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Les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèder = pas mille francs;

Les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité ;

Les demandes en paiement de loyers et fermages et arrérages de rentes.

405. Les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités.

406. Les demandes incidentes et les interventions seront formées par requête d'avoué, qui ne pourra contenir que des conclusions motivées.

407. S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits Sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera les jour et heure où les témoins seront entendus à l'audience.

408. Les témoins seront assignés au moins un jour avant celui de l'audition.

409. Si l'une des parties demande prorogation, l'incident sera jugé sur-le-champ.

410. Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l'enquête ; il sera seulement fait mention, dans le jugement, des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions.

41 I. Si le jugement est susceptible d'appel, il sera dressé procès-verbal, qui contiendra les sermens des témoins, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques

es parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, le résultat de leurs dépositions.

412. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le triunal pourra commettre le tribunal ou le juge de paix de ur résidence dans ce cas, l'enquête sera rédigée par écrit ; en sera dressé procès-verbal.

:

413. Seront observées en la confection des enquêtes ɔmmaires, les dispositions du titre XII, des Enquêtes, retives aux formalités ci-après :

La copie aux témoins, du dispositif du jugement par quel ils sont appelés ;

Copie à la partie, des noms des témoins;

L'amende et les peines contre les témoins défaillans ; La prohibition d'entendre les conjoints des parties, Ies arens et alliés en ligne directe;

268.

es

Les reproches par la partie présente, la manière de les ger, les interpellations aux témoins, la taxe; to Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe; 2 281 La faculté d'entendre les individus âgés de moins de uinze ans révolus.

TITRE XXV.

Procédure devant les Tribunaux de commerce.

414. La procédure devant les tribunaux de commerce e fait sans le ministère d'avoués.

415. Toute demande doit y être formée par exploit l'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites u titre des Ajournemens.

416. Le délai sera au moins d'un jour.

417. Dans les cas qui requerront célérité, le président tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers: il pourra, su vant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donn caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordor nances seront exécutoires nonobstant opposition ou appe

418. Dans les affaires maritimes où il existe des partie non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuaille équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation d jour à jour, ou d'heure à heure, pourra être donnée san ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ.

419. Toutes assignations données à bord à la personn assignée, seront valables.

420. Le demandeur pourra assigner, à son choix, Devant le tribunal du domicile du défendeur ;

Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse été faite et la marchandise livrée ;

Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiemen devait être effectué.

421.Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale.

422. Si les parties comparaissent, et qu'à la premièr audience il n'intervienne pas jugement définitif, les partie non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal, seron tenues d'y faire l'élection d'un domicile.

L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.

423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de

commerce.

424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé.

Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.

425. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel.

426. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle; sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.

427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le

PARTIE. Procédure devant les Tribunaux. tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale.

Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.

428. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix, pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations.

429. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon `donner leur avis. S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts.

par

le

Les arbitres et les experts seront nommés d'office tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.

430. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.

431. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal.

432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes à

appel,

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