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vent être annulées pour cause d'inconstitutionnalité, que pu un sénatus-consulte.

TITRE IX.

DU CONSEIL D'ÉTAT.

75. Lorsque le conseil d'Etat délibère sur les projets de loi ou sur les règlemens d'administration publique, les deux tiers des membres du conseil en service ordinaire doivent être présens.

Le nombre des conseillers-d'Etat présens ne peut être moindre de vingt-cinq.

76. Le conseil d'Etat se divise en six sections, savoir:
Section de la législation,
Section de l'intérieur,
Section des finances,
Section de la guerre,
Section de la marine,

Et section du commerce.

77. Lorsqu'un membre du conseil d'Etat a été porté pendant cinq années sur la liste des membres du conseil en service ordinaire, il reçoit un brevet de conseiller d'Etat à vie.

Lorsqu'il cesse d'être porté sur la liste du conseil d'Etat en service ordinaire ou extraordinaire, il n'a droit qu'au tiers du traitement de conseiller d'Etat.

Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de la haute cour impériale emportant peine afflictive ou infa

mante.

TITRE X.

DU CORPS LÉGISLATIF.

78. Les membres sortant du corps législatif peuvent être

réélus sans intervalle.

79. Les projets de lois présentés au corps législatif sont renvoyés aux trois sections du tribunat.

80. Les séances du corps législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux.

81. Les séances ordinaires sont composées des membres du corps législatif, des orateurs du conseil d'Etat, des orateurs des trois sections du tribunat.

Les comités généraux ne sont composés que des membres du corps législatif.

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Le président du corps législatif préside les séances drdinaires et les comités généraux.

82. En séance ordinaire, le corps législatif entend les orateurs du conseil d'Etat et ceux des trois sections du tribunat, et vote sur le projet de loi.

83. Le corps législatif se forme en comité général.

1o Sur l'invitation du président pour les affaires intérieures du corps;

2o Sur une demande faite au président, et signée par cinquante membres présens.

Dans ces deux cas, le comité général est secret; et les discussions ne doivent être ni imprimées, ni divulguées ;

3o Sur la demande des orateurs du conseil d'Etat, spécialement autorisés à cet effet.

Dans ce cas, le comité général est nécessairement public. Aucune délibération ne peut être prise dans les comités généraux.

84. Lorsque la discussion en comité général est fermée, la délibération est ajournée au lendemain en séance ordinaire. 85. Le corps législatif, le jour où il doit voter sur le projet de loi, entend, dans la même séance, le résumé que font les orateurs du conseil d'Etat.

86. La délibération d'un projet de loi ne peut, dans aucun cas, être différée de plus de trois jours au-delà de celui qui avait été fixé pour la clôture de la discussion.

87. Les sections du tribunat constituent les seules commissions du corps législatif, qui ne peut en former d'autres que dans le cas énoncé article 143, au titre XIII de la haute cour impériale.

TITRE XI.

DU TRIBUNAT (1).

88. Les fonctions des membres du tribunat durent dix

ans.

89. Le tribunal est renouvelé par moitié tous les cinq ans. Le premier renouvellement aura lieu, pour la session de l'an XVII, conformément au sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x.

90. Le président du tribunat est nommé par l'empereur,

(1) Supprimé et réuni au corps législatif par le sénatus-consulte du 19 août 1807.

sur une présentation de trois canditats faite par le tribunal au scrutin secret et à la majorité absolue.

91. Les fonctions de président du tribunat durent deux ans. 92. Le tribunal a deux questeurs.

Ils sont nommés par l'empereur, sur une liste triple de candidats choisis par le tribunat, au scrutin secret et à la majorité absolue.

Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux questeurs du corps législatif, par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, du sénatus-consulte organique du 24 frimaire

an XII.

Un des questeurs est renouvelé chaque année.

93. Le tribunat est divisé en trois sections, savoir
Section de la législation,

Section de l'intérieur,
Section des finances.

94. Chaque section forme une liste de trois de ses membres, parmi lesquels le président du tribunat désigne le président de la section.

Les fonctions de président de section durent un an.

95. Lorsque les sections respectives du conseil d'Etat et du tribunat, demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous la présidence de l'archichancelier de l'empire ou de l'architrésorier, suivant la nature des objets à examiner.

96. Chaque section discute séparément, et en assemblée de section, les projets de lois qui lui sont transmis par le corps législatif.

Deux orateurs de chacune des trois sections portent au corps législatif le vœu de leurs sections, et en développent les motifs.

97. En aucun cas, les projets de lois ne peuvent être discutés par le tribunat en assemblée générale.

Il se réunit en assemblée générale, sous la surveillance de son président, pour l'exercice de ses autres attributions.

TITRE XII.

DES COLLÉGES ÉLECTORAUX.

98. Toutes les fois qu'un collége électoral de département est réuni pour la formation de la liste des candidats au corps législatif, les listes de candidats pour le sénat sont renouvelées.

Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet.

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99. Les grands officiers, les commandans et les officiers de la légion-d'honneur sont membres du collége électoral adre du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des départemens de la cohorte à laquelle ils appartiennent. Les légionnaires sont membres du collége électoral de leur arrondissement.

Les membres de la légion-d'honneur sont admis au collége électoral dont ils doivent faire partie, sur la présentasition d'un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand électeur.

100. Les préfets et les commandans militaires des départemens ne peuvent être élus candidats au sénat, par les colléges électoraux des départemens dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

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404. Une haute cour impériale connaît:

1o Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'empire, par des ministres, par le secrétaire d'Etat, par de gran is officiers, par des sénateurs, par des conseillers d'Etat; 2o Des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, la personne de l'empereur et celle de l'héritier présomptif de l'empire;

3o Des délits de Responsabilité d'office commis par les ministes et les conseillers d'Etat chargés spécialement d'une partie d'administration publique;

4o Des prévarications et abus de pouvoir commis, soit par des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandans des établissemens français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraordinairement, soit par des généraux de terre ou de mer; sans préjudice, à l'égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas déterminés par les lois;

5o Du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions;

6o Des concussions et des dilapidations dont les préfets de l'intérieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions;

70 Des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être en

courues par une cour d'appel, ou par une cour de justice cri
minelle, ou par des membres de la cour de cassation;
8o Des dénonciations pour cause de détention arbitraire, el
de violation de la liberté de la presse.

102. Le siége de la haute cour impériale est dans le sé

nat.

103. Elle est présidée par l'archichancelier de l'empire. S'il est malade, absent ou légitimement empêché, elle est présidée par un autre titulaire d'une grande dignité de l'empire.

404. La haute cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands officiers de l'empire, du grand-juge ministre de la justice, de soixante sénateurs, des six présidens de section du conseil d'Etat, de quatorze conseillers d'Etat, et de vingt membres de la cour de cassation.

Les sénateurs, les conseillers d'Etat et les membres de la cour de cassation sont appelés par ordre d'ancienneté. 105. Il y a auprès de la haute cour impériale un procureur-général nommé à vie par l'empereur.

Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année par le corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le tribunat, et de trois magistrats que l'empereur nomme aussi, chaque année, parmi les officiers des cours d'appel ou de justice criminelle.

106. Il y a auprès de la haute cour impériale un greffier en chef nommé à vie par l'empereur.

107. Le président de la haute cour impériale ne peut jamais être récusé; il peut s'abstenir pour des causes légi

times.

108. La haute cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public. Dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la cour impériale, s'il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante, et procède ainsi qu'il est réglé ci-après.

Le ministère public est également partie jointe et poursuivante, dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.

109. Les magistrats de sûreté et les directeurs du jury sont tenus de s'arrêter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procureur-général près la haute cour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils poursuivent la réparation, il résulte, soit de la qualité des personnes, soit du titre de l'accusation, soit des cir

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