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Le collége électoral séant à Turin est présidé par le connétable.

Le collége électoral séant à Marseille est présidé par le grand-amiral.

46. Chaque titulaire des grandes dignités de l'empire reçoit annuellement, à titre de traitement fixe, le tiers de la somme affectée aux princes, conformément au décret du 21 deb décembre 1790.

47. Un statut de l'empereur règle les fonctions des tituclaires des grandes dignités de l'empire auprès de l'empereur, sles et détermine leur costume dans les grandes cérémonies. Les successeurs de l'empereur ne peuvent déroger à ce statut que par un sénatus-consulte.

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TITRE VI.

DES GRANDS OFFICIERS DE L'EMPIRE.

48, Les grands officiers de l'empire sont :

Premièrement, les maréchaux de l'empire choisis parmi les maréchaux les plus distingués.

Leur nombre n'excède pas celui de seize.

Ne font point partie de ce nombre, les maréchaux de l'empire qui sont sénateurs.

Secondement, huit inspecteurs et colonels généraux de l'artillerie et du génie, des troupes à cheval et de la marine. Troisièmement, des grands-officiers civils de la couronne, tels qu'ils seront institués par les statuts de l'empereur.

49. Les places des grands-officiers sont inamovibles. 50. Chacun des grands-officiers de l'empire préside un collége électoral qui lui est spécialément affecté au moment de sa nomination.

51. Si, par un ordre de l'empereur, ou par toute autre cause que ce puisse être, un titulaire d'une grande dignité de l'empire ou un grand-officier vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre, son rang, ses prérogatives et la moitié de son traitement: il ne les perd que par un jugement de la haute cour impériale.

TITRE VII.

DU SERMENT.

52. Dans les deux ans qui suivent son avènement ou sa majorité, l'empereur, accompagné

Des titulaires des grandes dignités de l'empire,

Des ministres,

Des grands-officiers de l'empire,

Prête serment au peuple français sur l'Évangile et en pré

sence

Du sénat,

Du conseil d'Etat,

Du corps législatif,
Du tribunat,

De la cour de cassation,

Des archevêques,

Des évêques,

Des grands-officiers de la légion-d'honneur,

De la comptabilité nationale,

Des présidens des cours d'appel,

Des présidens des colléges électoraux,

Des présidens des assemblées de canton,

Des présidens des consistoires,

Et des maires des trente-six principales villes de l'empire. Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.

53. Le serment de l'empereur est ainsi conçu

» Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la répu »blique; de respecter et de faire respecter les lois du con» cordat et de la liberté des cultes; de respecter et de faire >> respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, » l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux; de ne le» ver aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de » la loi, de maintenir l'institution de la légion-d'honneur » de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et » de la gloire du peuple français. »

54. Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le régent, accompagné

Des titulaires des grandes dignités de l'empire,
Des ministres,

Des grands-officiers de l'empire,

Prête serment sur l'Evangile, et en présence
Lu sénat,

Du conseil d'Etat,

Du président et des questeurs du corps législatif,

Du président et des questeurs du tribunat,

Et des grands-officiers de la légion-d'honneur.

Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation

du serment.

55. Le serment du régent est conçu en ces termes:

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« Je jure d'administrer les affaires de l'Etat conformément >> aux constitutions de l'empire, aux sénatus-consultes et » aux lois, de maintenir dans toute leur intégrité le terri» toire de la république, les droits de la nation et ceux de la » dignité impériale, et de remettre fidèlement à l'empereur, >> au moment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est » confié. >>

56. Les titulaires des grandes dignités de l'empire, les mi nistres, le secrétaire d'Etat, les grands-officiers, les membres du sénat, du conseil d'Etat, du corps législatif, du tribunat, des colléges électoraux et des assemblées de canton, prêtent serment en ces termes :

«Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidé» lité à l'empereur. >>

Les fonctionnaires publics, civils et judiciaires, et les officiers et soldats de l'armée de terre et de mer, prêtent le même serment.

TITRE VIII.

DU SÉNAT.

57. Le sénat se compose:

4o Des princes français ayant atteint leur dix-huitième année;

2. Des titulaires des grandes dignités de l'empire;

3o Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation des candidats choisis par l'empereur sur les listes formées par les colléges électoraux de département;

40 Des citoyens que l'empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

Dans le cas où le nombre des sénateurs excédera celui qui a été fixé par l'article 63 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x, il sera, à cet égard, pourvu par une loi à l'exécution de l'article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse

an XI.

58. Le président du sénat est nommé par l'empereur, et choisi parmi les sénateurs.

Ses fonctions durent un an.

59. Il convoque le sénat sur un ordre du propre mouvement de l'empereur, et sur la demande, ou des commissions dont il sera parlé ci-après, articles 60 et 64, ou d'un séna teur, conformément aux dispositions de l'article 70, ou d'un officier du sénat, pour les affaires intérieures du corps.

Il rend compte à l'empereur, des convocations faites sur

la demande des commissions ou d'un sénateur, de leur objet, et des résultats des délibérations du sénat.

60. Une commission de sept membres nommés par le sé nat et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des a restations effectuées conformément à l'article 46 de la constitution, lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été tr duites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arres tation.

Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle.

61. Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recou rir directement, par elles, leurs parens ou leurs représen tans, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.

62. Lorsque la commission estime que la détention prolon gée au delà des dix jours de l'arrestation n'est pas justifiée par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.

63. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du sénat, qui est convoquée par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

« Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrai

>> rement.»

On procède ensuite, conformément aux dispositions de l'article 112, titre XIII de la haute cour impériale.

64. Une commission de sept membres nommés par le sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse.

Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques.

Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse.

65. Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d'empêchemens mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.

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66. Lorsque la commission estime que les empêchemens ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a donné l'ordre à le révoquer.

67. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un moins, les empêchemens subsistent, la commission demande une assemblée du sénat, qui est convosquée par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

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Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse » a été violée. »>

On procède ensuite, conformément aux dispositions de l'article 112, titre XIII de la cour impériale.

68. Un membre de chacune des commissions sénatoriales acesse ses fonctions tous les quatre mois.

69. Les projets de lois décrétés par le corps législatif, sont transmis, le jour même de leur adoption, au sénat, et déposés dans ses archives.

70. Tout décret rendu par le corps législatif peut être dénoncé au sénat par un sénateur, 1° comme tendant au réta blissement du régime féodal; 2o comme contraire à l'irrévo· cabilité des rentes des domaines nationaux ; 3° comme n'ayant pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de l'empire, les règlemens et les lois; 4° comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du sénat; sans préjudice de l'exécution des articles 21 et 37 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 22 frimaire an VIII.

71. Le sénat, dans les six jours qui suivent l'adoption du projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décret dans trois séances tenues à des jours différens, peut exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi.

Le président porte à l'empereur la délibération motivée du sénat.

72. L'empereur, après avoir entendu le conseil d'Etat, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du sénat, ou fait promulguer la loi.

73. Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance, n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée si elle n'a été de nouveau délibérée et adoptée par le corps législatif.

74. Les opérations entières d'un collége électorat, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au sénat, an corps législatif et an tribunat, ne peu

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