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après deux élections au moins comme membre du corps municipal, et après cinq ans de fonctions de mairie ;

Les présidens de la cour de cassation et de la cour des comptes;

Les procureurs-généraux près ces deux cours, après cinq ans de fonctions en cette qualité;

Les conseillers de la cour de cassation et les conseillersmaîtres de la cour des comptes, après cinq ans ; les avocatsgénéraux près la cour de cassation, après dix ans d'exercice;

Les premiers présidens des cours royales, après cinq ans de magistrature dans ces cours;

Les procureurs-généraux près les mêmes cours, après dix ans de fonctions;

Les présidens des tribunaux de commerce dans les villes de trente mille âmes et au dessus, après quatre nominations à ces fonctions;

Les membres titulaires des quatre académies de l'Institut; Les citoyens à qui, par une loi et à raison d'éminens services, aura été nominativement décernée une récompense nationale;

Les propriétaires, les chefs de manufacture, de maison de commerce et de banque, payant trois mille francs de contributions directes, soit à raison de leurs propriétés foncières depuis trois ans, soit à raison de leurs patentes depuis cinq ans, lorsqu'ils auront été pendant six ans membres d'un conseil général ou d'une chambre de commerce.

Les propriétaires, manufacturiers, commerçans ou banquiers, payant trois mille francs d'impositions, qui auront été nommés députés ou juges des tribunaux de commerce, pourront aussi être admis à la pairie sans autre condition.

Le titulaire qui aura successivement exercé plusieurs des fonctions ci-dessus, pourra cumuler ses services dans toutes pour compléter le temps exigé dans celle où le service devrait être le plus long.

Seront dispensés du temps d'exercice exigé par les paragraphes 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 ci-dessus, les citoyens qui ont été nommés dans l'année qui a suivi le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces paragraphes.

Seront également dispensés, jusqu'au 1er janvier 1837, du temps d'exercice exigé par les paragraphes 3, 11, 12, 18 et 21 ci-dessus, les personnes nommées ou maintenues, depuis le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces cinq paragraphes.

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Ces conditions d'admissibilité à la pairie pourront être modifiées par une loi.

Les ordonnances de nomination de pairs seront individuelles. Ces ordonnances mentionneront les services et indiquerant les titres sur lesquels la nomination sera fondée.

Le nombre des pairs est illimité.

Leur dignité est conférée à vie et n'est pas transmissible par droit d'hérédité.

Ils prennent rang entre eux par ordre de nomination.

A l'avenir, aucun traitement, aucune pension, aucune dotation, ne pourront être attachés à la dignité de pair.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 29e jour du mois de décembre de l'an 1851.

Signé: LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'Etat au
département de la justice,

Signé BARTHE.

Par le Roi:

Le Président du Conseil Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'interieur,

Signé: CASIMIR PERRIER.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'Etat au département de la justice,

A Paris, le 7 janvier 1832.

BARTHE.

LOI.

Sur la Régence.

Du 30 août 1842.

ARTICLE 1er. Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.

2. Lorsque le roi est mineur, le prince le plus proche du trône, dans l'ordre de succession établi par la déclaration et la Charte de 1830, âgé de vingt et un ans accomplis, est investi de la régence pour toute la durée de la minorité.

3. Le plein et entier exercice de l'autorité royale, au nom du roi mineur, appartient au régent.

Il en est saisi à l'instant même de l'avènement.

4. L'article 12 de la Charte et toutes les dispositions législatives qui protégent la personne et les droits constitutionnels du roi sont applicables au régent.

5. Le régent prête devant les Chambres le serment d'être fidèle au roi des Français, d'obéir nelle et aux lois du royaume, et d'agir en toutes choses dans la Charte constitutionla seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français.

Si les Chambres ne sont pas assemblées, le régent fera publier immédiatement, et insérer au Bulletin des lois, une proclamation dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que les Chambres seront

réunies.

Elles devront, dans tous les cas, être convoquées au plus tard dans le délai de quarante jours.

6. La garde et la tutelle du roi mineur appartiennent à la reine ou princesse sa mère, non remariée, et, à son défaut, à la reine ou princesse son aïeule paternelle, également non

remariée.

FIN.

TABLE GÉNÉRALE

DES TITRES

Des diverses Constitutions de la Franco
contenues dans ce volume.

PRÉFACE..

I

CONSTITUTION FRANÇAISE DU 3 SEPTEMBRE 1791, sanc-
tionnée, le 14, par Louis XVI. .

Déclaration des droits de l'homme et du ci-
toyen..

TIT. Ier Dispositions fondamentales garanties par la

constitution.

II. De la division du royaume et de l'état des
citoyens.

III. Des pouvoirs publics.

CHAP. Ier De l'Assemblée nationale législative..
SECT. Ire. Nombre dés représentans.

la représentation.

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1

8

12

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14

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44

Bases de

Nomination

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14

15

SECT. II. Assemblées primaires.

des électeurs.

SECT. III. Assemblées électorales.

des représentans.

SECT. IV. Tenue et régime des Assemblées pri-

maires et électorales.

De la justice correctionnelle et criminelle. 91

Du tribunal de cassation.
Haute cour de justice.

De la force armée.

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De la garde nationale sédentaire.
De la garde nationale en activité..
Instruction publique.

IX.

X.

XI.

Finances.

Contributions.

XII.

Trésorerie nationale et comptabilité.
Relations extérieures..

XIII. Révision de la constitution.

XIV. Dispositions générales.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE française du 22

frimaire an 8 (13 décembre 1799).

TIT. Ier. De l'exercice des droits de cité.

II.

Du sénat conservateur..

III.

Du pouvoir législatif.

IV.

Du gouvernement..

V.

Des tribunaux..

VI.

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De la responsabilité des fonctionnaires pu-

Dispositions générales.

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