Page images
PDF
EPUB

le légataire qui a été d'abord repoussé de la demande en délivrance de son legs, et qui en a été repoussé parce qu'il agissait en vertu d'un testament nul, peut y revenir en vertu d'un autre testament valable, c'est que cette dernière cause est dérogatoire au droit de propriété dans lequel l'héritier avait été maintenu par le premier jugement. Mais qu'on suppose que l'action du légataire au profit duquel l'héritier a consenti la délivrance de son legs, ait été dirigée contre un tiers possesseur, et que celui-ci se soit fait déclarer lui-même propriétaire du fonds qu'on a inutilement prétendu avoir appartenu au défunt et faire partie de sa succession, c'est en vain qu'on voudrait renouveler la même demande en vertu d'un second testament ou d'un autre titre émané du testateur, le droit de propriété n'en resterait pas moins confirmé dans la personne du tiers possesseur, qui repousserait la seconde demande par l'exception de la chose jugée, sans être obligé de contester de nouveau sur le fonds, parce que la seconde cause en vertu de laquelle on aurait voulu rentrer en litige avec lui, ne pourrait déroger à un droit de propriété sanctionné en sa faveur par le premier jugement.

1276. Enfin il faut observer qu'on ne doit pas prendre pour une diversité de cause, ce qui ne serait qu'une diversité d'actions; car la cause peut être toujours la même, quoique les actions soient différentes. La cause se rapporte à l'origine du droit, eamdem causam facit origo petitionis; l'action au contraire ne se rapporte qu'à la manière d'agir pour obtenir l'adjudication du droit demandé. C'est cette origine qu'il faut considérer pour reconnaître s'il y a identité dans la cause de la demande, et non pas l'espèce d'action dont on se sert. Ceci va s'éclaircir par des exemples.

Aux termes de l'art. 1641 du code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui

[blocks in formation]

la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus; et dans ce cas, l'art. 1644 veut que l'acheteur ait le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts; c'est-àdire qu'il peut agir ou par l'action redhibitoire, ou par l'action connue en jurisprudence sous la dénomination de quantò minoris. Supposons donc qu'ayant proposé l'une de ces actions, il ait été repoussé et qu'il veuille ensuite revenir à l'autre, il ne le pourra pas, quare verè dicetur, eum qni alterutrâ earum egerit si alterâ posteà agat, rei judicata exceptione summoveri 2; la raison de cela, c'est que ces deux actions reposent sur la même cause qui consiste dans les vices cachés de la chose, et que du moment qu'il est jugé en fait qu'il n'y a pas dans la chose des vices cachés, ou qu'il n'y en a pas de suffisans pour servir de fondement à l'une de ces actions, l'autre ne saurait plus être admise puisqu'elle ne peut dériver que de la même cause.

Autre exemple. Celui qui se dit héritier légitime d'un défunt assigne son cohéritier en partage de la succession; le cohéritier oppose d'abord à ce prétendant qu'il n'est pas successible, parce qu'il n'a pas la qualité d'enfant légitime dans la famille où il voudrait se placer : cette exception fait naître une question préjudicielle sur l'état de légitimité du demandeur : question qui doit être décidée en premier ordre et avant d'en revenir à la contestation sur le partage de l'hérédité; question qui n'a pas pour objet direct la même chose que l'action en partage, mais qui porte sur le principe générateur de cette action si donc le véritable héritier parvient à faire déclarer que son compétiteur n'a point la qualité d'enfant légitime dans la famille, et que celui-ci veuille encore

2 L. 25, § 1, ff. eod.

13

insister sur l'action en partage, on sera en droit de l'éconduire par l'exception de la chose jugée d'abord sur la question

d'état.

1277. Supposons pour troisième exemple qu'on ait légué à quelqu'un la somme de mille francs: aux termes du code (1017), le légataire a deux actions pour se faire payer; l'une personnelle à diriger contre l'héritier, et l'autre hypothécaire à faire valoir par saisie réelle sur les biens de la succession du testateur. Si ce légataire, agissant par action personnelle contre l'héritier, a été repoussé de sa demande, par la raison que son legs a été reconnu et déclaré nul, il y aura exception de la chose jugée même sur l'action hypothécaire, parce que le principe en aura été anéanti; mais si, agissant en premier lieu par l'action hypothécaire, il avait été repoussé, pour cause de nullité dans son inscription, le principe de l'action personnelle demeurant le même, on ne pourrait lui opposer l'autorité de la chose jugée, lorsqu'il en reviendrait à cette action contre l'héritier.

1278. Que la demande soit entre les mêmes parties: il faut bien que les parties soient les mêmes; car il serait absurde de vouloir faire supporter à une personne, les effets d'une condamnation qui n'aurait été prononcée que contre une autre; mais il est nécessaire d'observer sur ces expressions du code, que des individus différens peuvent être civilement la même partie, et cela arrive toutes les fois qu'une personne représente l'autre dans ses droits; en sorte que l'héritier, par exemple, doit être soumis à l'autorité de la chose jugée contre le défunt, parce qu'il est civilement la même partie que son auteur.

Puisque les parties doivent être les mêmes, et que c'est là une des conditions exigées par la loi, il en résulte qu'en thèse générale l'exception de la chose jugée ne doit point avoir lieu du civil au criminel; qu'à supposer, par exemple, qu'une personne lésée par le fait d'une autre, ait intenté contre elle une action en dommages et intérêts, au civil, et en ait été déboutée, si le fait qui a donné lieu à cette

procédure se trouve qualifié crime ou délit par nos lois pénales, le jugement d'absolution rendu par le tribunal civil ne sera point un obstacle à opposer au ministère public qui voudra poursuivre de nouveau le coupable par-devant le tribunal criminel ou de police.

Et réciproquement, à supposer que l'accusé d'un crime ou d'un délit ait été traduit d'abord au tribunal criminel ou de police et y ait été absous, la partie lésée qui n'était point intervenue pour former sa demande en dommages et intérêts, ne sera pas non-recevable à se pourvoir ensuite au civil, pour y intenter cette demande : comme l'accusé qui a succombé au tribunal criminel ou de police, et contre lequel il n'y a point eu de demande en réparation civile, ne doit point être non-recevable à défendre sur l'action en dommages-intérêts qui serait ensuite portée en justice ordinaire contre lui.

L'exception de la chose jugée ne doit point avoir lieu dans ces cas, parce qu'il n'y a d'identité ni dans les parties, ni dans les choses demandées.

1279. Et d'abord les parties ne sont évidemment pas les mêmes, puisque l'action au criminel ou à la police, n'est intentée et poursuivie qu'à requête du ministère public; tandis qu'au civil c'est seulement la partie lésée qui agit, et qu'on ne peut pas dire que le ministère public soit le représentant de la partie civile, puisqu'il n'est délégué par la loi que pour poursuivre l'application d'une peine, et que la personne lésée ne peut au contraire demander qu'une réparation pécuniaire.

On voit par là qu'il y a également diversité d'objets dans les deux demandes, puisque le ministère public ne conclut et ne peut conclure qu'à l'application de la peine due à la vengeance de la société, tandis qu'au contraire la partie civile ne peut conclure que dans son intérêt propre à l'adjudication d'une somme compensatoire de la perte qu'elle souffre.

II y a plus, on ne peut pas même dire qu'il y ait toujours idendité parfaite dans

.

la cause de ces deux actions: car les là même, la loi autorise la cour d'assises circonstances dans lesquelles un fait qui à statuer sur les dommages-intérêts resen général est qualifié crime ou délit, a pectivement prétendus, par les parties, eu lieu, peuvent se trouver telles que c'est-à-dire, sur les dommages-intérêts son auteur doive être absous de la peine réclamés contre l'accusé par la partie requise contre lui au criminel; et que lésée qui est intervenante, ou sur ceux néanmoins il soit justement passible de la qui peuvent être dus à l'accusé lui-même, réparation des dommages qu'il aura cau- pour fait de calomnie et injuste vexation. sés, parce qu'ici l'homme peut se rendre débiteur par un simple acte d'imprudence; c'est-à-dire par un acte qui n'ayant point le formel du crime, n'en devrait point attirer la peine sur la tête de son auteur.

1280. Cette décision n'est que la conséquence immédiate de l'article 358 du code d'instruction criminelle, portant que :

[ocr errors]

Lorsque l'accusé aura été déclaré « non coupable, le président prononcera << qu'il est acquitté de l'accusation, et or« donnera qu'il soit mis en liberté, s'il << n'est retenu pour autre cause.

« La cour statuera ensuite sur les dom«mages-intérêts respectivement prétendus, «< après que les parties auront proposé << leurs fins de non-recevoir ou leurs dé<< fenses, et que le procureur général aura « été entendu.

« La cour pourra néanmoins, si elle « le juge convenable, commettre l'un « des juges, pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et « faire son rapport à l'audience, où les « parties pourront encore présenter leurs « observations, et où le ministère public << sera entendu de nouveau.

tr

« L'accusé acquitté pourra aussi ob<< tenir des dommages-intérêts contre «ses dénonciateurs pour fait de calomnie, etc., etc. >>

Il est évident, à vue de ce texte qui se trouve encore répété dans l'article 584 du même code; il est évident, dis-je, que l'action criminelle n'absorbe pas l'action civile, ou que la décision négative sur la culpabilité, n'anéantit pas l'action en dommages-intérêts. Il est évident que, nonobstant son absolution au criminel, l'accusé peut encore être condamné à des réparations civiles, puisque, dans ce cas

Et la raison de cela, c'est que, comme le dit un savant magistrat (M. Carnot en son commentaire sur cet article), la cour d'assises remplit alors les fonctions d'un tribunal civil qui doit condamner aux dommages-intérêts résultant même des quasi-délits, conformément au prescrit de l'article 1382 du code civil.

1281. Si nous avons dit qu'en thèse générale, il n'y a pas, du civil au criminel, autorité de jugement à opposer, c'est pour marquer que cette règle n'est point sans exception; et il faut effectivement en excepter les cas où il y a question préjudicielle proprement dite et exclusivement comprise dans les attributions de la justice civile.

Supposons, par exemple, qu'un homme soit traduit en police correctionnelle pour avoir coupé du bois dans une forêt, et qu'en s'abstenant de présenter aucune défense au fond sur la nullité du rapport fait contre lui, il se contente de soutenir que la forêt dont on lui parle est la sienne: il devra être renvoyé par-devant le tribunal civil pour y faire statuer sur la question préjudicielle de propriété, et si la justice ordinaire déclare que la forêt lui appartient, il ne pourra plus y avoir lieu à le poursuivre par-devant le tribunal de police, parce qu'il n'y aura plus de délit à lui reprocher.

Si au contraire le prévenu du délit de coupe est débouté au civil, de sa prétention à la propriété de la forêt, il sera obligé de reparaître en police correctionnelle, et il n'y aura aucun préjugé à lui opposer irréfragablement sur l'action pénale, parce que la justice civile n'était pas compétente pour prononcer sur cette action, et qu'elle ne lui était point soumise; il aura donc encore le droit de se défendre au fond, et il sera recevable à

faire valoir, en police correctionnelle, les exceptions qui pourront résulter en sa faveur, soit de l'irrégularité du rapport du garde forestier, soit de la prescription qui a pu éteindre l'action, soit de toutes autres circonstances salvatoires.

1282. Supposons pour un second exemple, qu'il s'agisse d'une action intentée à raison d'un crime prétendu de suppression d'état, laquelle, aux termes de l'art. 327 du code, doit être d'abord et préjudiciellement renvoyée en justice ordinaire, et ne peut commencer au criminel qu'après le jugement définitif prononcé au civil; il faudra encore distinguer entre la décision qui repousse le demandeur de l'état par lui réclamé, et celle qui, statuant sur sa réclamation, lui adjuge cet état.

Si sa demande est rejetée, tout est jugé lorsque le tribunal civil, après avoir examiné les preuves admissibles, dans les contestations de cette nature, décide que celles présentées par le réclamant ne sont pas concluantes, et prononce en conséquence que la réclamation d'état n'est pas justifiée, il ne peut plus y avoir lieu à l'action au criminel.

Si au contraire ce tribunal juge que la réclamation est fondée, l'action au criminel est ouverte, mais le jugement civil ne préjuge rien sur le crime, car il prononce seulement que l'état réclamé par l'enfant lui appartient. La question de savoir comment il l'avait perdu, si c'est par accident, ou si c'est par des manœuvres coupables, n'est pas l'objet de la contestation civile. Elle demeure entière, pour être décidée par le tribunal criminel1.

Nous pouvons ajouter que la doctrine que nous professons ici a été consacrée par deux arrêts de la cour de cassation, des 10 avril 1822 et 18 août 1823, rapportés au journal de ses audiences pour 1823, pag. 393 et suivantes.

1283. Et formée par elles et contre elles en la même qualité : ainsi, le tuteur qui,

[blocks in formation]

agissant en cette qualité et dans l'intérêt de son mineur seulement, aura été repoussé de sa demande, ne sera pas, quant à ses intérêts propres, passible de l'exception de la chose jugée contre lui tutorio nomine ".

Mais il faut prendre garde que la qualité peut quelquefois paraître différente, quoiqu'elle soit réellement la même. Ainsi, par exemple, un homme qui s'est d'abord porté héritier bénéficiaire et qui, agissant en cette qualité, a été repoussé d'une demande par lui intentée dans l'intérêt de la succession, ne pourrait décliner l'autorité de la chose jugée en prenant ensuite la qualité d'héritier pur et simple. La raison de cela, c'est que la qualité d'héritier bénéficiaire et celle d'héritier pur et simple sont identiques en ce sens que sous l'une comme sous l'autre, et sous l'une également que sous l'autre, celui qui figure au procès est véritablement le représentant de la succession dans l'intérêt de laquelle il agit ou défend, et que ce n'est qu'à cette qualité de représentant qu'on doit s'attacher ici.

1284. Lorsque les difficultés qui s'élèvent sur l'application de l'exception de la chose jugée ne roulent que sur la question de savoir si la chose demandée et si la cause en vertu de laquelle on veut renouveler l'action sont les mêmes, ou s'il y a même qualité dans les parties, la nouvelle contestation ne qu'entre les mêmes personnes, et elle n'est soumise à aucune forme particulière de procédure.

recommence

Il n'en est pas ainsi lorsque la difficulté roule sur la question de savoir s'il y a diversité de personnes ou de parties entre celle qui avait été condamnée par le premier jugement, et celle qui vient réclamer contre le préjudice que ce jugement lui cause. Ici le réclamant est un tiers, et il agit par la voie de la tierce opposition dont la marche est spécialement tracée par le code de procédure.

Le droit de la tierce opposition repose donc sur ce principe que personne ne peut être légitimement condamné sans avoir été entendu, ou au moins mis à

portée de se défendre ou de défendre sa chose; en sorte que l'autorité de la chose jugée au préjudice de nos droits, sans que nous ayons été appelés dans la cause, quand nous aurions dû y être appelés, ne nous òte pas la faculté de reporter la contestation devant la justice, pour faire rétracter dans notre intérêt le jugement qui a été rendu sans nous, ou du moins faire déclarer qu'il ne nous est point applicable. Quoique ces notions paraissent fort simples, il n'en est pas moins vrai de dire que la tierce opposition présente des questions très difficiles, et qu'elle toute seule pourrait fournir la matière d'un traité; en sorte que les notions que nous avons indiquées jusqu'ici, par notre commentaire sur l'article 1351 du code civil, seraient encore bien insuffisantes, si nous nous arrêtions là et si nous ne donnions pas encore des explications plus particulières sur l'article 474 du code de procédure qui règle l'application du principe établi par le code civil sur le mérite de l'exception de la chose jugée, lorsque la question consiste à savoir si le premier jugement a été rendu, ou non, entre les mêmes personnes que celles qui se présentent en second lieu devant la justice. 1285. Il n'est pas toujours nécessaire de recourir au moyen de la tierce opposition pour écarter l'exception de la chose jugée. Et d'abord, aux termes de l'article 100 du code, les jugemens de rectification des actes de l'état civil ne pouvant, en aucun temps, être opposées aux parties intéressées qui ne les auraient pas requis, ou qui n'y auraient pas été appelées, il ne peut y avoir nécessité d'y former tierce opposition de leur part.

En second lieu, lorsqu'il s'agit d'une demande formée au civil et dont la cause a déjà été soumise au tribunal criminel, ou réciproquement, lorsqu'il s'agit d'une accusation portée pour un fait sur lequel on avait déjà fait prononcer à voie civile; c'est toujours par action nouvelle que le second procès doit commencer. La tierce opposition serait même impraticable comme étant repoussée par l'ordre de nos juridictions.

Enfin quel qu'ait été l'objet d'un jugement, s'il est reconnu, ou s'il est évident par l'état même des choses, qu'on ne doit le considérer que comme res inter alios acta relativement à celui qui se présente pour revendiquer la chose sur laquelle le juge avait déjà prononcé, rien n'empêche qu'il n'agisse par action nouvelle et principale, et qu'il ne soit statué sur sa demande sans prendre égard au premier jugement, et sans y former tierce opposition; parce qu'en reconnaissant qu'il n'est pour lui que res inter alios acta, on reconnaît par là même, qu'il ne porte aucun préjudice à ses droits, et ne peut lui être opposé : Res inter alios judicatæ, neque emolumentum afferre his qui judicio non interfuerunt, neque præjudicium solent irrogare: ideoquè nepti tuæ præjudicare non potest, quod adversùs cohæredes ejus judicatum est, si nihil adversùs ipsam statutum est. Dans ce cas, où l'on reconnaît que les droits du tiers sont entiers; que le jugement n'y préjudicie en rien, et qu'en un mot il n'y a pas d'exception de chose jugée à lui opposer, il y aurait de l'absurdité à vouloir qu'il fût encore obligé à former sa tierce opposition pour faire rétracter un acte qui ne lui est pas seulement opposable.

1286. Mais ce n'est pas là l'hypothèse où l'on se trouve communément. Il arrive presque toujours au contraire que celui qui se fonde sur le premier jugement, soutient que le réclamant y a été suffisamment représenté, et qu'il ne réunit pas toutes les conditions requises pour pouvoir décliner l'autorité de la chose jugée: alors il faut bien recourir à la justice pour faire prononcer sur la question de savoir si ce jugement est applicable ou non, à la cause de celui qui soutient qu'il n'est que res inter alios acta pour lui; ce qui le ramène forcément à la demande en tierce opposition qui a ses règles particulières dans la procédure.

L. 2, cod. quibus res judicata non nocet., lib. 7, tit. 56.

« PreviousContinue »