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JOURNAL

DES AVOUÉS.

On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.

IMPRIMERIE DE POCHARD,
rne du Pot-de-Fer, n° 14.

DES AVOUÉS,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES
MINISTRES, ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS ROYALES SUR
DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE, CRIMINELLE OU COMMERCIALE;

RÉDIGÉ PAR A. CHAUVEAU,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS.

NOUVELLE ÉDITION

De la Jurisprudence des Cours souveraines, et des 22 volumes du Journal
des Avoués, publiés par M. Coffinières, refondus et mis dans un
double ordre alphabétique et chronologique; contenant l'universalité
des lois et des 'arrêts sur la procédure, rendus depuis l'institution de
la Cour de cassation jusqu'en 1820 inclusivement.

Ouvrage dans lequel la jurisprudence est précédée de l'Historique de la
législation, et suivie de l'examen de la doctrine des auteurs, et de la
discussion de toutes les questions de procédure que les arrêts n'ont
pas encore résolues.

TOME VINGT-DEUXIÈME

A PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,

Rue de Condé, no 28, faub. St-G.

1829.

A BREVIATIONS.

Les mêmes que celles detaillées en tête du vingt unième

volume.

FES 17 1911

DES AVOUÉS.

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TRIBUNAUX.

On désigne également, sous ce nom, la réunion des magistrats chargés de rendre la justice, et le lieu où ils tiennent leurs séances.

Dans le premier sens, on peut dire que l'autorité d'un tribunal réside dans tous ses membres; et lorsqu'on dit qu'un tribunal est désert, ce mot est pris dans sa seconde acception, qui est la moins usitée.

Au lieu de présenter à mes lecteurs le tableau de l'organisation judiciaire chez les Romains, sur laquelle d'ailleurs les monumens historiques ne nous ont laissé que des traces imparfaites, je pense qu'il peut être plus utile de recueillir ici quelques-unes des décisions éparses dans leurs lois, relativement aux fonctions et aux devoirs des magistrats.

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Judicare munus publicum est. L. 78 ff. de judic. et ubi quisque. Les juges reçoivent leur pouvoir et leur caractère de la loi, du prince ou du sénatus consulte. (L. 12, eod.. tit.) In privatis negotiis, pater filium, vel filius patrem, judicem habere potest (L. 77 eod.). Cependant tous les commentateurs font observer que la parenté à ce degré, et même à un degré plus éloigné, était un motif de récusation. (1)

Le tribunal devant lequel a été portée une demande, en Jeste toujours saisi, quoiqu'il ait été depuis entièrement

(1)Voy. M. CARR. Comp., t. 1, p. 467 et suiv. no 187 et suiv. sur la question de savoir si un acte fait par un juge hors de son territoire, serait nul de plein droit.

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