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renouvelé (L. 76 eod. tit). Inter consentientes cujusve judicis est juridictio (L. 1, ibid.). Ce principe n'a pas été admis parmi nous dans toute sa latitude. Quand le tribunal saisi du différend, est incompétent, ratione materiæ, il doit renvoyer la cause devant les juges qui doivent en connaître; et lors même qu'il n'est incompétent qu'à raison du domicile ou de la qualité des parties, le consentement respectif de celles-ci, ne peut l'obliger à rendre jugement. (Voyez l'arrêt ci-après, sous le no 6. )

Quand le juge avait connu d'une affaire, il ne pouvait se dispenser de rendre sa décision (L. 74 ibid.). L'art. 4 du Code civil confirme ce principe, puisqu'il permet de poursuivre comme coupable de déni de justice, le juge qui refuse de juger, pour cause d'obscurité ou d'insuffisance de la loi,

Judex tunc litem suam facere intelligitur, cum dolo malo in fraudem legis sententiam dixerit (L. 15, § 1. ). Cette sentence devrait être gravée en caractères ineffaçables dans tous les tribunaux, ou plutôt, dans le cœur de tous les magistrats.

Le juge doit être d'un accès facile, mais il ne doit pas admettre les parties dans une trop grande intimité. ( L. 19, ff. de off. jud.) Il doit savoir résister aux menaces des méchans et aux pleurs des malheureux. (Ibid.)

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Un tribunal ne peut réformer la sentence qu'il a rendue (L. 28, ff. de re judic. ). J'ai rapporté ci-après, un arrêt qui a fait l'application de ce principe.

Je terminerai ces citations, en rappelant la disposition de la loi unique au Code, ut omn. jud. tam civ., qui obligeait le juge sortant de sa charge, à rester cinquante jours au lieu où il avait exercé ses fonctions, pour que trus ceux qui croyaient avoir à s'en plaindre, pussent l'ac

cuser.

Il est inutile de retracer le système de la hiérarchie judiciaire, sous l'empire de notre ancienne législation.

On sait que les présidiaux, ou les sénéchaussées remplissaient le premier degré de la juridiction civile et criminelle, et que les parlements prononçaient en dernier ressort, sur les matières susceptibles d'appel; il y avait en outre un grand nombre de tribunaux d'exception dont les attributions étaient spéciales. Tels étaient, les cours des monnaies, les connétablies, la table de marbre, l'officialité, les cours d'élection, le tribunal des maréchaux de France, etc.

J'ajouterai à cet article l'analyse des lois rendues dans le cours de la révolution, soit pour l'anéantissement de l'ancien ordre judiciaire, soit pour l'établissement du

nouveau.

Un arrêté du 4 août 1789, supprima les justices seigneuriales. L'art. 19 de l'acte constitutionnel du 1er octobre de la même année, déclara que la justice serait administrée au nom du roi, par les seuls tribunaux établis par la loi.

Le 24 mars 1790, l'Assemblée nationale décréta que l'ordre judiciaire serait reconstitué en entier. Un décret du 31 du même mois, fixa les questions qui devaient être postérieurement discutées et décidées. Parmi ces questions, je citerai les suivantes : Yaura-t-il plusieurs degrés de juridiction, ou bien l'usage de l'appel sera-t-il aboli? - Les juges seront-ils établis à vie, ou seront-ils élus pour un temps déterminé? Les juges seront-ils élus par le peuple, ou doivent-ils être institués par le roi ? Les mêmes juges connaîtront-ils de toutes les matières, ou divisera-t-on les différens pouvoirs de la juridiction, pour les causes de commerce, de l'administration, des impôts et de la police?

L'Assemblée nationale décréta le 1er mai 1790, que les juges de première instance seraient sédentaires, et qu'il y aurait deux degrés de juridiction en matière civile. Les 3, 4,5 et 7 mai, il fut décrété que les juges d'appel seraient sédentaires; que les juges seraient établis pour un temps

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déterminé; que les juges pourraient être réélus sans intervalles; que les juges seraient élus pour six ans; qu'ils seraient élus par le peuple; que le roi ne pourrait point refuser son consentement à l'admission d'un juge choisi par le peuple; et que les électeurs ne présenteraient point au roi plus d'un sujet, à chaque vacance d'office de judi

cature.

D'après un décret du 8 mai, les officiers chargés du ministère public, devaient être nommés par le roi; ils devaient être institués à vie et ne pouvaient être.destitués que pour forfaiture.

Les 24 et 26 mai, l'Assemblée nationale décréta que les *jugemens en dernier ressort pourraient être attaqués par la voie de la cassation, et que les juges qui connaîtraient de la cassation seraient tous sédentaires.

C'est par un décret rendu le lendemain, 27, que furent institués les tribunaux de commerce,

Plusieurs des dispositions particulières qu'on vient d'analyser, ont été reproduites dans la constitution du 3 septembre 1791; on y trouve aussi quelques dispositions nouvelles, du plus grand intérêt : telle est celle de l'article 3, tit. 3, qui défend aux tribunaux de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou dans les fonctions administratives; celle de l'article 4, qui défend de distraire les citoyens, des juges que la loi leur assigne; celle de l'article 6, portant que les tribunaux ordinaires ne pourraient recevoir aucune action au civil, sans qu'il leur fût justifié que les parties avaient comparu devant des médiateurs, pour parvenir à une conciliation, et celle de l'article suivant, aux termes duquel il devait être établi un ou̟ plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes.

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Les articles 19 et 23 du même titre décrétèrent l'institution d'un seul tribunal de cassation pour tout le royaume, et d'une haute cour nationale,

Le titre 4 régla l'organisation des tribunaux de première

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instance, Le titre suivant relatif à l'établissement des tribunaux d'appel, posa en principe (art. 1er) que les juges de district seraient juges d'appel, les uns à l'égard des

autres.

D'après l'article 1er du tit. 8, les fonctions du ministère public consistent à faire observer dans les jugemens à rendre, les lois qui intéressent l'ordre général, et à faire exécuter les jugemens rendus. (1).

Le titre 10, organisa d'une manière définitive, les tribunaux de paix et de conciliation; le titre suivant érigea les corps municipaux en tribunaux de police; enfin le titre 12 détermina le pouvoir et les attributions de la juridiction commerciale.

Quoique décrétés postérieurement, les titres 13 et 14 complètent le système de l'organisation judiciaire.

Quelques légères modifications ont été introduites par la constitution de l'an 8, dans l'organisation judiciaire, telle qu'elle avait été fixée par la constitution de 1791; une des dispositions nouvelles mérite surtout d'être remarquée: c'est celle qui a établi deux degrés de juridiction, et a fait cesser l'usage singulier consacré par la législation précédente, d'établir des juges de première instance et d'appel, parmi des tribunaux dont les attributions étaient absolument les mêmes,

Depuis l'an 8, les bases de l'organisation judiciaire ont toujours été les mêmes; et les seuls changemens qu'on a eu à remarquer ont été relatifs à la dénomination des tribunaux, ou à celle des magistrats exerçant les fonctions du ministère public. (COFF.)

Lorsque nous avons publié le 7 volume de cette collec tion, dans lequel était marqué la place du mot compétence, nous avions anuoncé que nous rapporterions ici, sous le mot tribunaux tous les arrêts, lois et décrets relatifs à la compétence et à l'organisation judiciaire. Nous croyons (1) Voy. notre mot ministère public.

avoir rempli notre engagement dans toute son étendue; nous n'avons du moins épargné ni soins ni recherches pour y parvenir : cependant il nous a paru plus convenable après quelques réflexions, de diviser ce que nous avions pensé d'abord à réunir; et tout ce qui était plus particulièrement relatif à l'organisation des tribunaux, a été placé par nous sous le mot spécial de discipline et organisation judiciaires. Nous avons réservé pour le mot tribunaux ce qui avait précisément trait à la compétence; cette division; nous a semblé plus conforme à l'ordre logique des idées, et plus propre à faciliter les recherches.

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Mais nous avions en même temps, promis de donner ici une analyse succinte et rapide des principes qui règlent la division des pouvoirs judiciaires et administratifs, des ordonnances et des arrêts qui ont supplée comme on l'a dit, au vague et à l'incertitude déplorable que présentaient les lois et les nombreux décrets intervenus sur cette matière. Nous avons cru pouvoir nous dispenser de tenir cette promesse; mais nous espérons que nos abonnés apprécieront les motifs qui nous ont déterminé à en agir ainsi, et qu'ils reconnaîtront que c'est principalement dans leur intérêt, car c'est dans celui de l'ouvrage, que cette résolution a été prise. Pour qui voudra essayer d'analyser les principes qui règlent la division des pouvoirs judiciaire et administratif, il sera facile de reconnaître que cette analyse ne saurait être complète en même temps que succinte et rapide. S'il est vrai, comme on l'a dit, que les ordonnances et arrêts ont suppléé au vague et à l'incertitude déplorable que présentaient les lois et les décrets nombreux intervenus sur cette matière, il n'est pas moins vrai que ces ordonnances et ces arrêts, quand on les étudie, n'offrent encore trop souvent que des règles incertaines, et qu'on n'y rencontre guères cette unité de vues, cette généralité de principes, conditions nécessaires de ce qu'on peut appeler une jurisprudence, Extraire de toutes ces décisions, essentielle

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