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TRAITÉ

DES

DROITS D'USUFRUIT

D'USAGE,

D'HABITATION ET DE SUPERFICIE.

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DES

DROITS D'USUFRUIT

D'USAGE,

D'HABITATION ET DE SUPERFICIE

PAR

PROUDHON,

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS, DOYEN DE LA FACULTÉ

DE DROIT DE DIJON, MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES
DE CETTE VILLE, ET DE CELLE DE BESANÇON.

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ÉDITEUR DES ÉDITIONS BELGES DE MERLIN, DALLOZ, DURANTON, TOULLIER, DUPIN, SIREY, GRENIER, ROGRON,
PAILLIET, POTHIER, LEGRAVEREND, PIGEAU, LERMINIER,

DE LA COLLECTION COMPLÈTE DES LOIS, DU BULLETIN DE CASSATION, ETC., ETC.

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1833

DES

DROITS D'USUFRUIT,

D'USAGE,

D'HABITATION ET DE SUPERFICIE.

CHAPITRE XX.

Des droits de l'usufruitier sur les choses fongibles.

1000. Oxappelle choses fongibles celles qui, en fait de paiement, remplissent leurs fonctions par le genre, quæ in genere suo functionem recipiunt per solutionem; c'est-à-dire dont l'une vient en compensation de l'autre (1291); quarum una ejusdem generis, alterius vice fungitur, et videtur idem esse. Telle est une somme d'argent comptée en or, et remboursée dans une autre espèce,―une quantité de vin livrée d'abord, et restituée ensuite par une pareille quantité.

Toutes les choses qui se consomment par le premier usage, telles que les grains, les liqueurs, sont des choses fongibles; parce que, dans la restitution qu'on peut être obligé de faire à ce sujet, c'est tou jours une quantité qui en représente une autre de même espèce.

L'usufruit, établi sur ces sortes de choses, donne à l'usufruitier le droit de les consommer, à la charge d'en payer l'estimation à la fin de l'usufruit, ou d'en rendre

L. 2, § 1, ff. de rebus creditis, lib. 12, tit. 1.

TOME II.

une quantité égale de même bonté (587). D'où il résulte :

1001. 1° Que la simple disposition en usufruit opère même la translation du domaine des objets de cette nature, entre les mains de l'usufruitier qui les reçoit, puisque dans la restitution qui doit avoir lieu un jour, on ne trouvera que l'échange d'un objet contre un autre ;

1002. 2o Que si ces choses livrées à l'usufruitier viennent à périr, même sans sa faute et par cas fortuit, la perte n'en doit peser que sur lui, suivant la règle res perit domino, en sorte qu'il n'en reste pas moins soumis à l'obligation d'en restituer l'équivalent à la fin de son usufruit; mais si la perte arrivait avant qu'elles fussent livrées à l'usufruitier, il ne devrait souffrir que la privation de sa jouissance : quant au surplus, le dommage ne pourrait peser sur lui, attendu qu'on ne peut être tenu de rendre ce qu'on n'a pas reçu.

1003. Il y a d'autres genres de choses qui sont fongibles, quoiqu'elles ne se consomment pas par le premier usage: ce sont celles qu'on fait consister dans le

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