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de jouir que comme le propriétaire luimême, sans avoir, comme lui, la faculté d'abuser, il est obligé de se conformer à la destination du père de famille, et il ne pourrait impunément employer la chose à un usage qui dût entraîner plus tôt le dépérissement ou la perte.

Ainsi, le légataire de l'usufruit des linges et autres meubles de ménage, dont l'usage journalier occasionne une prompte dégradation, ne pourrait, pour en jouir avec. plus d'avantage, entreprendre la tenue d'une auberge ou d'un pensionnat, parce qu'en les soumettant à un service extraordinaire, et imprévu par le testateur, ce serait abuser au préjudice de l'héritier.

Mais si ce légataire avait déjà été aubergiste; si déjà il avait tenu son pensionnat lorsque le testateur lui a fait son legs d'usufruit, il pourrait employer à l'usage de son auberge ou de son pensionnat, les effets dont la jouissance lui aurait été léguée, attendu que l'auteur de la disposition serait alors censé avoir voulu aider le légataire dans l'exercice de sa profes

sion '.

1059. Il n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent; ainsi l'usufruitier n'est point responsable des dégradations qui ne sont que l'ouvrage du temps ou l'effet de l'usage légitimement exercé.

Ainsi encore, à supposer, que ces choses soient péries par accident, la perte en sera pour le propriétaire quant à la propriété, comme pour l'usufruitier quant à la jouissance. Il faut néanmoins observer que cette décision ne doit point être appliquée à la cause de tous les usufruitiers; car, comme nous le verrons ailleurs, l'estimation des meubles les met au péril des père et mère exerçant l'usufruit légal, et du donateur qui s'en est réservé la jouis

sance.

1060. Non détériorées par son dol ou sa faute; si donc l'usufruitier les avait employées à des usages plus nuisibles que

'Argumentum ex l. 12, §4, ff. de usu et habit., jib. 7. tit. 8.

TOME II.

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ceux auxquels elles avaient été destinées par le propriétaire, il ne pourrait se libérer à la fin de l'usufruit, en les représentant dans un état de dégradation qui serait moins l'effet d'une jouissance légitime que celui d'un usage abusif; et il pourrait être, suivant les circonstances, contraint à en payer l'estimation, ou au moins les dommages-intérêts compétens au propriétaire.

Ce qui nous reste à dire sur l'objet de ce chapitre sera développé dans les questions suivantes :

PREMIÈRE QUESTION.

1061. L'usufruitier peut-il louer ou céder à d'autres son droit de jouissance sur les meubles; et quelle est, à cet égard la différence qui peut exister entre cet usufruit et celui qui serait établi sur des immeubles?

Aux termes de l'article 595 du code, l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme àun autre, ou même, vendre ou céder son droit à titre gratuit. Mais cette disposition générale doit être combinée avec celle de l'article 589, portant que l'usufruitier des meubles qui se détériorent peu à peu par l'usage, ne peut s'en servir que pour l'usage auquel ils sont destinés ici la disposition est plus spéciale; conséquemment elle doit servir à modifier l'autre, suivant cette règle, in toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur, quod ad speciem directum est 3.

La jouissance de l'usufruitier doit être exercée conformément à la destination de la chose, puisqu'il doit jouir comme le propriétaire lui-même : tel est le principe général.

C'est par cette raison que l'usufruitier ne peut changer la superficie du fonds, si ce n'est en défrichant un terrain inculte, pour l'améliorer; et qu'il ne doit pas brûler les terres pour en épuiser la fécondité au préjudice du propriétaire :

2 Voy.plus bas, au ch.51. sous le no 2570 et suiv. 3 L. 80, ff. de regul. jur.

3

comme il ne pourrait non plus abuser de la jouissance d'un meuble en l'employant à un usage autre que celui pour lequel il est destiné par sa nature.

Mais quoique cette règle générale plane sur l'usage de tous les objets qui peuvent être soumis à un droit d'usufruit; lorsqu'on arrive à la question de savoir si l'usufruitier peut céder son droit à un autre, la nature des choses nous conduit elle-même à admettre une grande différence entre l'usufruit des immeubles et celui des meubles.

En fait d'immeubles, l'usufruitier peut généralement céder ou louer son droit de jouissance à un autre parce que les fonds ne sont pas sujets à dépérir ou à être anéantis par l'usage; que le mode de culture ou de jouissance étant déterminé par la coutume des lieux, leur service est le même, et il est également borné dans les mains de l'un que dans celles de l'autre ; que la destination des terres n'est pas d'être uniquement cultivées par leur maître, ou possédées par le fait du propriétaire; qu'au contraire elles sont également destinées à être louées ou affermées, attendu que la jouissance des choses de cette nature ne consiste pas dans un service personnel envers l'homme, mais dans les fruits ou le produit qu'on en retire.

La destination des meubles est, en général plus rapprochée de nous : ils n'ont point de situation fixe : ils doivent être continuellement sous la main de leur maltre si l'homme change de domicile, il les transporte avec lui, parce qu'ils sont autant d'instrumens dont il se sert à chaque instant, et dont l'usage continuel est nécessaire à son service personnel. Ils sont en outre la plupart sujets à un prompt dépérissement par l'usage qu'on en fait les livrer à un plus grand ou à un autre service que celui auquel ils étaient des tinés, c'est abuser, parce que c'est tendre à les anéantir plus tôt.

Il y a encore d'autres espèces de meubles qu'on n'est point dans l'usage de communiquer en les prêtant ou en les louant, quoiqu'ils ne soient pas susceptibles d'un

prompt dépérissement: tels sont les armes, les livres d'une bibliothèque, les pièces d'un médailler, les bijoux, et autres effets précieux.

1062. Ainsi, les meubles qui sont sujets à un prompt dépérissement, tels que le linge, les habits, les ustensiles du ménage, comme encore les meubles plus précieux que nous venons de signaler, et autres de même genre, n'étant naturellement assujettis qu'au service de leur maître, l'usufruitier ne pourrait céder ni louer à d'autres son droit de jouissance sur ces sortes d'objets, sans contrevenir à la règle qui veut qu'il ne les emploie que conformément à leur destination. Et cela nous est assez indiqué par le texte même de la loi, lorsqu'elle dit que l'usufruitier a le dorit de s'en servir pour l'usage auquel ils sont destinés; d'où il résulte que si ces sortes de meubles se trouvaient dégradés à la fin de l'usufruit, par l'usage qui en aurait été cédé ou loué, l'usufruitier pourrait suivant la gravité des circonstances, être déclaré non recevable à se libérer par la restitution en nature. On lui opposerait avec raison, qu'en ayant fait un emploi contre leur destination, c'est par sa faute qu'ils se trouvent détériorés.

1063. Néanmoins si le testateur avait parmis ou était censé avoir permis à l'usufruitier de louer les meubles, celui-ci pourrait le faire. Si, par exemple, c'est à un loueur de livres qu'on a légué l'usufruit d'une bibliothèque, l'auteur de la disposition connaissant l'état du légataire, doit être présumé lui avoir permis d'user des livres compris dans le legs, comme il use des siens propres 1.

1064. Mais tous les meubles ne sont pas de la nature de ceux dont nous venons de parler : tous ne sont pas également destinés au service personnel de leur maitre; tous ne dépérissent pas également par l'usage que l'on en fait; tous enfin ne sont pas assez précieux pour qu'il soit de la prudence du père de famille de

'D. 1. 12, § 4, ff. de usu et habitat., lib. 7, tit. 8.

ne les communiquer à personne. Il en est un grand nombre dont le principe de destruction naturelle ne dérive que de la vétusté : il y en a qui, quoique très utiles, ne sont nullement précieux : il y'en a même qui sont destinés à être loués, nonobstant les dangers qu'ils courent à raison de l'usage qu'on en fait. Il y en a donc à l'égard desquels on serait injuste envers l'usufruitier, si l'on voulait paralyser ses droits en lui interdisant la faculté de céder sa jouissance à d'autres.

Les vaisseaux marchands, par exemple, sont destinés à être loués quand le propriétaire ne les fait pas monter pour son propre compte ; et c'est là une vérité tellement constante, que nos lois sur le commerce maritime renferment des dispositions nombreuses sur cette espèce de contrat de louage 1. Le légataire de l'usufruit d'un vaissean aura donc la faculté de le louer, sans être responsable de la perte qui peut arriver par l'effet des tempêtes, à moins qu'il ne l'ait engagé pour naviguer dans des temps indus, cas auquel il pourrait être responsable de ce qu'il aurait péri, peur avoir été abusivement exposé au naufrage.

Pareillement l'usufruitier d'un bateau destiné à transporter des marchandises; celui d'un bac destiné au trajet d'une rivière; celui d'un moulin sur bateau; celui d'un pressoir, peut les louer ou céder sa jouissance à d'autres, attendu que ces sortes d'objets ne sont point uniquement destinés au service personnel de l'homme, et que l'usage de ces choses entre les mains d'un tiers n'en opère pas l'anéantissement plus tôt que s'il était exercé par leur maître.

1063. Nous croyons également que l'usufruitier ne se rendrait coupable d'aucun abus de jouissance, en louant ou cédant son droit sur les meubles dont le principe d'anéantissement ou de destruction naturelle ne dérive que de la vétusté, tels que

les glaces, pendules, armoires, tapisseseries, et la plupart des meubles meublans, parce que l'usage de ces sortes d'objets est toujours le même, et qu'en les louant on ne les expose pas à un plus prompt dépérissement.

1066. L'usufruitier qui succède à un loueur de meubles peut aussi continuer à en user de même, puisqu'en louant les meubles soumis à sa jouissance, il ne fait qu'en percevoir l'espèce de produit pour lequel ils étaient destinés et tenus par le maître.

1067. La loi romaine ne veut pas que l'usufruitier des habits et vêtemens ordinaires puisse les louer, parce que, ditelle, ce n'est pas à cet usage qu'un bon père de famille emploie les meubles de cette nature et si vestimentorum ususfructus legatus sit, dicendum est ita uti eum debere, ne abutatur: nec tamen locaturum : quia vir bonus ita non uteretur 3. Néanmoins, s'il s'agissait d'usufruit légué sur des habits de théâtre ; sur des tapis ou tapisseries; sur des meubles de parade, comme des tentures ou autres ornemens de pompes funèbres, l'usufruitier pourrait les louer pour l'usage auquel ils sont destinés; proindè et si scenicæ vestis, vel aulæi vel alterius apparatus : alibi quàm in scena non utetur. Sed et an locare possit videndum est? et puto locaturum, et licèt testator commodare, non locare fuerit solitus, tamen ipsum fructuarium locaturum tam scenicam quàm funebrem vestem 4.

1068. En résumé, il résulte de tout ce que nous avons dit sur ce point, qu'en thèse générale, l'usufruitier des meubles ne peut les louer sans compromettre sa responsabilité sur les dégradations et la perte qui seraient la suite de cette espèce d'abus de jouissance; mais que cette règle doit souffrir des exceptions dans quatre hypothèses différentes :

1069. La première, lorsqu'il s'agit de meubles qui, suivant la coutume ou les

Voy. dans DOMAT. liv. 1, tit. 11, sect. 5, no 10. Voy. dans le code de commerce, liv. 2, tit. 6, 7 et 8.

3 L. 15, 4, ff. de usufr., lib. 7, tit. 1. 4 D. I. 15, §5.

usages reçus, sont de nature à être destinés au louage, tels que les navires, bateaux, pressoirs, tentures, et ornemens de pompes funèbres dont nous avons parlé. L'usufruitier qui les loue ne peut être répréhensible, puisqu'il est dans les termes du droit commun.

1070. La seconde, lorsqu'il s'agit de meubles qui, dans le fait, avaient reçu cette destination par le testateur, quelle que soit d'ailleurs leur espèce parce qu'alors l'usufruitier qui les loue, ne fait que jouir comme le propriétaire lui-même. 1071. La troisième, lorsqu'il s'agit de meubles qui n'ont pas d'autre principe de destruction naturelle que celui qui résulte de la vétusté, et qui n'appartiennent pas à la classe des meubles précieux que l'homme prudent ne doit pas communiquer à d'autres; attendu que l'usufruitier, en cédant son droit de jouissance sur ces meubles, ne les livre point à un usage qui doive les faire dépérir plus promptement au préjudice du propriétaire.

1072. La quatrième enfin, lorsque le testateur a accordé cette faculté à l'usufruitier, ou est présumé avoir eu l'intention de la lui accorder, comme dans le cas où l'usufruitier est par état loueur de meubles de l'espèce de ceux dont l'usufruit lui a été légué, et que le testateur n'ignorait pas qu'il exerçait cette profession. 1073. Nous terminerons la discussion de cette question en observant que, dans tous les cas, l'usufruitier ne pourrait louer les meubles que pour servir à l'usage auquel ils sont naturellement destinés; et qu'il doit prendre toutes les précautions que la prudence dicte au père de famille soigneux dans ses affaires, pour que celui auquel il les remet n'en abuse pas. En cédant son droit de jouissance à un autre, il ne peut se dégager lui-même de l'obligation de représenter la chose au propriétaire : en conséquence il doit être responsable des dégradations qui seraient causées par la faute du preneur qu'il a

Aux termes de la loi romaine, l'usufruitier qui soustrait frauduleusement les objets soumis à

voulu substituer en son lieu et place, comme il le serait de la suite de ses propres fautes.

Mais il ne doit pas être responsable des détériorations arrivées, même entre les mains du preneur, lorsque celui-ci n'est coupable d'aucune faute, et que ces détériorations ne sont que l'effet naturel d'un usage prudemment exercé. Il ne doit pas non plus être responsable de la perte de la chose, arrivée par cas fortuit entre les mains du preneur, comme il ne le serait pas de celle qui aurait eu lieu entre les siennes.

DEUXIÈME QUESTION.

1074. L'usufruitier des meubles pourrait-il les vendre?

Nous avons déjà vu que quand l'usufruit porte sur des meubles proprement dits, la propriété n'en est pas transférée à l'usufruitier, comme lorsqu'il s'agit de choses fongibles; et de là l'on doit tirer cette conséquence qu'en général il ne peut ni les vendre, ni les aliéner autrement.

Il ne peut les vendre ou aliéner, parce qu'il n'en est pas propriétaire.

Il ne peut les aliéner encore, parce qu'il est tenu par son titre même de les conserver.

1075. Mais cette décision, vraie en thèse générale, ne doit-elle recevoir aucune exception? C'est ce que nous nous proposons d'examiner ici.

Si l'usufruitier, abusant de la position où il se trouve, se portait à vendre des meubles qu'il doit conserver, la vente ne serait pas sans effet, dans l'intérêt de l'acquéreur qui aurait traité de bonne foi avec lui, parce qu'en fait de meubles la possession vaut titre, et que, si le priétaire peut les revendiquer pendant trois ans contre celui qui les a acquis d'un tiers, sans son consentement, ce n'est que quand ils lui auraient été volés, ou quand il les aurait perdus (2279).

pro

Ainsi, à moins qu'on ne compare à un voleur', l'usufruitier qui vend les meubles

sa jouissance, est passible de l'action furti; vid. 1. 15, § 2, ff. de usufructu.

soumis à sa jouissance, il faut convenir que le propriétaire ne pourra les revendiquer entre les mains de l'acquéreur et encore en comparant une pareille vente à un vol, la prescription triennale éteint la revendication du propriétaire ; d'où il résulte que dans l'une et l'autre hypothèse, la vente a des effets très réels, soit en ce qui touche aux intérêts du tiers acquéreur de bonne foi, soit en ce qui a rapport à la perte que le maître de la chose peut en souffrir.

L'aliénation ne pouvant être ainsi faite, en thèse générale et en ce qui touche aux meubles qui doivent être conservés, sans blesser essentiellement les droits du propriétaire, elle est un acte abusif de la part de l'usufruitier qui manque à la fidélité du dépôt, et qui se constitue le dilapidateur des choses qu'il devait garder : d'où il suit que, suivant la gravité des circonstances et l'importance des objets qui auraient été distraits, le propriétaire pourrait être fondé à intenter l'action en extinction d'usufruit, pour cause d'abus de jouissance, surtout s'il n'avait pas été fourni de cautionnement, et à faire condamner l'usufruitier au paiement du prix estimatif des objets divertis, même avec les dommages et intérêts qu'il pourrait ressentir de l'acte d'infidélité commis envers lui.

1076. Mais ces principes seraient-ils d'une juste application dans tous les cas où un usufruitier aurait vendu ou distrait quelques meubles soumis à sa jouissance, et devrait-il être toujours réputé répréhensible pour ce fait?

C'est ce que nous ne pensons pas : et pour arriver à une juste solution sur ce point, nous diviserons en deux classes différentes les meubles qui peuvent être soumis à un droit d'usufruit, suivant qu'ils sont plus ou moins périssables par leur nature et par l'usage qu'on en fait.

PREMIÈRE CLASSE.

1077. Nous comprenons dans cette classe les meubles meublans, tels que tapisseries, draperies, lits, siéges, glaces, pendules, tables, bureaux, armoires,

porcelaines, tableaux, statues, gravures; nous y comprenons l'argenterie, les bijoux et diamans, les livres et bibliothèques, et en un mot tous les meubles qui n'ont pas d'autre principe de destruction naturelle, que celui qui résulte de la vétusté, comme encore tous ceux qui sont d'un service très prolongé.

Il est évident que le droit de jouissance qui appartient à l'usufruitier sur ces diverses espèces de meubles, est loin d'être prépondérant sur les droits du propriétaire, comme lorsqu'il s'agit des meubles dont nous parlerons plus bas.

Il est évident encore que le propriétaire entre les mains duquel ils doivent rentrer après la cessation de l'usufruit, peut y attacher un prix d'affection; et qu'il ne peut manquer d'avoir intérêt à ce qu'ils soient conservés plutôt que d'être vendus. La réception de la chose, après la cessation de l'usufruit, sera toujours plus facile pour lui qu'un recours en indemnité, qui pourrait se trouver illusoire par l'insolvabilité de l'usufruitier.

On doit donc, à l'égard de ces diverses espèces de meubles, appliquer en toute rigueur, à la cause de l'usufruitier, la règle qui veut qu'il n'ait le droit de jouir qu'à la charge de conserver la substance de la chose, et dire qu'il ne peut les vendre ou aliéner à quelque titre que ce soit, sans donner lieu au moins à une action en dommages et intérêts contre lui, ou même à une action en commise de son droit, suivant la gravité des circonstances et l'importance des objets distraits.

SECONDE CLASSE.

1078. Cette classe se compose des meubles qui se détruisent peu à peu, en plus ou moins de temps, mais avec une certaine rapidité, par l'usage qu'on en fait; lesquels, par cette raison, ne peuvent avoir qu'une existence fugitive et passagère entre les mains de leur maître, et sont naturellement sans aucun prix d'affection spéciale aux yeux du propriétaire qui n'en jouit pas.

Tels sont les linges de corps et habits,

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