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8. L'application des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public est confiée aux muni cipalités et aux comités de surveillance ou révolutionnaires, à la charge pareillement de rendre compte tous les dix jours, de l'exécution de ces lois, au district de leur arrondissement, comme chargé de leur surveillance immédiate.

9. Néanmoins, afin qu'à Paris l'action de la police n'éprouve aucune entrave, les comités révolutionnaires continueront de correspondre, directement et sans aucun intermédiaire, avec le comité de sûreté générale de la Convention, conformément au décret du 17 septembre dernier.

10. Tous les corps constitués enverront aussi, à la fin de chaque mois, l'analyse de leurs délibérations et de leurs correspondances à l'autorité qui est spécialement chargée, par ce décret, de les surveiller immédiatement.

11. Il est expressément défendu à toute autorité el à tout fonctionnaire public de faire des proclamations, ou de prendre des arrêtés extensifs, limitatifs ou contraires au sens littéral de la loi, sous prétexte de l'interpréter ou d'y suppléer.

A la Convention seule appartient le droit de donner l'in terprétation des décrets, et l'on ne pourra s'adresser qu'à elle seule pour cet objet.

12. Il est également défendu aux autorités intermédiaires, chargées de surveiller l'exécution et l'application des lois, de prononcer aucune décision, et d'ordonner l'élargissement des citoyens arrêtés. Ce droit appartient exclusivement à la Convention nationale, au comité de salut public et de sûreté générale, aux représentans du peuple dans les départemens et près les armées, et aux tribunaux, en faisant l'application des lois criminelles et de police.

13. Toutes les autorités constituées seront sédentaires et ne pourront délibérer que dans le lieu ordinaire de leurs séances, hors les cas de force majeure, et à l'exception seulement des juges de paix et de leurs assesseurs, et des tribunaux criminels des départemens, conformément aux lois qui consacrent leur ambulance.

14. A la place des procureurs syndics de district, des procureurs des communes et de leurs substituts, qui sont supprimés par ce décret, il y aura des agens nationaux spécialement chargés de requérir et de poursuivre l'exécution des lois, ainsi que de dénoncer les négligences apportées dans cette exécution, et les infractions qui pourraient se commettre. Ces agens nationaux sont autorisés à se dépla

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eta cer et à parcourir l'arrondissement de leur territoire, pour surveiller et s'assurer plus positivement que les lois sont olati exactement exécutées.

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15. Les fonctions des agens nationaux seront exercées de par les citoyens qui occupent maintenant les places de proecureurs-syndics du district, de procureurs des communes la pet de leurs substituts, à l'exception de ceux qui sont dans le cas d'être destitués.

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16. Les agens nationaux attachés aux districts, ainsi que tout autre fonctionnaire public, chargé personnellement par ce décret, ou de requérir l'exécution de la loi, ou de la surveiller plus particulièrement, sont tenus d'entretenir une correspondance exacte avec les comités de salut public et de sûreté générale. Ces agens nationaux écriront aux deux comités tous les dix jours, en suivant les relations établies par l'article 10 de cette section, afin de certifier les diligences faites pour l'exécution de chaque loi, et dénoncer les retards et les fonctionnaires publics négligens et prévaricateurs.

17. Les agens nationaux attachés aux communes sont tenus de rendre le même compte au district de leur arrondissement, et les présidens des comités de surveillance et révolutionnaires entretiendront la même correspondance, tant avec le comité de sûreté générale, qu'avec le district chargé de les surveiller.

48. Les comités de salut public et de sûreté générale sont tenus de dénoncer à la Convention les agens nationaux et tout autre fonctionnaire public chargé personnellement de la surveillance ou de l'application des lois, pour les faire punir conformément aux dispositions portées dans le présent décret.

19. Le nombre des agens nationaux, soit auprès des districts, soit auprès des communes, sera égal à celui des procureurs-syndics de district et de leurs substituts, et des procureurs de commune et de leurs substituts, actuellement en exercice.

20. Après l'épuration faite des citoyens appelés, par ce décret, à remplir les fonctions des agens nationaux près les districts, chacun d'eux fera passer à la Convention nationale, dans les vingt-quatre heures de l'épuration, les noms de ceux qui auront été ou conservés ou nommés dans cette place; et la liste en sera lue à la tribune, pour que les membres de la Convention s'expliquent sur les individus qu'ils pourront connaître.

21. Le remplacement des agens nationaux près les dir tricts, qui seront rejetés, sera provisoirement fait parh Convention nationale.

22. Après que la même épuration aura été opérée dans les communes, elles enverront, dans le même délai, une pareille liste au district de leur arrondissement, pour y être proclamée publiquement.

SECTION III.

COMPÉTENCE DES AUTORITÉS CONSTITUÉES.

ART. 1er. Le comité de salut public est particulièrement chargé des opérations majeures en diplomatie, et il traitera directement ce qui dépend de ces mêmes opérations.

2. Les représentans du peuple correspondront tous les dix jours avec le comité de salut public. Ils ne pourront suspendre et remplacer les généraux que provisoirement, et à la charge d'en instruire dans les vingt-quatre heures le comité de salut public; ils ne pourront contrarier ni arrêter l'exécution des arrêtés et des mesures de gouvernement pris par le comité de salut public; ils se conformeront, dans toutes leurs missions, aux dispositions du décret du 6 frimaire.

3. Les fonctions du conseil exécutif seront déterminées d'après les bases établies dans le présent décret.

4. La Convention se réserve la nomination des généraux en chef des armées de terre et de mer. Quant aux autres officiers généraux, les ministres de la guerre et de la marine ne pourront faire aucune promotion sans en avoir présenté la liste ou la nomination motivée au comité de salut public, pour être par lui acceptée ou rejetée. Ces deux ministres ne pourront pareillement destituer aucun des agens militaires nommés provisoirement par les représentans peuple envoyés près les armées, sans en avoir fait la proposition écrite et motivée au comité de salut public, et sans que le comité l'ait acceptée.

5. Les administrations de département restent spécialement chargées de la répartition des contributions entre les districts, et de l'établissement des manufactures, des grandes routes et des canaux publics, de la surveillance des domaines nationaux. Tout ce qui est relatif aux lois révolutionnaires, et aux mesures de gouvernement et de salut public, n'est plus de leur ressort. En conséquence, la hiérarchie qui plaçait les districts, les municipalités, ou toute autre

autorité,sous la dépendance des départemens, est supprimée, aux pour ce qui concerne les lois révolutionnaires et militaires, ment et les mesures de gouvernement, de salut public et de sûreté générale.

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été otá 6. Les conseils généraux, les présidens et les procureursme généraux-syndics des départemens, sont également supprimés. L'exercice des fonctions de président sera alternatif entre les membres du directoire, et ne pourra durer plus d'un mois. Le président sera chargé de la correspondance, et de la réquisition et surveillance particulière dans la partie d'exécution confiée aux directoires de département.

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7. Les présidens et les secrétaires des comités révolutiontenaires et de surveillance seront pareillement renouvelés .eti tous les quinze jours, et ne pourront être réélus qu'après un mois d'intervalle.

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8. Aucun citoyen déjà employé au service de la république ne pourra exercer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate de leurs fonctions.

9. Ceux qui réunissent ou qui concourent à l'exercice cumulatif de semblables autorités, seront tenus de faire leur option dans les vingt-quatre heures de la publication de la présente loi.

10. Tous les changemens ordonnés par le présent décret seront mis à exécution dans les trois jours à compter de la publication de ce décret.

11. Les règles de l'ancien ordre établi, et auquel il n'est rien changé par ce décret, seront suivies jusqu'à ce qu'il ait été autrement ordonné. Seulement les fonctions du district de Paris sont attribués au département, comme étant devenues incompatibles, par cette nouvelle organisation, avec les opérations de la municipalité.

12. La faculté d'envoyer des agens appartient exclusivement au comité de salut public, aux représentans du peuple, au conseil exécutif et à la commission des subsistances. L'objet de leur mission sera énoncé en termes précis dans leur mandat.

Ces missions se borneront strictement à faire exécuter les mesures révolutionnaires et de sûreté générale, les réquisitions et les arrêtés pris par ceux qui les auront nommés.

Aucun de ces commissaires ne pourra s'écarter des limites de son mandat; et, dans aucun cas, la délégation des pouvoirs ne peut avoir lieu.

13. Les membres du conseil exécutif sont tenus de présenter la liste motivée des agens qu'ils enverront dans les départemens, aux armées et chez l'étranger, au comité de salut public, pour être par lui vérifiée et acceptée.

14. Les agens du conseil exécutif et de la commission des subsistances sont tenus de rendre compte exactement de leurs opérations aux représentans du peuple qui se trouveront dans les mêmes lieux. Les pouvoirs des agens nommés par les représentans près les armées et dans les dépar temens, expireront dès que la mission des représentans sera terminée, ou qu'ils seront rappelés par décret.

45. Il est expressément défendu à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire public, à tout agent employé au service de la république, d'étendre l'exercice de leurs pouvoirs au-delà du territoire qui leur est assigné, de faire des actes qui ne sont pas de leur compétence, d'empiéter sur d'autres autorités et d'outre-passer les fonctions qui leur sont déléguées, ou de s'arroger celles qui ne leur sont pas confiées.

16. Il est aussi expressément défendu à toute autorité constituée d'altérer l'essence de son organisation, soit par des réunions avec d'autres autorités, soit par des délégués chargés de former des assemblées centrales, soit par des commissaires envoyés à d'autres autorités constituées. Toutes les relations entre tous les fonctionnaires publics ne peuvent plus avoir lieu que par écrit.

17. Tous congrès ou réunions centrales établies, soit par les représentans du peuple, soit par les sociétés populaires, quelque dénomination qu'elles puissent avoir, même de comité central de surveillance, ou de commission centrale révolutionnaire ou militaire, sont révoquées et expressément défendues par ce décret, comme subversives de l'unité d'action du gouvernement, et tendant au fédéralisme; et celles existantes se dissoudront dans les vingt-quatre heures, à compter du jour de la publication du présent décret.

18. Toute armée révolutionnaire, autre que celle établie par la Convention, et commune à toute la république, est licenciée par le présent décret; et il est enjoint à tous citoyens incorporés dans de semblables institutions militaires de se séparer dans les vingt-quatre heures, à compter de la publication du présent décret, sous peine d'être regardés comme rebelles à la loi et traités comme tels.

19. Il est expressément défendu à toute force armée,

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