Page images
PDF
EPUB

dressé de procès-verbal; mais le jugement énoncera les noms des experts, la prestation de leur serment, et le résultat de leur avis.

TITRE IX

De la Récusation des Juges de paix.

44. Les juges de paix pourront être récusés, 1.o quand ils auront intérêt personnel à la contestation; 2.° quand ils seront parens ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 3.o si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parens et alliés en ligne directe; 4.° s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint; 5. s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

45. La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera l'original. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe, et communiquée immédiatement au juge par le greffier.

46. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de

l'acte de récusation, et de la déclaration du juge, s'il Jésaveu, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la pàs de la plus diligente, au procureur impérial près le tribunal de, première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située: la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur impérial, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

[blocks in formation]

+

LIVRE II.

BUNAUX INFÉRIEURS.

du Décret du 14 Avril 1806.]

TITRE Ler

De la Conciliation.

48. AUCUNE demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu.

49. Sont dispensées du préliminaire de la conciliation

1.o Les demandes qui intéressent l'État et le domaine, les communes, les établissemens publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes;

2.o Les demandes qui requièrent célérité;

3.o Les demandes en intervention ou en garantie ;
4.o Les demandes en matière de commerce;

5.o Les demandes de mise en liberté; celles en mainlevée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celles des avoués en paiement de frais

;

6. Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt ;

No'rs were c.com Boût 18.87. Dalloz. 1898 10e parti Vage 29.

7. Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en réglement de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes contre un tiers-saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles; et enfin toutes les causes exceptées par les lois.

50. Le défendeur sera cité en conciliation,

1. En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur ;

2. En matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie;

3.° En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte.

51. Le délai de la citation sera de trois jours au moins.

52. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation.

53. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir.

54. Lors de la comparution, le demandeur pourra explimême augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables: le procès-verbal qui en sera

quer,

[ocr errors]

noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée ;

3.o L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens; 4.° L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître le tout à peine de nullité.

62. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour tous frais de déplacement qu'une journée au plus.

63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal.

64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune, et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenans et aboutissans; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation : le tout à peine de nullité.

65. Il sera donné, avec l'exploit, copie du procès-verbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-comparution, à peine de nullité; sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance, n'entreront point

:

en taxe.

66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parens et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parens et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité.

« PreviousContinue »