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iennens res pour exercer les droits de citoyen français, l'une des conditions suivantes, savoir:

miere Dans les communes au dessus de six mille habitans, celle alien d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, où d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de pale di travail, soit d'un bien rural évalué à deux cents journées de travail;

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Dans les communes au dessous de six mille habitans, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué à cent journées de travail;

Et, dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou_usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail.

A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers, de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

36. L'assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année, et terminc en une seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s'ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire; après quoi elle est dissoute de plein droit.

57. Les assemblées électorales ne peuvent s'occuper d'aucun objet étranger aux élections dont elles sont ch: rgées; elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition, aucune députation.

38. Les assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles.

39. Aucun citoyen ayant été membre d'une assemblée électorale ne peut prendre le titre d'électeur, ni se réunir, en cette qualité, à ceux qui ont été avec lui membres de cette même assemblée.

La contravention au présent article est un attentat à la sûreté générale.

40. Les articles 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du

titre précédent, sur les assemblées primaires, sont communs aux assemblées élec orales.

41. Les assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu: 1o. Les membres du corps législatif, savoir : les membres du conseil des cinq cents;

2o. Les membres du tribunal de cassation;
3°. Les hauts-jurés ;

4o. Les administrateurs de département;

5o Les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel;

6o Les juges des tribunaux civils.

42. Lorsqu'un citoyen est élu par les assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué, ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.

43. Le commissaire du directoire exécutif près l'admi nistration de chaque département est tenu, sous peine de destitution, d'informer le directoire de l'ouverture et de la clôture des assemblées électorales: ce commissaire n'en peut arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des séances; mais il a droit de demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent, et il est tenu de dénoncer au directoire les infractions qui seraient faites à l'acte constitu tionnel.

Dans tous les cas, le corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées électorales.

TITRE V.

POUVOIR LÉGISLATIF.

Dispositions genérales.

44. Le corps législatif est composé d'un conseil des anciens et d'un conseil des cinq cents.

45. En aucun cas, le corps législatif ne peut déléguer à un où plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente constitution.

46. Il ne peut exercer par lui-même, ni par des délégués, le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire.

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47. Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du corps législatif et l'exercice d'une autre fonction publique, excepté celle d'archiviste de la république.

48. La loi détermine le mode du remplacement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics qui viennent à être élus membres du corps législatif.

49. Chaque département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des membres du conseil des anciens et des membres du conseil des cinq

cents.

50. Tous les dix ans, le corps législatif, d'après les états de population qui lui sont envoyés, déterminé le nombre des membres de l'un et de l'autre conseil que chaque département doit fournir.

51. Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition durant cet intervalle.

52. Les membres du conseil législatif ne sont pas représentans du département qui les a nommés, mais de la nation entière, et il ne peut leur être donné aucun mandat.

53. L'un et l'autre conseil est renouvelé tout les ans par tiers.

54. Les membres sortant, après trois années, peuvent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes; après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent être élus de nouveau.

55. Nul, en aucun cas, ne peut être membre du corps législatif durant plus de six années consécutives.

56. Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres, il en donne avis au directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer sans délai les assemblées primaires des départemens qui ont des membres du corps législatif à remplacer par l'effet de ces circonstances: les assemblées primaires nomment sur-le-champ les électeurs qui procèdent aux remplacemens nécessaires.

57. Les membres nouvellement élus pour l'un et pour l'autre conseil, se réunissent, le 1er prairial de chaque année, dans la commune qui a été indiquée par le corps législatif précédent, ou dans la commune même où il a tenu ses dernières séances, s'il n'en a pas désigné une autre.

58. Les deux conseils résident toujours dans la même

commune.

59. Le corps législatif est permanent: il peut néanmoins s'ajourner à des termes qu'il désigne.

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60. En aucun cas, les deux conseils ne peuvent se réunir dans une même salle.

61. Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent excéder la durée d'un mois, ni dans le conseil des anciens, ni dans celui des cinq cents.

62. Les deux conseils ont respectivement le droit de police dans le lieu de leurs séances, et dans l'enceinte extérieure qu'ils ont déterminée.

63. Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, et la pri son pour trois.

64. Les séances de l'un et de l'autre conseil sont publiques; les assistans ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque conseil.

Les procès-verbaux des séances sont imprimés.

65. Toute délibération se prend par assis et levé; en cas de doute, il se fait un appel nominal, mais alors les votes

sont secrets.

66. Sur la demande de cent de ses membres, chaque conseil peut se former en comité général et secret, mais seulement pour discuter, et non pour délibérer.

67. Ni l'un ni l'autre conseil ne peut créer dans son sein aucun comité permanent.

Seulement, chaque conseil a la faculté, lorsqu'une matière lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation.

Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué sur l'objet dont elle était chargée.

68. Les membres du corps législatif reçoivent une indemnité annuelle; elle est, dans l'un et l'autre conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (six cent treize quintaux trente-deux livres.)

69. Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze lieues moyennes) de la commune où le corps législatif tient ses séances, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.

70. Il y a près du corps législatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départemens, et choisis par leurs frères d'armes.

Cette garde ne peut être au-dessus de quinze cents hommes en activité de service.

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71. Le corps législatif détermine le mode de ce service et sa durée.

72. Le corps législatif n'assiste à aucune cérémonie publique, et n'y envoie point de députation.

CONSEIL DES CINQ CENTS.

73. Le conseil des cinq cents est invariablement fixé à ce nombre.

74. Pour être élu membre du conseil des cinq cents, il faut être âgé de trente ans accomplis, et avoir été domicilié sur le territoire de la République pendant les dix années qui auront immédiatement précédé l'élection.

La condition de l'àge de trente ans ne sera point exigible avant l'an septième de la République; jusqu'à cet époque, l'âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.

75. Le conseil des cinq cents ne peut délibérer si la séance n'est composée de deux cents membres au moins. 76. La proposition des lois appartient exclusivement au conseil des cinq cents.

77. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le conseil des cinq cents, qu'en observant les formes suivantes :

Il se fait trois lectures de la proposition; l'intervalle, entre deux de ces lectures, ne peut être moindre de dix jours.

La discussion est ouverte après chaque lecture; et néanmoins, après la première ou la seconde, le conseil des cinq cents peut déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture.

Après la troisième lecture, le conseil des cinq cents décide s'il y a lieu ou non à l'ajournement.

78. Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu'après une année révolue.

79. Les propositions adoptées par le conseil des cinq cents, s'appellent résolutions.

80. Le préambule de toute résolution énonce :

1o Les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront été faites;

2o L'acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement.

81. Sont exemptes des formes prescrites par l'article 77,

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