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quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme (article 1506, C. civ.). L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés biens de la communauté, comme les meubles mêmes (art. 1507, C. civ.).

2890. Ainsi l'ameublissement par le mari n'opère aucune mutation; il demeure propriétaire, quoiqu'à un titre différent; mais il n'y a pas de changement de main : aussi, dans l'ancienne jurisprudence, aucun droit n'était perçu. Mais l'immeuble, ameubli par la femme, change de main; il devient bien de la communauté, et par conséquent propriété du mari: il y a mutation au jour même du mariage. C'est pourquoi Dumoulin décidait que le droit de relief était exigible immédiatement, et plusieurs auteurs avaient suivi sa doctrine (1); mais une opinion plus favorable avait prévalu; on avait prétendu que, pendant le mariage, la femme conserve sur les biens de la communauté, et par conséquent sur l'immeuble qu'elle ameublit, un droit de copropriété qui empêche l'existence d'une mutation réelle et complète à l'égard de ce dernier, et par conséquent doit suspendre la perception.

Puis on décidait, tant à l'égard du bien ameubli par le mari qu'à l'égard de celui qu'ameublissait la femme, que si, lors de la dissolution de la communauté, l'immeuble retournait à son précédent propriétaire, aucun droit n'était dù, parce qu'il n'y avait jamais eu de mutation; mais que s'il était attribué à l'autre époux, le droit était exigible, parce qu'alors l'existence d'une transmission était certaine (2).

munauté, comme les meubles mêmes. Cette mutation ne doit subir aucun droit, et, lors de la dissolution, les biens ameublis font partie de la masse à partager; les époux y ont un droit égal, et les attributions qui en sont faites n'ont que le caractère de partage, passible seulement des droits auxquels ces actes sont assujettis.

2891. L'administration qui cependant, relativement aux effets de la renonciation, avait bien su reconnaitre l'attribution absolue des biens au mari (no 2884), a reproduit la doctrine de Pothier, et prétendu qu'on devait, comme le décidait cet auteur, s'abstenir de percevoir sur le contrat de mariage, mais exiger le droit de mutation si, par le partage, l'immeuble ameubli par un des époux passait à l'autre (Instr. gén. du 24 mars 1829, no 1272, § 3; Contr., art. 1817) (5). Ce système, contraire aux véritables principes sur lesquels repose l'établissement de la communauté, a été rejeté par plusieurs arrêts de la cour de cassation, que nous ferons connaître à l'article suivant, et notamment par un jugement du tribunal de Laon, du 5 janvier 1853, fort longuement motivé, et auquel la régie a acquiescé (Contr., article 2651); en sorte que, aujourd'hui, c'est une règle reconnue que les ameublissements sont soumis aux mêmes considérations que toute autre mise en communauté, et qu'aucun droit de mutation n'est exigible, soit sur la déclaration d'apports, soit sur le partage, quel qu'en soit l'événement.

2892. Le jugement du tribunal de Laon, que nous venons de citer, résout une difficulté que fait naître l'art. 1507, C. civ. Cet article porte: « Lorsque l'immeuble ou les immeubles

de la femme sont ameublis en totalité, le Cette doctrine était erronée, en ce que la << mari en peut disposer, comme des autres transmission de la propriété du bien ameubli "effets de la communauté, et les aliéner en par la femme s'opère immédiatement, et n'est "totalité. Si l'immeuble n'est ameubli que pour pas suspendue par le droit qu'elle a sur les biens « une certaine somme, le mari ne peut l'aliétombés en communauté (no 2838). Il fallait donc «ner qu'avec le consentement de sa femme; reconnaître, avec Dumoulin, qu'un droit de « mais il peut l'hypothéquer sans son consenmutation était dù dès le jour du mariage et quel «tement jusqu'à concurrence seulement de la que fût l'événement ultérieur du partage. Mais « portion ameublie. » Le Dictionnaire de l'Enil faut remarquer que l'exigibilité de ce droit registrement (vo Contrat de mariage, no60) conrepose sur ce que la loi féodale n'en avait pas clut de cette différence entre le cas où l'immeuaffranchi les mises en communauté, et que, au ble est ameubli en totalité et celui où il ne l'est contraire, elle en frappait expressément les que jusqu'à concurrence d'une somme détermiapports de la femme. On doit donc décider au-née, que dans le dernier il n'y a pas transmistrement sous l'empire de la loi du 22 frimaire an vii, qui, comme nous l'avons établi (supra, n° 2853), exempte de tout droit les mutations qui résultent d'apports sociaux, et notamment des conventions matrimoniales. Par l'ameublissement, soit du mari, soit de la femme, l'immeuble devient immédiatement bien de la com

sion réelle au profit de la communauté, et que la femme devra seulement tenir compte à celle communauté de la valeur ameublie. C'est une erreur; le tribunal de Laon l'a démontrée dans le troisième considérant de son jugement, aiusi conçu :

« Attendu que l'art. 1506, en statuant que

(1) § 78, gl. 1, no 105; Ferrière, chap. 2, sect. 4, art. 2; Bourjon, des Fiefs, no 88.

(2) Voy Pothier, des Fiefs, part. 2, SS 4 et 5.

(3) Nous examinerons plus spécialement cette instruction, aux Liquidations, relativement au droit de succession.

l'ameublissement est déterminé lorsque l'époux | le bien qu'il met en communauté, tandis que a déclaré ameublir et mettre en communauté dans le second il promet de le faire ultérieuretel immeuble en totalité ou jusqu'à concurrence ment; ce qu'il peut exécuter durant le mariage, d'une certaine somme, n'autorise pas à conclure mais au plus tard lors de la dissolution de la que c'est la somme promise qui entre en com- communauté. Mais dans ce cas, comme dans munauté, et non l'immeuble; qu'au contraire, le premier, l'immeuble désigné entre dans la cet article, en faisant cesser toute incertitude communauté, en vertu du contrat de mariage, sur l'objet qui avait fait la matière de l'engage- avant le partage, et fait, comme tous les autres ment, incertitude qui aurait pu résulter de la biens de la communauté, partie de la masse à stipulation d'ameublissement jusqu'à concur- partager: d'où il suit que son attribution à l'un rence d'une certaine somme, a voulu empêcher des époux, par le partage ou par le contrat de que la convention ne fût attaquée plus tard, en mariage, ne peut donner ouverture au droit provertu de l'art. 1108 du C. civ., comme n'ayant portionnel. pas d'objet certain; qu'il a décidé, en donnant la qualité de déterminée à une portion déterminable d'un immeuble désigné, que c'était la portion mème de l'immeuble et non la somme pour laquelle il avait été ameubli qui entrait en communauté; que l'héritage ameubli jusqu'à concurrence de 20,000 fr. l'est pour un tiers s'il eu vaut soixante, pour moitié s'il en vaut quarante; que cette interprétation résulte de l'article 1507, § 3, qui, en parlant de l'héritage ameubli jusqu'à concurrence d'une certaine somme, porte que le mari peut hypothéquer jusqu'à concurrence de la portion ameublie, au lieu de dire de la somme pour laquelle il a été ameubli. »

Ainsi la similitude que l'on peut établir entre l'ameublissement d'un immeuble jusqu'à concurrence d'une certaine somme, que la loi qualifie déterminée, et l'ameublissement qu'elle appelle indéterminé, c'est-à-dire celui qui a lieu quand l'époux déclare apporter en communauté ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme, est indifférente relativement à la perception du droit d'enregistrement. Dans tous les cas d'ameublissement, un immeuble est mis en communauté par le contrat de mariage, et, quelle que soit l'époque à laquelle il est désigné, le droit proportionnel n'est exigible ni sur le contrat de mariage qui constitue l'ameublissement, parce que les stipulations d'apport ne sont passibles que du droit fixe; ni sur la déclaration ultérieure de l'immeuble ou de la portion d'imjus-meuble ameublie, lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat de mariage, parce que cette déclaration n'est que l'exécution de la stipulation d'apport; ni sur le partage, quel qu'en soit l'événement, parce que la désignation de l'immeuble le comprend dans la masse à partager, et que, à son égard, l'effet du partage est purement déclaratif; ni enfin sur la disposition du contrat de mariage qui l'attribuerait au survivant, parce que ce n'est qu'une convention sur les biens de la communauté, qui n'est passible d'aucun droit particulier.

Nous ajouterons seulement que la différence que l'art. 1507 met entre le cas d'un ameublissement total et celui d'un ameublissement qu'à concurrence d'une somme déterminée, est précisément celle qui existe entre les droits d'un propriétaire exclusif et ceux d'un propriétaire par indivis. Dans la première hypothèse, le mari, chef de la communauté, est propriétaire exclusif de l'immeuble qui y est entré en entier, et peut, comme tel, en disposer à son gré; dans la seconde, comme copropriétaire, il ne peut l'aliéner sans le consentement de son copropriétaire; mais il peut l'hypothéquer jusqu'à concurrence de la part qui lui appartient.

Ainsi, dans le cas dont nous nous occupons, la dévolution par le partage à l'un des époux, de la valeur ameublie par l'autre, ne fera que le mettre aux droits de la communauté, et le rendra copropriétaire de l'autre, mais ne donnera pas ouverture au droit de mutation, ce qui, au surplus, résulte également de ce qui va suivre. 2893. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés ; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise (art. 1508, C. civ.). Il résulte de cette disposition que toute la différence qui existe entre l'ameublissement déterminé et celui qui ne l'est pas, consiste en ce que, dans le premier cas, l'époux qui ameublit désigne immédiatement

2894. Il ne faut pas confondre l'ameublissement jusqu'à concurrence d'une certaine somme avec la clause par laquelle un époux apporte ou met en communauté cette même somme à prendre sur ses immeubles ou sur tel immeuble désigné. Par cette disposition, l'époux ne met pas en communauté l'immeuble désigné; il n'y met qu'une somme, au payement de laquelle il affecte l'immeuble indiqué. Il faut en dire autant de la stipulation par laquelle la femme autorise le mari à vendre l'un de ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme qui tombera dans la communauté : ce sont des stipulations d'apports de la somme et non de l'immeuble. Ainsi, dans ces deux hypothèses, l'immeuble désigné ne devrait pas être compris dans la masse à partager, et la disposition qu'en ferait le contrat de mariage au profit du survivant serait une donation mutuelle.

2895. La faculté réservée par l'art. 1509,

C. civ., à l'époux qui a fait un ameublissement ne lui conserve pas un droit de propriété dans l'immeuble; c'est une simple attribution d'un droit de préférence que la loi lui accorde lors du partage, et la renonciation à ce droit ne constitue pas une transmission au profit de l'autre époux. C'est ce qu'a- reconnu une délibération du 15 mars 1833 (Contr., art. 512), qui porte en même temps que les stipulations de cette espèce ne donnent ouverture à aucun droit particulier distinct de celui à percevoir sur le contrat de mariage.

Nous aurons encore à nous occuper de l'effet des ameublissements, aux Liquidations des successions, et dans la distinction suivante.

2896. La clause qui exclut de la communauté le mobilier, en tout ou en partie, est d'usage à Paris, et se retrouve dans le plus grand nombre des contrats de mariage, sous diverses formes. Les auteurs ne sont pas d'accord sur les effets de cette stipulation. Suivant les uns (1), la clause de réalisation n'empêche pas les meubles réalisés de se confondre dans la communauté, en sorte qu'à la dissolution l'époux auquel ils appartenaient n'a droit qu'à la reprise de leur valeur; suivant les autres (2), la déclaration qu'on exclut des meubles de la communauté, ou qu'on ne les y met pas, ou qu'on ne les y fait tomber que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, a pour effet ce que les termes de l'acte expriment, savoir une exclusion réelle des objets indiqués. En sorte qu'à la dissolution, l'époux propriétaire des meubles n'a pas cessé de l'être et doit les reprendre tels qu'ils

se trouvent.

Trois arrêts de la cour de Paris, des 25 janvier, 25 avril et 12 mai 1837 (Contr., art. 1503), ont adopté la première opinion, en se fondant sur l'art. 1503, C. civ., ainsi conçu: «Chaque « époux a le droit de reprendre et de prélever, « lors de la dissolution de la communauté, la « valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté << lors du mariage, ou qui lui est échu depuis,

(1) Pothier, de la Communauté, no 325; Delvincourt, t. 3, p. 78; Bellot, t. 5, p. 102.

(2) Toullier, t. 12, nos 377 et suiv. (3) Add. Voy. Suppl., no 780, 468 (Seine, 7 février 1844).

Lorsque des époux ont été mariés avec la clause de réalisation, les héritiers de la femme qui ont renoncé à la communauté peuvent-ils recevoir une somme appartenant à celle-ci et placée en son nom, sans donner ouverture à un droit de cession ?

Les sieur et dame Duroc se sont mariés sous le régime de la communauté, avec déclaration que chacun d'eux faisait une mise en communauté de 1,000 francs et stipulation, de la part de la femme qu'en renonçant elle reprendrait ses apports, y compris les 1,060 francs mis en communauté.

Les apports de celle-ci consistèrent en 7,000 francs en argent, 2,000 francs de meubles et 1,200 francs capital d'une rente. Pendant le mariage une somme de 8,200 fr. faisant partie de ses apports fut placée chez le sieur Barot, et stipulée remboursable à la dissolution de la communauté,

« excédait sa mise en communauté. » Mais ce droit est-il exclusif de celui de reprendre les objets en nature? C'est assurément ce que la loi n'exprime point et ce qui ne résulte point des expressions dans lesquelles est ordinairement stipulée la clause de réalisation.

Nous pensons, avec Toullier, que la femme, en déclarant qu'elle ne met pas en communauté tels ou tels objets mobiliers, ne les y met pas en effet, et que ces meubles lui restent propres. Elle peut donc les reprendre à la dissolution de la communauté, encore qu'elle y renonce, lorsqu'ils se retrouvent en nature.

Telle paraît être l'opinion de la régie, manifestée dans l'espèce suivante :

En exécution d'un jugement de séparation de biens, il a été procédé à la liquidation des reprises à exercer par la dame Legras. L'acte contenant cette liquidation porte que les meubles meublants, livres, vaisselle d'argent, bijoux, diamants, linge de ménage, garde-robe et toilette à l'usage de ladite dame, lui ont été remis par son mari, pour une valeur de 19,254 fr. Le receveur a perçu le droit de deux pour cent. Mais la restitution de ce droit a été ordonnée par une délibération du 30 novembre 1835, ainsi motivée :

Suivant les art. 1492 et 1500, la femme conserve la propriété du mobilier qu'elle a exclu de la communauté. Or, la dame Legras s'était réservé comme biens propres, par son contrat de mariage, ses meubles meublants, livres, vaisselle d'argent, linge de ménage, garde-robe et toilette à son usage. A la vérité, ce contrat et l'acte de liquidation ne présentent pas le détail des objets d'abord apportés et ensuite rendus; mais leur identité est suffisamment établie par l'indication de la nature des choses dont il s'agit (Contr., art. 1049) (3).

2897. Mais si les meubles ont été vendus, la femme n'en pourra pas prélever d'autres sans payer un droit de mutation; elle n'a droit qu'à la valeur du mobilier, si le mari a vendu

«

Considérant que, aux termes des art. 1492, 1493, 1495, 1502 et 1503, Cod. civ., la femme ou ses représentants qui renoncent à la communauté perdent toute espèce de droit sur le mobilier la composant et sur celui qui en a été exclu; que seulement ils peuvent en réclamer la valeur; Considérant que ces dispositions de la loi ont pour effet de conserver au mari la propriété de tout le mobilier, sans en excepter celui stipulé propre de la femme; que dès lors la transmission des meubles précécédemment connus des mains de Duroc dans celles des héritiers de sa femme pour les remplir de leurs droits constitue une véritable mutation passible des droits proportionnels établis par l'art. 69 de la loi du 22 frimaire

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seul; et au prix, s'il a vendu avec son concours. Le droit de vendre résulte, pour le mari, de la possession que le mariage lui confère; mais ce droit n'existe qu'à l'égard des tiers; vis-à-vis de la femme, il est responsable comme l'usufruitier, et doit restituer la chose ou sa valeur telle qu'elle a été fixée par l'inventaire.

2898. Lorsque les effets réalisés consistent en objets fongibles, il faut appliquer ce que nous avons dit supra, no 1547, de l'usufruit des biens de cette espèce: ainsi le mari, usufruitier des propres de sa femme, devient propriétaire du mobilier fongible quoique réalisé, mais en cette qualité seulement. En sorte qu'à l'expiration de l'usufruit il peut en rendre de même qualité, quantité et valeur, ou leur estimation.

2899. Lorsque la communauté est réduite aux acquets, le fonds social se compose uniquement des acquets faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux (art. 1498, C. civ.); tout le reste est propre à chacun d'eux. Aiusi, si par le contrat | de mariage il était stipulé qu'un objet autre que ceux qui doivent être compris sous la qualification d'acquets appartiendra à l'un des époux, il y aurait donation. Si la stipulation ne porte que sur un acquêt, meuble ou immeuble, il n'y a que convention entre associés, et il n'est dù aucun droit particulier.

Par le même motif, l'un des époux ne peut recevoir dans le partage d'autres objets que ceux qui constituent acquêts; l'indivision n'existe qu'à l'égard de ces derniers effets.

La stipulation d'une société d'acquêts produit le mème effet que la réduction de la communauté aux acquêts; ces deux clauses sont dépendantes du contrat de mariage et ne donnent pas ouverture à un droit particulier de société (Délib. du 15 juin 1827, Contr., art. 1444.)

2900. Le contrat de mariage des sieur et dame P..., passé en 1789, contenait cette clause: «S'associent les futurs époux à moitié des ac

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quêts qu'ils feront, pour en disposer en faveur des enfants qui proviendront... }} En 1829, le sieur P... décéda, laissant un testament, par lequel il lègue à sa femme le quart de ses biens en usufruit. Par un acte de partage les enfants abandonnèrent à leur mère, 1o en toute propriété, pour la remplir du prix de ses propres aliénés pendant le mariage, les 15/34 d'un domaine qui faisait partie des acquêts; 2o en usufruit, les 19/34 du même domaine, et différents autres objets, pour la remplir de sa moitié des acquêts stipulés dans le contrat de mariage.

La régie a considéré cet acte comme contenant abandon par la mère, au profit de ses enfants, de la moitié des acquêts, et le droit de donation a été perçu. Mais la restitution de ce droit a été ordonnée par jugement du 15 août,« attendu qu'il résultait de la jurisprudence réglementaire du parlement de Bordeaux que les clauses d'une société d'acquêts, telle que celle établie entre les époux P..., conféraient, au moment du contrat, aux enfants à naître du mariage, la propriété des acquêts qui seraient faits, tellement qu'avenant le décès d'un des conjoints, l'autre ne pouvait disposer d'aucune partie des acquêts, n'ayant que l'usufruit de la moitié d'iceux. »

Cette décision, rendue contrairement à une consultation d'avocats de Bordeaux, a été déférée à la cour de cassation, qui, le 14 avril 1831,

a rendu l'arrêt suivant :

«La cour, attendu, en droit, que, sous l'empire de l'ancienne législation, dans le cas où les lois générales ou locales ne renfermaient aucunes dispositions contraires ou prohibitives, les cours et tribunaux avaient obtenu, par l'assentiment des justiciables et l'adhésion tacite du législateur, le pouvoir de fixer, par une série de décisions semblables, une jurisprudence locale qui ajoutait aux coutumes écrites, et dont l'autorité a été constamment respectée par le conseil du roi et par la cour de cassation; qui lui a succédé dans l'exercice du pouvoir d'annuler des arrêts et jugements en dernier ressort;

Altendu, en fait, que le tribunal a constaté

femme la propriété du mobilier qu'elle a exclu de la com

munauté.

Le tribunal de Civray a préféré l'opinion contraire sans donner des motifs particuliers de sa décision. Nous ne discuterons pas de nouveau cette question suffisamment examinée au Traité, mais nous ferons observer que la femme ayant droit à la valeur de ce qu'elle a exclu de la communauté, même dans le système du tribunal de Civray, a un droit direct tout ce qui a le caractère de valeur, et qu'en conséquence elle peut la recevoir sans qu'il y ait dation en payement.

Les sommes placées chez le sieur Barot sont exigibles et n'ont plus que le caractère de valeur; la délivrance qui en est faite aux héritiers de la dame Duroc n'est donc qu'un payement. Ce système a été consacré par la jurisprudence en matière de legs de somme d'argent, et devrait à plus forte raison être admis en matière de communauté. (Čontrôleur, art. 7266.)

que le contrat de mariage de P... et sa femme, du 27 mai 1789, contenait une stipulation de société d'acquêts, telle qu'elles avaient lieu, à celle époque, sous l'empire de la coutume de Saint-Sever, et de la jurisprudence du parlement de Bordeaux, lesquelles ne conféraient au survivant, au cas d'enfants nés du mariage, que l'usufruit de la moitié desdits conquêts;

«Attendu que, dans cet état des faits et des stipulations, le jugement attaqué n'a pu violer les articles invoqués de la loi du 22 frimaire an vi et de celle du 28 avril 1816, qui ne pourraient recevoir d'application que dans le cas de l'existence d'une donation entre-vifs, donation dont les droits respectifs des parties, déclarés et constatés par ledit jugement, repoussent l'application; rejette. » (Contr., art. 2319.)

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sibles d'aucun droit. Instruction générale du 8 janv. 1824. Délibération du 11 sept. 1829. 2906. Il en est autrement de celles qui portent sur les biens propres.

2901. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent se marier sans communauté, ou séparés de biens, le mari conserve le droit de percevoir tout le mobilier que la femme apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, et à la dissolution, il en doit la restitution (art. 1531, C. civ.), sans que la prise de 2908. possession ou le remboursement puisse donner ouverture au droit proportionnel, n'étant autre chose que l'exécution du contrat de mariage. (Supra, no 1554.)

2907. Doctrine de l'administration sur les préciputs et
conventions relatives au partage de la commu-
nauté. — Instruction générale du 26 sept. 1828.
L'affranchissement du droit s'applique même aux
stipulations sur les biens ameublis. — Arrêt du
26 décembre 1831.
Jurisprudence contradictoire.

2909.

Jugement du 22 août 1832.-Délibération du 21 décembre 1832. 2910. De la faculté attribuée à l'un des époux de retenir tout ou partie de la communauté moyennant Décisions des 17 et 24 août 1813, 19 octobre 1825 et 16 juin 1826. - Arrêts des 21 floréal an ix et 4 mars 1807.

une somme.

Si dans le mobilier apporté par la femme il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, le mari ou ses héritiers ont la faculté, à la dissolution du mariage, de restituer soit des objets de même nature, soit leur valeur, 2911. sans qu'il y ait lieu au droit de vente, parce que le mari a reçu comme administrateur et usufruitier et qu'en conséquence il a le choix dans le mode de restitution. (Art. 1582, 1585 et 1587, 2913. Du forfait de communauté. C. civ.) Voy. supra, no 1547.

La stipulation du contrat de mariage par laquelle le mari s'oblige à fournir à sa femme une pension pour son entretien, pendant la durée du mariage, n'est pas une libéralité; ce n'est qu'un mode d'accomplissement des obligations que la loi lui impose, et une convention entre époux.

Les conventions relatives à la toilette de l'épouse, el aux sommes qui lui seront remises pour ces mêmes dépenses, ne sont passibles d'aucun droit particulier (Délib. du 7 mai 1825; Dict. Enreg., vo Contrat de mariage, no 88); ce sont des dispositions dépendantes du con

trat.

L'époux qui ameublit un immeuble peut recevoir un avantage équivalent.

2912. De l'ameublissement d'un immeuble non encore payé. - Délibération du 15 mars 1822.

décembre 1826.

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2914. Le caractère de libéralité ou de convention entre associés dépend des termes du contrat et de leur appréciation. Espèces. Délibération des 14 juill. 1824, 11 juillet 1830, 1er mars 1831,29 avril 1854. Décision du 13 décembre 1828.- lastruction générale du 24 mars 1829.-Arrêts des 15 février 1832 et 24 novembre 1834.-Jugement du 18 décembre 1833.

2915. La cause de réduction prévue par l'art. 1527, Cod.
civ., n'autorise pas la perception d'un droit pro-
portionnel.

2916. Des clauses de séparation des dettes.
2917. De la faculté accordée à la femme de reprendre son
apport franc et quitte. Instruction générale

du 6 mai 1828.

clause par laquelle l'époux survivant est auto2902. On appelle préciput conventionnel la risé à prélever, avant tout partage, une certaine liers en nature (art. 1515, C. civ.). Le précipul somme ou une certaine quantité d'effets mobi

Il en est de même, 1o de l'autorisation donnée au futur de vendre les immeubles appartenant à la future, sans avoir besoin de s'y faire autoriser par elle ou en justice, à la charge de remploi; 20 de l'obligation contractée par le futur, de payer annuellement à son épouse une somme à titre de pension; 3o de la clause portant que le futur s'oblige de nourrir et entretenir jusqu'à l'âge de majorité un enfant naturel reconnu par le futur. Ces dernières obligations dérivent 30 janvier 1850).

(1) Add. Voy. Journ. de l'Enreg., no 4844 (Seine,

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