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35. Les présidens des colléges électoraux sont nommés par les électeurs.

36. La moitié au moins des Députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

37. Le président de la Chambre des Députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.

38. Les séances de la Chambres sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

39. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi. 41. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années. 42. Le Roi convoque chaque année les deux Chambres : il les proroge, et peut dissoudre celle des Députés; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

44. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit : la loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des. Ministres.

46. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des Pairs ou de la Chambre des Députés.

Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

47. La Chambre des Députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des Pairs, qui seule a celui de les juger.

De l'Ordre judiciaire.

48. Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

49. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

50. Les cours et les tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus; il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

51. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.

52. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.

53. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

54. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

55. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un juge

ment.

56. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

57. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie.

58. Le Roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

59. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'Etat.

60. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

61. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

62. La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

63. La Légion-d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les règlemens intérieurs et la décoration.

64. Les colonies sont régies par des lois particulières,

est

65. Le Roi et ses successeurs jureront à leur avènement, en présence des Chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

66. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français.

67. La France reprend ses couleurs, à l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

Dispositions particulières.

68. Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs faites sous le règne du roi Charles X sont déclarés nulles et

non avenues.

L'article 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1881 (1).

69. Il sera pourvu successivement, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets qui sui

vent:

1o L'application du jury aux délits de la presse et aux dé– lits politiques;

2o La responsabilité des ministres et des autres agens du pouvoir;

3o La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées;

4o Le vote annuel du contingent de l'armée ;

5° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers ;

6o Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tous grades de terre et de mer;

7o Des institutions départementales et municipales fondées
sur un système électif;

8° L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;
9° L'abolition du double vote et la fixation des conditions
électorales et d'éligibilité.

70. Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de
contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la
Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abro-
gées.

DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, corps administratifs et tous autres, que la présente CHARTE CONSTITU

(1) Voyez ci-après page 203 la loi contenant l'article qui remplace l'article 23 de la Charte.

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TIONNELLE ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et pour la rendre plus notoire à tous, ils la fassent publier dans toutes les municipalités du Royaume, et partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au Palais-Royal, à Paris, le 14° jour du mois d'août, l'an 1830.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'Etat au département de la justice.

Signé: DUPONT (de l'Eure).

Signé: LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'Etat
au département de l'intérieur.

Signé: GUIZOT.

CERTIFIE Conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'Etat

au département de la justice,

Paris, le 24 août 1830,

DUPONT (de l'Eure).

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LOI

Contenant l'article qui remplace l'article 23
de la Charte.

Au Palais des Tuileries, le 29 décembre 1881.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et
à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDON-
NONS Ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE

Qui remplace l'article 23 de la Charte.

La nomination des membres de la Chambre des pairs appartient au Roi, qui ne peut les choisir que parmi les notabilités suivantes :

Le président de la Chambre des députés et autres assemblées législatives;

Les députés qui auront fait partie de trois législatures, ou qui auront six ans d'exercice;

Les maréchaux et amiraux de France;

Les lieutenans-généraux et vice-amiraux des armées de terre et de mer, après deux ans de grade;

Les ministres à département;

Les ambassadeurs, après trois ans, et les ministres plénipotentiaires, après six ans de fonctions;

Les conseillers d'Etat, après dix ans de service ordinaire; Les préfets de département et les préfets maritimes, après dix ans de fonctions;

Les gouverneurs coloniaux, après cinq ans de fonctions; Les membres des conseils généraux électifs, après trois élections à la présidence ;

Les maires des villes de trente mille âmes et au dessus,

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