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SECTION II.

De la Tenue des Audiences.

53. Les dispositions des articles 10 et suivans concernant la tenue des audiences, et composant la seconde section du titre Ier du présent réglement, seront aussi exécutées dans les tribunaux de première instance.

SECTION III.

De la Distribution des Affaires.

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54. Toutes requêtes à fin d'arrêt ou de revendication de meubles ou marchandises ou autres mesures d'urgence ; celles pour mise en liberté, ou pour obtenir permission d'assigner sur cession de biens ou sur homologation de concordats et délibérations de créanciers, et celles pour assigner à bref délai, en quelque matière que ce soit, seront présentées au président du tribunal, qui les répondra par son ordonnance, après la communication, s'il y a lieu, au procureur impérial.

Néanmoins les requêtes présentées après la distribution de la cause, et dans le cours de l'instruction, seront répondues par le vice-président de la chambre à laquelle la cause aura été distribuée.

55. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle général coté et paraphé par le président, sur lequel seront inscrites, dans l'ordre de leur présentation, toutes les causes en exceptant seulement celles dont est mention aux articles suivans.

Les avoués seront tenus de faire cette inscription la veille au plus tard du jour où l'on se présentera.

par

Chaque inscription contiendra les noms des ties, ceux des avoués ; et en marge sera la distribution faite par le président.

56. Dans les tribunaux de première instance composés de plusieurs chambres, il sera tenu deux autres rôles, dont l'un pour les citations libellées en forme de plainte et visées par le directeur du jury, et pour les contraventions aux lois et réglemens de police, et l'autre , pour les affaires relatives aux lois forestières, aux droits d'enregistrement, aux loteries, aux droits d'hypothèque, de greffe, et en général aux contributions, le tout en ce qui est de la compétence du tribunal.

Les affaires ci-dessus énoncées seront, par ordre de numéros portées, à la chambre indiquée par le président pour ces sortes d'affaires.

57. Le président du tribunal tiendra l'audience des référés, à laquelle seront portés tous référés, pour quelque cause que ce soit.

en

58. Toutes les autres assignations en matière civile, soit aux délais ordinaires, soit à bref délai, vertu d'ordonnance, seront données à la chambre où siége habituellement le président.

59. Au jour où l'on se présentera, l'huissier audiencier fera successivement, à l'ouverture de l'au dience tenue par le président, l'appel des causes dans l'ordre de leur placement au rôle général.

Sur cet appel, et à la même audience, seront don nés les défauts sur les conclusions signées de l'avoué qui le requerra, et déposées sur le bureau conformant au Code de procédure.

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en se

60. Les contestations relatives aux avis de parens, aux interdictions, à l'envoi en possession des biens des absens à l'autorisation des femmes pour absence ou refus de leurs maris, à la réformation d'erreurs dans les actes de l'état civil et autres de même

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nature, seront, ainsi que les affaires qui intéresseront le Gouvernement, les communes et les établissemens publics, réservées à la chambre où le président siége habituellement.

Il en sera de même des renvois de référés à l'audience, sauf au président à renvoyer à une autre chambre, s'il y a lieu.

61. Les affaires autres que celles exceptées par les articles précédens, seront, chaque jour d'audience, distribuées par le président entre les chambres sur le rôle général, de la manière qu'il trouvera la plus convenable pour l'ordre du service et l'accélération des affaires.

Il renverra aussi à chaque chambre les affaires dont elle doit connaître, par motifs de litispendance ou de connexité.

62. Il sera extrait pour chaque chambre; sur le rôle général, un rôle particulier des affaires qui lui auront été distribuées ou renvoyées.

Ce rôle particulier sera remis au greffier de la chambre qu'il concerne.

63. S'il s'élève des difficultés, soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la connexité, les avoués seront tenus de se retirer devant le président, à l'heure ordinaire de la distribution ; il statuera sans forme de procès et sans frais.

64. Les homologations d'avis des chambres de discipline des officiers ministériels seront portées devant le tribunal entier lorsqu'ils intéressent le corps de ces officiers.

65. Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal de première instance, seront reçues à l'audience de la chambre que tient le président; ou à l'audience de la chambre des vaca-` tions, si on présente pour ces prestations de serment pendant les vacances.

SECTION IV.

De l'Instruction et du Jugement.

66. Les causes introduites par assignation à bref délai, celles pour déclinatoires, exceptions et régle mens de procédures qui ne tiennent point au fond, celles renvoyées à l'audience en état de référé, celles à fin de mise en liberté, de provision alimentaire, ou toutes autres de pareille urgence, seront appelées sur simples mémoires , pour être plaidées et jugées sans remise et sans tour de rôle.

Si, par considération extraordinaire, le tribunal croit devoir accorder remise, elle sera ordonnée contradictoirement à jour fixe; et au jour indiqué, il n'en pourra être accordé une nouvelle.

Aux appels des causes, celles ci-dessus énoncées sont retenues pour être jugées avant celles des affiches.

67. Il sera fait, dans l'ordre des causes du rôle particulier de la chambre, et par les soins de celui qui la présidera, des affiches d'un certain nombre de causes.

les

Chacune de ces affiches sera exposée dans la salle d'audience et au greffe, huit jours avant que causes soient appelées.

68. Un certain nombre des causes affichées sera appelé le premier jour d'audience de chaque semaine qui suit celle de l'exposition de l'affiche.

69. En cas de non-comparution des deux avoués à cet appel, la cause sera retirée du rôle, et l'avoué du demandeur sera responsable envers sa partie de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu. Si un seul des avoués se présente, il sera tenu de requérir jugement.

Si les deux avoués sont présens, ils seront tenus
de poser les qualités et de prendre des conclusions;
il leur sera indiqué un jour pour plaider.

S'il y a des obstacles à ce que les avoués ou dé-
fenseurs, ou l'un d'eux, se trouvent au jour indiqué
ils devront en faire sur-le champ l'observation, et si
le tribunal la trouve fondée, il sera indiqué un autre
jour.

70. Les avoués seront tenus, dans les affaires
portées aux affiches, de signifier leurs conclusions
trois jours au moins avant de se présenter à l'audien-
ce, soit pour plaider, soit pour poser les qualités.

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71. En toutes causes, les avoués ou défenseurs
ne seront admis à plaider contradictoirement ou à
prendre leurs conclusions, qu'après que les conclu-
sions respectivement prises, signées des avoués,
ont été remises au greffier.

72. S'il est pris des conclusions sur le barreau
l'avoué ou les avoués seront tenus de les remettre,
après les avoir signées, au greffier, qui les portera
sur les feuilles d'audience.

Les avoués seront tenus d'ajouter à leurs conclu-
sions l'indication de la section où la cause est pen-
dante, et son numéro dans le rôle général.

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73. Les dispositions des articles 29, 30, 31, 32,
35, 34, 35, 36, 37 et 39 du présent réglement
latives à l'instruction et au jugement dans les cours
d'appel, seront aussi observées dans les tribunaux de
première instance.

74. Si les feuilles d'une ou de plusieurs audiences
n'avaient pas été signées dans les délais et ainsi qu'il
est réglé par les articles 36 et 37 du présent régle-
ment, il en sera référé par le procureur impérial à
la cour d'appel devant la chanibre que tient le pre-
mier président. Cette chambre pourra, suivant les
circonstances et sur les conclusions par écrit de no-

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