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le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par procureur impérial près le tribunal de première instance auquel, en ce cas, la copie sera laissée ;

6. Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, e leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personn ou au domicile de l'un des associés;

7.o Les unions et directions de créanciers, en la personn ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs;

8. Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, a lieu de leur résidence actuelle: si le lieu n'est pas connu l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire d tribunal où la demande est portée; une seconde copie se donnée au procureur impérial, lequel visera l'original;

9.° Ceux qui habitent le territoire français hors du con tinent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicil du procureur impérial près le tribunal où sera portée demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, po les premiers, au ministre de la marine, et pour les second à celui des relations extérieures.

70. Ce qui est prescrit par les deux articles précéden sera observé à peine de nullité.

71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissie il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de procédure annullée, sans préjudice des dommages et intérê de la partie, suivant les circonstances.

72. Le délai ordinaire des ajournemens, pour ceux q sont domiciliés en France, sera de huitaine.

Dans les cas qui requerront célérité, le président pourr

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par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai.

73. Si celui qui est assigné, demeure hors de la France continentale, le délai sera,

1.° Pour ceux demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France, de deux mois;

2.° Pour ceux demeurant dans les autres états de l'Europe, de quatre mois ;

3. Pour ceux demeurant hors d'Europe, en-deçà du Cap de Bonne-Espérance, de six mois;

Et pour ceux demeurant au-delà, d'un an.

elle

74. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa personne en France, n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu. ya

TITRE III.

Constitution d'Avoués, et Défenses.

75. Le défendeur sera tenu, dans les délais de l'ajournement, de constituer avoué; ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué. Le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugemens obtenus contre l'avoue révoqué et non remplacé, seront valables.

76. Si la demande a été formée à bref délai, le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire présenter à

l'audience un avoué, auquel il sera donné acte de sa constitution; ce jugement ne sera point levé : l'avoué sera tenu de réitérer, dans le jour, sa constitution par acte; faute par lui de le faire, le jugement sera levé à ses frais.

le

77. Dans la quinzaine du jour de la constitution, défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à l'appui ou à l'amiable, d'avoué à avoué, ou par la voie du greffe.

78. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses.

79. Si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuivra l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué.

80. Après l'expiration du délai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué; pourra même le demandeur poursuivre l'audience après la signification des défenses, et sans y répondre.

81. Aucunes autres écritures ni significations n'entreront

en taxe.

82. Dans tous les cas où l'audience peut être poursuivie sur un acte d'avoué à avoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul pour chaque partie.

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TITRE IV.

De la Communication au Ministère public.

83. Seront communiquées au procureur impérial les causes suivantes :

1.° Celles qui concernent l'ordre public, l'État, le domaine, les communes, les établissemens publics, les dons et legs au profit des pauvres ;

2.° Celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles;

3.o Les déclinatoires sur incompétence;

4. Les réglemens de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance;

5.o Les prises à partie;

6.o Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot et qu'elles sont mariées sous le régime dotal; les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur;

7.° Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes..

Le procureur impérial pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office.

84. En cas d'absence ou empêchement des procureurs impériaux et de leurs substituts, ils seront remplacés par l'un des juges ou suppléans,

seront, de l'ordonnance du président, du juge-commissaire ou du procureur impérial, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures, et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois et à une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder trois cents francs.

Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui dans les vingt-quatre heures les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention.

92. Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infamante, le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt devant le tribunal compétent, pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le Code criminel.

TITRE VI.

Des Délibérés et Instructions par écrit.

93. Le tribunal pourra ordonner que les pièces seront mises sur le bureau, pour en être délibéré au rapport d'un juge nommé par le jugement, avec indication du jour auquel le rapport sera fait.

94. Les parties et leurs défenseurs seront tenus d'exécuter le jugement qui ordonnera le délibéré, sans qu'il soit besoin de le lever ni signifier, et sans sommation : si

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