter aux parties des frais inutiles, si en effet l'acte est susceptible d'être annulé, sauf à admettre plus tard la vérification d'écritures si on veut opposer l'acte atinulé comme commencement de preuve par écrit.

68. L'acte déclaré, vrai ou non vrai, vis-à-vis d'une partie, n'est-il

tel qu'à son égard; en d'autres termes, un cohéritier non-partie, pourrait-il se borner à dénier l'acte déclaré vrái contre son cohéritier? (Art. 213, C. P. C., et 1351, C. C. )

L'autorité de la chose jugée, dit l'art. 1351, C. C., n'a lieu qu'entre les mêmes parties; aussi, une autre personne, un cohéritier pourrait sans s'inscrire en faux, se borner à déniér l'acte déclaré vrai, contre son cohéritier, et la partie adverse serait obligée de souffrir une nouvelle vérification, en sorte qu'il pourrait arriver que l'écrit déclaré vrai contre une partie, fut ensuite déclaré faux contre l'autre, et vice versâ. C'est du moins ce qu'enseigne M. PIG. COMM., t. 1er, p. 446, Observations sur l'article 213 et p. 452, no 7.

69. Si l'écrit privé est attribué à une personne autre que le défendeur, celui-ci en déclarant simplement qu'il ne reconnaît pas la signature, est-il réputé la dénier? La procédure de vérification qui sera la suite de sa réponse, sera-t-elle à sa charge, s'il est jugé que l'écrit est véritablement signé de la personne à qui il est attribué ?

M. LEP., p. 174, 4e col., pense que ni les frais de la reconnaissance, ni ceux de la vérification ne sont à la charge du défendeur qui ne dénie pas, mais qui déclare ne pas connaître la signature d'un tiers, parce que la loi le dit expressément (art. 193, 2o alin.). D'un autre côté, on n'est pas obligé de reconnaître ou de dénier, comme lorsqu'il s'agit de sa propre écriture. Le demandeur alors, pour achever de donner à son titre l'authenticité qu'il désire, se trouvera forcé de faire procéder à la vérificatíon à ses frais. M. DELAP., p. 196, 2e alin., professe les mêmes principes.

Nous ne pouvons adopter un pareil système qui serait une ressource
trop flatteuse pour les plaideurs de mauvaise foi qui ne manque-
raient jamais, alors même qu'ils seraient sûrs du contraire, de déclarer
qu'ils ne reconnaissent pas la signature de leur auteur, pour en-
traîner ainsi le créancier dans des frais qu'il supporterait seul, et pa-
ralyser impunément l'exécution de son titre. La loi n'ayant point
créé d'exception en faveur de l'ayant-cause qui méconnaît, on doit
lui appliquer l'art. 130, C. P. C., d'autant plus que c'était à lui à
connaître la signature de son auteur, à s'assurer de l'identité, et qu'il
doit supporter les frais qu'il a occasionnés par son propre fait. Voy.
ce que nous avons dit suprà, no 19, en rapportant l'arrêt du 18
août 1810.

70. Indication des auteurs qui ont parlé de la vérification d'écritures.

On peut consulter MM. CARR., t. 1, p. 502-543; CARR. COMP.,
t. 1, p. 607 et 608; t. 2, p. 257 et 400; PIG., t. 1, p. 117 et 316-
336; PIG. COMM., t. 1, p. 421-447; B. S. P., p. 266–273; PR. FR.,
t. 2, p. 65—104; F. L., t. 5, p. 915–924; M. REP., t. 14, p. 546;
M. Q. D., t. 6, p. 663-665; D. C., p. 155-168; HAUT., p. 128-138;
LEP., p. 172-181; Coмм., p. 232-257; TH. DESм., p. 118-124; et
DELAP., t. 1, p. 195–214.

FIN DU TOME vingt-deuxième.

2/14/11

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