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Condition 4ts Ba

tards jut

Sne de

de Guillaume le Conquerant, Duc de Normandie, lui fut fouvent reprochée, dans un tems posterieur, fans qu'elle ait eu néanmoins le pouvoir de lui faire perdre la fucceffion paternelle, où fes oncles légitimes avoient pourtant un droit qui feroit aujourd'hui inconteftable. Depuis cette époque jufqu'au régne de Louis XI. il eft évident que fi la bâtardife excluoit des droits fuccefqu'auré fifs, c'étoit plûtôt par raport aux loix Louis XI. de l'Eglife, établies par les Décrétales, que par raport à la condition des perfonnes, puifque les Bâtards des Gentilshommes étoient réputés du corps de la Nobleffe, & comme tels admis à la Chevalerie, & à toutes les dignités militaires; de telle façon que l'on ne commença que fous le régne de Louis XI. à recourir à la grace du Prince, pour autorifer la nobleffe des Bâtards: encore faut-il reconnoître que l'ufage ne s'en eft pleinement introduit qu'en conféquence de l'édit du Roi Henri IV. par lequel la nobleffe des enfans illégitimes a été totalement fuprimée.

- Mais il refulte de la confideration

de ces differens exemples, & des ufages de la nation Françoife dans tous les tems, que s'il n'y a point de loix pofitives, ou ufuelles, qui favorifent les Princes, il ne s'en trouve certainement aucune, ni d'aucune espèce, qui s'opofe à la Déclaration & à l'édit que Louis XIV. a donné en leur faveur, de forte qu'il eft abfolument impoffible de juftifier dans aucuns termes la propofition qui pofe que les édits & cette Déclaration renverfent les loix fondamentales de la Monarchie.

tion des

La feconde propofition de Mrs. les seconde Princes, par laquelle ils prétendent in- propoli tereffer la nation entiére dans la révo- Princes cation qu'ils poursuivent, confifte à du fang. dire qu'un Roi n'a, ni peut avoir le pouvoir de déclarer, & de faire les Princes du fang, parce qu'il n'y a qu'une filiation légitime qui puiffe les produire dans la famille qui occupe le trône, après l'extinction de laquelle la nation, qui a choisi librement les auteurs de cette famille, pour s'en faire des Maîtres, rentre indubitablement dans fes droits, pour s'en choifir de nouveaux. Liiij

fxamea

de cette propofition.

Erreur où

duit.

Cette théfe, qui a semblé émouvoir le Public, & au fujet de laquelle un des Mémoires courans a ofé dire, que S. A S. M. le Duc a tiré la nation. d'une létargie fi pefante que quoique réveillée,elle ne cherche encore fa liberté que comme à tâton : cette these, dis-je, eft fans doute de la nature de celles qu'un Gouvernement rigoureux accuferci: au moins de temerité; mais qui dans la bouche d'un Prince auffi inftruit de la verité, & des droits de la Monarchie, ne peut fignifier autre chofe finon que quand le peuple Fraçois n'aura plus de Roi, ni de Princes capables de le devenir, il fera, comme toutes les autres nations du Monde, arbitre de fa deftinée, foit pour continuer à vivre fous un Gouvernement Monarchique, foit pour s'ériger en République, de telle nature qu'il voudra choifir.

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Mais quoique cette propofition ne lle in fignifie certainement rien davantage elle ne laiffe d'induire diverses perfonnes en erreur, en leur faifant croire que, comme le trône François a été

pas

jufqu'à prefent occupé par trois differentes familles, elles y ont été installées l'une après l'autre par une libre élection des peuples. Il est toutefois fi évident par les témoignages de l'Hiftoire, que les Chefs des deux derniéres races n'ont occupé la Royauté que par les moyens ordinaires à tous les Conquerans, qu'il faut dire qu'il n'y a que l'ignorance qui puiffe foutenir une telle idée.

c'étoit que

la Royau

ciens

de la pre

En effet dans ce principe, la Royau- Ce que té n'étoit parmi les François qu'une Magiftrature civile, à laquelle on con- té chez fioit le gouvernement de chaque Can- les an ton different: le commandement des François armées n'y étoit point attaché ; & les du tems François choififfoient leurs Generaux li- miére ra brement & arbitrairement. Clodion, Me- ce. rovée,Childeric & Clovis I. eurent le bonheur de réunir en leurs perfonnes l'une & l'autre fonction : ce qui les rendit affez puiffans pour entreprendre, & pour achever la conquête de toute la Ganle. Mais les fucceffeurs de ces derniers n'ayant eu ni le courage,ni la prudence de conferver cette union, les peuples

Sous le re

feconde.

rentrerent dans ce droit de fe choisir des Generaux, qui ont été plus connus fous le nom de Maires du Palais.

fi,

Il eft vrai que, comme la France

dif

gne de la étoit alors divifée en trois Royaumes, qui furent divifés & occupés par ferens Sujets, il ne leur fut pas poffible de chaffer les Rois du trône, Mais aufdès que Charles Martel eut occupé toutes les Mairies par les moyens qui font fi connus dans l'Hiftoire, fon fils Pépin, qui lui fuccéda dans la même puiffance, ne tarda pas à dépouiller le veritable Roi, & à le confiner dans un monaftére. Voilà ce qui a porté fa race fur le trône, & non pas une libre élection des peuples, après l'extinction des légitimes fucceffeurs.

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Affoiblif

fement de

chie fous

la race Carlovin.

Véritablement la pofterité de Charle

la Monar magne ne s'eft pas perdue par les mêmes fautes: elle n'a point rétabli la Mairie du Palais; mais d'autre part l'établiffement des fiefs ayant changé la nature du Gouvernement, & les ravages des Normands ayant obligé Charles le Chauve à former une Seigneurie affez étendue, pour les repouffer avec les feules

gienne.

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