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priseurs et experts; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absens et défaillans;

2.° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;

3. La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue;

4.° La désignation des qualité, poids et titre de l'argenterie;

5. La désignation des espèces en numéraire;

6. Les papiers seront cotés par première et dernière; ils seront paraphés de la main d'un des notaires : s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté ; les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés s'ils ne le sont; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ;

7.

.o La déclaration des titres actifs et passifs ;

8. La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner ni su qu'il en ait été détourné aucun ;

9. La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui à défaut sera nommée par le président du tribunal.

944. Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance; ils pourront en

référer eux-mêmes s'ils résident dans le canton où siége le tribunal : dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.

TITRE V.

De la Vente du Mobilier.

945. Lorsque la vente des meubles dépendans d'une succession aura lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des Saisies-exécutions.

946. II y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, et par un officier public.

947. On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l'acte sera signifié au domicile élu.

948. S'il s'élève des difficultés, il pourra être status provisoirement en référé par le président du tribunal de première instance.

949. La vente se fera dans le lieu où sont les effets,

s'il n'en est autrement ordonné.

950. La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparans,

951. Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant.

952. Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus.

TITRE VI.

De la Vente des Biens immeubles.

953. Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront.

S'il y a lieu à licitation, elle sera faite conformément à ce qui est prescrit au titre des Partages et Licitations.

954. Si les immeubles n'appartiennent qu'à des mineurs, la vente ne pourra en être ordonnée que d'après un avis de parens (1)...

Cet avis ne sera point nécessaire lorsque les immeubles appartiendront en partie à des majeurs et à des mineurs, et lorsque la licitation sera ordonnée sur la demande des majeurs. Il sera procédé à cette licitation ainsi qu'il est prescrit au titrees Partages et Licitations.

955. Lorsque le tribunal civil homologuera les délibéra

tions du conseil de famille relatives à l'aliénation des biens

(1) CODE CIVIL. Art. 459. « La vente se fera publiquement, en pré» sence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre » du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés » dans le canton.

Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des com»munes où elles auront été apposées.

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immeubles des mineurs, il nommera, par le même jugement, un ou trois experts, suivant que l'importance des biens paraîtra l'exiger, et ordonnera que, sur leur estimation, les enchères seront publiquement ouvertes devant un membre du tribunal ou devant un notaire à ce commis aussi par le même jugement.

956. Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rapport en un seul avis, à la pluralité des voix ; il présentera les bases de l'estimation qu'ils auront faite.

957. Ils remettront la minute de leur rapport ou au greffe ou chez le notaire, suivant qu'un membre du tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir les enchères.

958. Les enchères seront ouvertes sur un cahier de charges, déposé au greffe ou chez le notaire commis, et contenant,

1. L'énonciation du jugement homologatif de l'avis des parens;

2.° Celle du titre de propriété ;

3. La désignation sommaire des biens à vendre, et le prix de leur estimation;

4. Les conditions de la vente.

959. Ce cahier sera lu à l'audience, si la vente se fait en justice. Lors de sa lecture, le jour auquel il sera procédé à la première adjudication, ou adjudication préparatoire, sera annoncé. Ce jour sera éloigné de six semaines au moins.

960. L'adjudication préparatoire, soit devant le tribunal,

soit devant le notaire, sera indiquée par des affiches. Ces affiches ou placards ne contiendront que la désignation som maire des biens, les noms, professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de son subrogé tuteur, et la demeurę du notaire, si c'est devant un notaire que la vente doit être faite.

961. Ces placards seront apposés, par trois dimanches consécutifs,

1. A la principale porte de chacun des bâtimens dont la vente sera poursuivie;

2. A la principale porte des communes de la situation des biens; et à Paris, à la principale porte seulement de la municipalité dans l'arrondissement de laquelle les biens sont situés ;

3.o A la porte extérieure du tribunal qui aura permis la vente; et à celle du notaire, si c'est un notaire qui doit y procéder.

Les maires des communes où ces placards auront été apposés, les viseront et certifieront sans frais, sur un exemplaire qui restera joint au dossier.

962. Copie desdits placards sera insérée dans un journal, conformément à l'article 683 ci-dessus. Cette insertion sera constatée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière elle sera faite huit jours au moins avant le jour indiqué pour l'adjudication préparatoire.

963. L'apposition des placards et l'insertion aux journaux seront réitérées huit jours au moins avant l'adjudication définitive.

964. Au jour indiqué pour l'adjudication définitive,

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