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67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de original et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, à peine de cinq francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement.

68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile: mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun le ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un joisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne eut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint le la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier era mention du tout, tant sur l'original que sur la copie.

69. Seront assignés,

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1. L'État, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux en la personne ou au domicile du préfet dụ département où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance;

2. Le trésor public, en la personne ou au bureau de agent;

3.o Les administrations ou établissemens publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé;

4.° L'Empereur, pour ses domaines, en la personne du Procureur impérial de l'arrondissement;

5. Les communes, en la personne ou au domicile du maire, et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet : Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus,

dressé contiendra les conditions de l'arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder.

Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation privée.

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55. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter.

56. Celle des parties qui ne comparaîtra pas, sera con

damnée à une amende de dix francs; et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance.

57. La citation en conciliation interrompra la prescription, et fera courir les intérêts; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation.

58. En cas de non-comparution de l'une des parties il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal.

TITRE II.

Des Ajournemens.

Jaler 59. En matière personnelle, le défendeur sera assigné aydevant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domi43 cile, devant le tribunal de sa résidence ;

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S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domi

cile de l'un d'eux, au choix du demandeur;

En

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En matière réelle, devant le tribunal de la situation de

l'objet litigieux;

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En matière mixte, devant le juge de la situation devant le juge du domicile du défendeur;

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En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie ;

En matière de succession, 1.° sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 2.° sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt avant le partage; 3.° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte ;

En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli;

En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante ;

Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'article 11 du Code civil.

60. Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels, seront portées au tribunal où les frais ont été faits.

61. L'exploit d'ajournement contiendra, 1. la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit ;

2. Les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les

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TITRE V.

Des Jugemens qui ne sont pas définitifs, et de leur Exécution.

28. Les jugemens qui ne seront pas définitifs, ne seront point expédiés, quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties. Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure; et la prononciation vaudra citation.

29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de l'art, le juge délivrera à la partie requérante, cédule de citation pour appeler les experts; elle fera mention du lieu, du jour, de l'heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement relative à l'opération ordonnée.

Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l'heure.

30. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement préparatoire.

31. Il n'y aura lieu à l'appel des jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.

L'appel des jugemens interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu.

Dans ce cas, locutoire.

il sera donné expédition du jugement inter

TITRE VI.

De la Mise en cause des Garans.

32. Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant: la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause.

33. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie.

TITRE VII.

Des Enquêtes.

34. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet.

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35. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclareront s'ils sont parens ou alliés des

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