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10. Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des princes français.

41. Ils sont membres du sénat et du conseil d'Etat, lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année.

12. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empe

reur.

Le mariage d'un prince français, fait sans l'autorisation de l'empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans.

Néanmoins, s'il n'existe point d'enfans de ce mariage, et qu'il vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

43. Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale, sont transmis, sur un ordre de l'empereur, au sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archi

yes,

14. Napoléon Bonaparte établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer:

1o Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers l'empereur;

2° Une organisation du palais impérial conforme à la diguité du trône et à la grandeur de la nation.

15. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les articles 1er et 4 du décret du 26 mai 1791.

Les princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenir les fils puînés naturels et légitimes de l'empereur, seront traités conformément aux articles 1er, 10, 11, 12 et 13 du décret du 24 décembre 1790.

L'empereur pourra fixer le douaire de l'impératrice et l'assigner sur la liste civile; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.

16. L'empereur visite les départemens: en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points prinçipaux de l'empire.

Ces palais sont désignés, et leurs dépendances déterminées par une loi.

TITRE IV.

DE LA RÉGENCE.

17. L'empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis: pendant sa minorité, il y a un régent de l'empire.

18. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis.

Les femmes sont exclues de la régence.

19. L'empereur désigne le régent parmi les princes français ayant l'âge exigé par l'article précédent; et à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.

20. A défaut de désignation de la part de l'empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.

24. Si, l'empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.

22. Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'empereur.

23. Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

24. Le régent exerce, jusqu'à la majorité de l'empereur, toutes les attributions de la dignité impériale.

Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l'empire, ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'empereur d'élever des citoyens au rang de sénateur.

Il ne peut révoquer ni le grand-juge, ni le secrétaire d'Etat.

25. Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

26. Tous les actes de la régence sont au nom de l'empereur mineur.

27. Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus-consulte, et n'adopte aucun règlement d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis du conseil de régence, composé des titulaires des grandes dignités de l'empire.

Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix ; et, s'il y a partage, elle passe à l'avis du régent.

Le ministre des relations extérieures prend séance au con

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sell de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objet relatifs à son département.

Le grand-juge ministre de la justice peut y être appelé par l'ordre du régent.

Le secrétaire d'Etat tient le registre des délibérations. 28. La régence ne confère aucun droit sur la personne de l'empereur mineur.

29. Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.

30. La garde de l'empereur mineur est confiée à sa mère, et à son défaut au prince désigné à cet effet par le prédéces seur de l'empereur mineur.

A défaut de la mère de l'empereur mineur, et d'un prince désigné par l'empereur, le sénat confie la garde de l'empereur mineur à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire.

Ne peuvent être élus pour la garde de l'empereur mineur, ni le régent et ses descendans, ni les femmes.

31. Dans le cas où Napoléon Bonaparte usera de la faculté qui lui est conférée par l'article 4, titre II, l'acte d'adoption sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de l'empire, reçu par le secrétaire d'Etat, et transmis aussitôt au sénat pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives.

Lorsque l'empereur désigne soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la garde d'un empereur mineur, les mêmes formalités sont observées.

Les actes de désignation, soit d'un régent pour la minorité, soit d'un prince pour la garde d'un empereur mineur, sont révocables à volonté par l'empereur.

Tout acte d'adoption, de désignation ou de révocation de désignation, qui n'aura pas été transcrit sur les registres du sénal avant le décès de l'empereur, sera nul et de nul effet.

TITRE V.

DES GRANDES DIGNITÉS De l'empire.

32. Les grandes dignités de l'empire sont celles, De grand-électeur,

D'archichancelier de l'empire,

D'archichancelier d'Etat,

D'architrésorier,

De connétable,

De grand-amiral.

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33. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont nommés par l'empereur.

Ils jouissent des mêmes honneurs que les princes français, et prennent rang immédiatement après eux.

L'époque de leur réception détermine le rang qu'ils occusur pent respectivement.

quart dia

par le

et da

de ba

34. Les grandes dignités de l'empire sont inamovibles. 35. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont sénateurs et conseillers d'Etat.

36. Ils forment le grand conseil de l'empereur;

Ils sont membres du conseil privé;

Ils composent le grand conseil de la légion-d'honneur; Les membres actuels du grand conseil de la légion-d'honneur conservent, pour la durée de leur vie, leurs titres, fonctions et prérogatives.

37. Le sénat et le conseil d'Etat sont présidés par l'empe

reur.

Lorsque l'empereur ne préside pas le sénat ou le conseil d'Etat, il désigne celui des titulaires des grandes dignités de l'empire qui doit présider.

38. Tous les actes du sénat et du corps législatif sont rendus au nom de l'empereur et promulgués ou publiés sous le sceau impérial.

39. Le grand électeur fait les fonctions de chancelier, 1• pour la convocation du corps législatif, des colléges électoraux et des assemblées de canton; 2° pour la promulgation des sénatus-consultes portant dissolution, soit du corps législatif, soit des colléges électoraux.

Le grand-électeur préside en l'absence de l'empereur, lorsque le sénat procède aux nominations des sénateurs, des législateurs et des tribuns.

Il peut résider au palais du sénat.

Il porte à la connaissance de l'empereur les réclamations formées par les colléges électoraux ou par les assemblées de canton pour la conservation de leurs prérogatives.

Lorsqu'un membre d'un collége électoral est dénoncé, conformément à l'article 21 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le grand-électeur invite le collége à manifester son vou. Il porte le vœu du collége à la connaissance de l'empereur.

Le grand-électeur présente les membres du sénat, du conseil d'Etat, du corps législatif et du tribunat, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'empereur.

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Des ministres,

Des grands-officiers de l'empire,

Prête serment au peuple français sur l'Évangile et en pré

sence

Du sénat,

Du conseil d'Etat.

Du corps législatif,

Du tribunat,

De la cour de cassation,

Des archevêques,

Des évêques,

Des grands-officiers de la légion-d'honneur,

De la comptabilité nationale,

Des présidens des cours d'appel,

Des présidens des colléges électoraux,

Des présidens des assemblées de canton,

Des présidens des consistoires,

Et des maires des trente-six principales villes de l'empire. Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.

53. Le serment de l'empereur est ainsi conçu:

» Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la répu»blique; de respecter et de faire respecter les lois du con» cordat et de la liberté des cultes; de respecter et de faire » respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, » l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux; de ne le» ver aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de » la loi, de maintenir l'institution de la légion-d'honneur; » de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et » de la gloire du peuple français. »

54. Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le régent, accompagné

Des titulaires des grandes dignités de l'empire,
Des ministres,

Des grands-officiers de l'empire,

Prête serment sur l'Evangile, et en présence

Lu sénat,

Du conseil d'Etat,

Du président et des questeurs du corps législatif,

Du président et des questeurs du tribunat,

Et des grands-officiers de la légion-d'honneur.

Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation

du serment.

55. Le serment du régent est conçu en ces termes:

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