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qu'une telle clause n'était qu'une condition de l'association et ne pouvait donner lieu à aucun droit proportionnel de mutation à l'événement. L'administration semble restreindre l'affranchissement aux biens acquis; mais il est à remarquer que, dans l'espèce, il s'agissait d'un apport.

terminée, ou un objet indiqué. Cette stipulation est de la nature du préciput, et ne donne ouverture à aucun droit proportionnel. (Délib., du 20 décembre 1826; Contr., art. 1213.)

2914. La faculté que la loi laisse aux époux de se faire, par contrat de mariage et sur les biens de la communauté, des avantages qui ne Un arrêt de la cour de cassation, du 4 mars sont pas réputés donations, ne les empêche pas 1807 (Teste Lebeau, vo Succession, no 2), n'ad- de pouvoir également s'avantager à ce titre, met pas la règle que nous venons d'émettre; s'ils le jugent convenable. Ces dispositions difcependant il ne doit pas être pris en considéra- | fèrent quant à leurs effets civils, puisque celles tion, parce qu'il a été rendu à une époque où qui ne constituent que des conventions matriles véritables principes, relativement aux ap-moniales ne sont pas soumises à la réduction ports et stipulations de communauté, n'étaient pour compléter la réserve légale, tandis que les pas reconnus comme ils l'ont été par une juris- libéralités n'y sont point soustraites; elles doiprudence postérieure. Il est d'ailleurs formelle- vent aussi dès lors différer quant à l'application ment contraire à un autre arrêt du 21 floréal du droit; aussi les premières ne rendent jamais an ix, rapporté dans le même ouvrage, vo Com- le droit proportionnel exigible ni sur le contrat munauté, no 2, en ces termes : de mariage, ni lors du décès ou du partage, tandis que les secondes donnent ouverture au droit fixe de 5 fr. sur le contrat et au droit de mutation par décès à l'événement. Il est donc important de distinguer entre les dispositions qui constituent des libéralités et celles qui ne sont que des conventions entre associés.

Il n'y a pas mutation de la femme au mari pour le surplus d'une communauté lors de l'établissement de laquelle il a été convenu qu'elle appartiendrait pour le tout au mari moyennant une somme fixe qu'il serait tenu de payer aux héritiers de sa femme à la mort de cette dernière (1).

2911. L'époux qui ameublit un immeuble peut recevoir en considération un avantage équivalent même à sa valeur, sans qu'il y ait lieu de percevoir un droit de vente. Il y a alors deux dispositions correspectives: 1o l'ameublissement, 2o la constitution d'un préciput en faveur de celui qui fait l'ameublissement. Mais la convention n'est pas celle par laquelle l'un livre une chose et l'autre s'oblige à la payer, convention qui seule constitue la vente et donne ouverture au droit auquel est tarifé le

contrat.

2912. C'est aussi une clause de même nature que celle par laquelle il est convenu que des immeubles acquis par l'un des époux entreront dans la communauté, qui en payera le prix au vendeur non payé. Il y a deux stipulations: 1 l'ameublissement du bien appartenant à l'époux qui l'a acheté; 2o convention d'un préciput à son profit, consistant dans le restant du prix à payer que la communauté acquittera pour lui, sans qu'au jour du partage il soit tenu d'en verser la récompense à la masse commune. Une délibération du 15 mars 1823 (Contr., art. 812) a reconnu que, dans ce cas, cette clause constituait un véritable ameublissement soumis aux règles à suivre à l'égard de stipulations de ce genre. 2913. On appelle forfait de communauté la clause par laquelle il est stipulé que l'un des époux ou le survivant, ou les héritiers du premier mourant, ne pourront réclamer pour tous droits dans la communauté qu'une somme dé

(1) Add. Voy. Supp., nos 701, 702, 704 (Pontoise, 25 juin 1846), no 699 (Loches, 10 juin 1848), no 736 (deli

La solution de la question dépendra toujours de l'appréciation des termes et des diverses clauses du contrat de mariage, qui pourront faire reconnaître la volonté des parties. La jurisprudence servira d'exemple plutôt que de règle précise à cet égard. ·

Dans un contrat de mariage portant : « Les « futurs époux se font donation entre-vifs, «< irrévocable, et au survivant d'eux, et acceptant respectivement, de la totalité des béné«fices de la communauté, » une délibération du 14 juillet 1824 (Contr., art. 733) n'a vu qu'une convention entre associés.

Par l'art. 2 de leur contrat de mariage, les époux Becquet avaient stipulé leurs apports à la communauté, qui comprendrait en outre les conquêts, et qui serait partageable par moitié. Aux termes de l'art. 6 du même contrat, et pour preuve d'estime et d'amitié réciproques, ils avaient donné au survivant d'eux la propriété de la portion du prémourant dans les meubles, el l'usufruit de la part du prémourant dans les immeubles de la communauté. Cette disposition a été soumise au droit fixe sur le contrat et au

droit proportionnel à la mort de la dame Becquet, par le motif qu'elle a les caractères d'une libéralité, caractères qui résultent, 1o de ce qu'elle est faite en preuve d'estime et d'amitié réciproques; 2o de ce que l'avantage n'est attribué au survivant qu'après qu'il a été dit que la communauté serait partagée par égale portion. (Décis, du 13 décembre 1828; Instr. gen. du 24 mars 1829, no 1272, § 4; Contr., art. 1831.)

bération du 27 août 1844); Journ. de l'Enregist., no 4348 (cass., 20 mars 1849).

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tions, dont il résulte une égalité de droits en faveur de chacun des époux à la copropriété des conquêts de la communauté, que dans l'article 9 du contrat de mariage ils se font donation mutuelle de l'universalité des biens meubles et immeubles, qui, est-il dit dans l'acte, appartiendront au prémourant, au jour de son décès; "Et que, dans la même clause, cette univer

Le contrat de mariage des époux Camiez contenait cette clause : « Le survivant sera propriétaire de toute la communauté mobilière « et de la moitié des conquêts immeubles d'i«< celle, plus usufruitier de l'autre moitié desdits conquêts, et de la totalité des autres biens immeubles que délaissera le prémourant, dont ils se font donation. » La stipulation a pour principal objet l'établissement et le règle-salité des biens du prémourant est divisée en ment de la communauté, et son partage; mais, d'un autre côté, elle attribue à titre de donation, au survivant des époux, l'usufruit non-seulement de la moitié de tous les biens acquêts, mais encore de la totalité des biens propres du prémourant; de sorte qu'il y a à la fois convention entre associés à l'égard des biens de la communauté et donation éventuelle à l'égard des biens propres. (Délib, du 12 janvier 1830; Contr., art. 1967.)

Dans le contrat de mariage des époux Boulanger, il est dit : « La totalité de la communauté appartiendra au survivant, les futurs con«joints se faisant, par ces présentes, donation « mutuelle et réciproque, l'un au survivant de l'autre, des bénéfices de communauté. » L'expression donation, dont les contractants se sont servis, ne permet pas de prétendre avec fondement qu'ils n'ont entendu faire qu'une convention entre associés ; le droit de mutation était exigible. (Délib. du 1er mars 1851; Contr., article 2208.)

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deux parties données toutes les deux au même titre la première composée de conquêts de la communauté, qui sont donnés au survivant en toute propriété, et la deuxième, de tous les autres biens en usufruit seulement;

«Attendu, d'ailleurs, que par l'art. 10 de ce même contrat il est accordé au survivant, sur les conquêts de la communauté, un préciput qui, y est-il dit, ne doit pas se confondre avec la donation;

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Attendu, enfin, que la totalité des biens des époux, sans distinction entre leurs biens personnels et les conquêts de communauté, est soumise à la réduction pour cause d'existence d'enfants; Attendu que de la réunion de ces circonstances il résulte que les sieur et dame le Baillif n'ont pas entendu faire entre eux, dans leur contrat de mariage, une convention dont l'effet eût été, suivant l'art. 1525 du C. civ., d'attribuer la totalité des conquêts au survivant, à compter du jour du contrat, en telle sorte que le prémourant fut censé n'y avoir jamais eu aucun droit ; mais qu'ils ont voulu seulement se faire une donation de la part des conquêts qui leur appartiendraient au jour de leur décès, pour en jouir avec les charges ordinaires des donations.» (Contr., art. 2596.)

Le 24 novembre 1834, autre arrêt de la même cour, ainsi conçu ;

Dans leur contrat de mariage, du 2 juillet 1815, les sieurs et dame le Baillif, après avoir stipulé qu'il y aurait entre eux communauté de biens, ont fixé la mise de chacun des époux et réglé le préciput qui, dans tous les cas, pourrait étre prélevé par le survivant sur les biens de la communauté. L'art. 9 du contrat porte: « Les futurs époux, voulant se donner une «Attendu que, par contrat du 28 frimaire an vi, << preuve de l'attachement qui les porte à s'unir, qui a réglé les clauses de leur association conju« se font, par ces présentes, donation mutuelle, gale, les époux Wizels ont déclaré vouloir que « pour et au profit du survivant d'eux, ce qu'ils la fortune, de quelque nature qu'elle soit, tant << acceptent pour ledit survivant, de l'univer-mobilière qu'immobilière, apportée ou déjà bésalité des biens meubles et immeubles qui « appartiendront au prémourant à son décès, sans aucune exception. Pour, par le survi« vant, en jouir, faire et disposer, savoir, des conquêts de la communauté en pleine et « libre propriété, et de tous les autres biens en « usufruit seulement, pendant la vie du survi« vant, sauf la réduction légale en cas d'exis<lence d'enfants. »

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ritée réciproquement, ou qui pourrait être héritée ou acquise dans la suite, fit une seule masse qui appartiendrait au survivant en pleine propriété, sans aucun empèchement; que la nature et le caractère de cette stipulation n'ont été altérés ni par la clause portant réduction éventuelle de cet avantage à l'usufruit de moitié de cette masse dans le cas non réalisé de survivance d'enfants, ni par les mots donation mupro-tuelle, qu'on lit dans la suite du même contrat de mariage, et qu'en décidant que cette stipulation n'est pas un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés, de la nature de celles que décrit l'art. 1525, C. civ., le tribunal de Wissembourg n'a violé aucune loi; rejelle.» (Contr., art. 3032.)

La cour de cassation a déclaré le droit portionnel exigible, par arrêt du 15 février 1832. «Attendu que le contrat de mariage des sieur et dame le Baillif contient la stipulation formelle qu'il y aura communauté de biens entre les époux, qu'il règle l'apport de chacun d'eux, et les autorise à y reprendre tant le préciput stipulé dans l'acte que leurs biens personnels;

<< Attendu que c'est ensuite de ces disposi

Dans le contrat de mariage des époux Répond,

sous la date du 25 fructidor an x111, il a été stipulé ce qui suit : « Le survivant des futurs « époux, soit qu'il y ait des enfants ou non, « recueillera scul, à titre de gain de survie, « l'universalité des biens de la communauté. » La régie a prétendu que ces mots, à titre de gain de survie, étaient équivalents à ceux-ci, à titre de donation, el en conséquence, au décès du sieur Répond, arrivé en 1829, elle a réclamé de sa veuve un droit de mutation par décès sur des immeubles formant conquêt de communauté. Mais cette prétention a été rejetée par jugement du tribunal de la Seine du 18 décembre 1835, ainsi conçu:

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1525 du Code civil, la stipulation du contrat de mariage, que la totalité de la communauté appartiendra au survivant des époux, est réputée convention de mariage et entre associés, et qu'ainsi le survivant ne possède pas les biens qui lui appartiennent en vertu de cette stipulation à titre de succession, mais à titre de partage de société; qu'il est réputé en avoir toujours eu la propriété, et que, par conséquent, ces biens ne doivent pas être assujettis au droit de mutation;

«Attendu que la maison sise rue de Provence, n° 56, dont s'agit, dépendait de la communauté qui a existé entre les sieur et dame Répond, et appartient à la veuve Répond en vertu d'une clause de son contrat de mariage, où il est stipulé que le survivant des époux, soit qu'il y ait des enfants ou non, recueillera seul, à titre de gain de survie, l'universalité des biens de la communauté; que les expressions à titre de gain de survie, employées dans la stipulation, ne changent pas la nature de cette stipulation, qui est celle prévue et qualifiée par l'art. 1525 précité, et qu'ainsi cette maison est possédée par la dame Répond, à titre de partage de société; qu'il n'y avait, par conséquent, pas de droit de mutation à percevoir sur la valeur de cet immeuble, par suite du décès du sieur Répond, etc. »

Par délibération du conseil d'administration du 29 avril 1834, l'exécution de ce jugement a été ordonnée (1). (Contr., art. 3005.)

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d'une libéralité, mais une réduction de la stipulation; il n'y aurait pas donaiton, mais nullité; ce serait toute la conséquence qu'il serait permis de tirer de l'art. 1527, conséquence qui ne conduit pas à la preuve d'une mutation, ni dès lors à l'exigibilité d'un droit proportionnel (2). (Voy. supra, no 2187.)

2916. La clause de séparation de dettes donne difficilement lieu à des avantages entre époux ; cependant il en pourrait résulter de ce que, lors de la liquidation, l'on attribuerait à l'un d'eux des dettes qui seraient celles de la communauté ou du conjoint. Le fisc serait difficilement reçu à critiquer des dispositions de cette nature, qui rentrent le plus souvent dans les pactes de famille que la loi fiscale n'a point prévus et dès lors n'a point frappés de l'impôt.

L'indemnité que doit à son conjoint celui dont l'apport déclaré franc et quilte se trouve grevé de dettes (art. 1513, C. civ.) n'est qu'une exécution d'apport, et ne donne pas ouverture au droit proportionnel.

2917. La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis (art. 1514, Code civ.). Cette disposition est évidemment un avantage, et il en résulte pour la femme la faculté de prendre part dans les bénéfices, sans être tenue des pertes; mais elle est une stipulation de société, permise même dans le droit commun, ainsi que nous l'avons dit supra, no 2756: elle ne donne donc ouverture à aucun droit particulier. (Instruction générale du 6 mai 1828, no 1256, § 4).

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2918. Renvoi aux principes généraux de la dot. 2919. L'estimation de la dot mobilière ne donne pas ouverture au droit de vente.- Instruction générale du 11 juillet 1810.- Délibération du 4 mai 1821. 2920. Il en est de même de l'estimation de l'immeuble apporté en dot, s'il n'y a vente expresse. —Arrêt

du 1er mars 1809. 2921. De la représentation de la dot par des biens du futur. 2922. Le pouvoir d'aliéner la dot donné au futur n'est point passible d'un droit particulier. — Délibé2923. De la déclaration d'origine dans l'emploi des deniers dotaux. — Délibération du 15 juin 1830. L'exercice de la faculté accordée par l'art. 1408, Cod. civ., n'est point passible d'un droit de mu- Délibération du 15 mai 1835. Les biens qui composent la dot ne peuvent être l'objet d'un partage.

ration du 17 novembre 1826.

2915. Suivant l'art. 1527, lorsqu'il existe des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au delà de la portion disponible réglée par l'art. 1098, demeure sans effet pour tout l'excédant de cette portion. Le fisc ne pourrait pas exciper de cette disposition pour exiger le droit de donation sur ce qui lui paraîtrait excéder la portion disponible; car, outre qu'elle n'est faite que dans l'intérêt de la réserve, il 2925. résulterait de son application non l'existence

(1) Add. Voy. Supp., no 732 (Lille, 14 décembre 1846), no 732 (cass., 15 février 1841, 23 avril 1849), no 734 (Seine, 10 mai 1843; Boulogne, 31 décembre 1846) Journ.

2924.

de

tation.

--

l'Enregist., no 4249, 4795 (Béthune, 5 mai 1848; Caen, 14 février 1850).

(2) Adil. Voy. Supp., no 733.

2918. Nous avons examinė, supra, no 1070 et suiv. et 1550 et suiv., tout ce qui concerne les reconnaissances, délivrances et restitutions de dots consistant en argent ou en valeurs de même nature; on devra se reporter, à cet égard, aux règles que nous avons tracées, en remarquant que ce qui est dit de la dot concerne aussi bien la somme constituée sous ce nom dans le régime de la communauté que dans le régime dotal proprement dit (art. 1540, C. civ.) (1).

2919. L'art. 1551 du Code civil est conçu en ces termes : « Si la dot ou partie de la dot << consiste en objets mobiliers mis à prix par le « contrat, sans déclaration que l'estimation « n'en fait pas vente, le mari en devient pro«priétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier. » On avait élevé la question de savoir si le droit de vente mobilière était exigible lorsqu'une mutation s'opère en vertu de l'article ci-dessus transcrit. Voici ce que porte, à ce sujet, l'instruction générale du 11 juillet 1810, n× 481 :

<< La mise à prix du mobilier n'a d'autre but « que de faire connaître la valeur de la dot, « d'en assurer la restitution, et de fixer les "droits des époux; on ne peut voir dans cette << estimation une vente proprement dite, attendu « que ce n'est pas véritablement une acquisi❝tion que, dans l'espèce, le futur se propose de « faire. La loi, pour l'intérêt de la femme et celui de la société conjugale, répute le mari propriétaire; mais il n'en résulte pas que « celui-ci doive être assimilé à un acquéreur « dans les cas ordinaires. D'ailleurs, la sti"pulation dont il s'agit étant contenue dans l'acte qui détermine les conventions matrimoniales, c'est d'après les règles de la loi de «frimaire, spécialement relatives aux contrats « de mariage, que l'on doit résoudre la question proposée. L'art. 68, § 3, nombre 1, statue que la reconnaissance énoncée au contrat, de la part du futur, d'avoir reçu la dot <apportée par la future, ne donne pas lieu à un «droit particulier. Cette disposition n'exceptant point le cas où le mari, par suite de la << reconnaissance qu'il souscrit, deviendrait <propriétaire d'objets mobiliers faisant partie « de la dot, l'èxemption que la loi prononce peut, sous le régime dotal, comme sous celui « de la communauté, recevoir son application. D'après ces motifs, et à raison sans doute « de la faveur qu'il a été dans l'intention du législateur d'accorder aux contrats de ma«riage, Leurs Excellences le ministre des fi«nances et le grand juge ministre de la justice << ont décidé, les 12 et 22 mai 1810, que dans le cas prévu par l'art. 1551 du Code civil, il

(1) Add. Voy. Suppl., no 737 ; (Lyon, 13 janvier 1847). (2) Voy. Fonmaur, nes 515 et 514, où les diverses docCHAMPIONNIÈRE. 3.

« n'y a pas lieu de percevoir le droit propor«<tionnel de vente sur la valeur du mobilier «dotal dont le mari devient propriétaire et « dont il doit acquitter le prix. » (Contr., | art. 356.)

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Une délibération du 4 mai 1821 a fait application de cette décision à l'espèce suivante :

Le sieur Michaut et la dame veuve Therouenne se sont mariés sous le régime de la communauté, et leur contrat de mariage, passé le 27 septembre 1821, contient la clause ciaprès « Le futur époux sera réputé proprié«taire de tout le mobilier corporel qui se << trouvera dans les lieux que les futurs époux « habiteront; et ce mobilier comprendra les << meubles meublants, linge de table et de mé<<nage, porcelaine, argenterie, batterie de «cuisine, faisant partie de l'apport de la future épouse, estimés 7,000 fr., et ladite future « épouse aura à exercer une reprise de pareille « somme sur le futur époux ou sur sa succes«sion. » Le droit de deux pour cent perçu sur cette clause a été restitué. (Contr., art. 356.)

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2920. En est-il ainsi de la dot immobilière? On a longtemps discuté, dans l'ancien droit, sur les effets de l'estimation dans les constitutions dotales; cette question n'a plus d'intérêt et est décidée par l'art. 1552, C. civ., ainsi conçu: « L'estimation donnée à l'immeuble «< constitué en dot n'en transporte point la pro

priété au mari, s'il n'y en a déclaration "expresse.» Il ne saurait donc être douteux qu'un droit de mutation n'est pas exigible sur la clause portant seulement estimation; les droits du mari sur les biens dotaux, comme sur les biens paraphernaux, sont des conséquences du régime dotal et par suite dérivent du contrat de mariage; dès lors ils ne sauraient rendre exigible une perception particulière.

Mais si le contrat porte déclaration expresse que l'estimation vaut vente, le droit de vente sera-t-il exigible?

La jurisprudence féodale avait varié sur ce point: les anciens auteurs décidaient unanimement que toute estimation faisant vente au profit du mari était passible du droit de lods et ventes: en conséquence, ce droit était, selon eux, exigible dès le jour du contrat de mariage, si le mari était tenu de rendre l'estimation du bien, sans option, et seulement du jour de la restitution, si le mari, ayant le choix de rendre l'estimation ou le bien, optait pour l'argent; mais la doctrine avait ultérieurement changé et l'on avait généralement admis que le droit n'était pas dù; la jurisprudence des arrêts était devenue conforme et celle du centième denier s'en écartait peu (2).

Nous pensons qu'il faut s'en tenir à la doc

trines sont rappelées, ainsi que les auteurs qui les ont

soutenues.

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une vente au profit de celle-ci et donne ouverture au droit en conséquence.

trine des premiers auteurs et décider que le droit est dù toutes les fois que la déclaration porte véritablement vente: le motif qui avait 2922. Aux termes de l'art. 1557, C. civ., fait abandonner la première règle de percep- pour que l'immeuble dotal puisse être aliéné, il tion, était la faveur due au mariage. « La cour-faut que l'aliénation en ait été permise par le << toisie française, dit Chopin, a aboli cette « dureté, parce que l'intention des parties n'a « été de vendre, mais de contracter mariage. Quoique cette considération soit presque tuellement reproduite dans l'instruction du 11 juillet 1810, elle n'est pas suffisante pour déterminer l'affranchissement de la vente expressément convenue, lorsqu'il s'agit d'immeubles, en l'absence d'une disposition légale.

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contrat de mariage; l'autorisation ou pouvoir d'aliéner donné au futur est donc une clause de la nature du contrat et en dérivant; en consétex-quence, elle ne donne pas ouverture à un droit particulier. (Délib. du 17 novembre 1826; Cont., art. 1255.)

Celle opinion est au surplus implicitement confirmée par un arrêt rendu dans l'espèce sui

vante :

Le 19 messidor an ix, contrat de mariage des époux Troin, en pays de droit écrit. Une des clauses porte que la future se constitue en dot des immeubles désignés, dont l'estimation est portée à 8,700 fr.; lesquels biens demeureront spécialement hypothéqués pour sûreté des deniers de la future, et le cas de restitution arrivant, le futur s'oblige à rendre l'immeuble à nouvelle estimation. La régie a réclamé le droit de vente immobilière.

Le 28 août 1807, jugement du tribunal civil de Draguignan qui refuse cette demande, par le motif que la clause relative à la restitution détruisait la supposition d'une vente résultant de l'estimation. Mais, le 1er mars 1809, arret conçu en ces termes :

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2923. Lorsque, durant le mariage, le mari achète un immeuble au nom de sa femme et déclare que le prix qu'il paye provient des deniers dotaux, c'est une simple déclaration d'origine, dépendant du contrat lorsqu'elle est faite dans l'acte même d'acquisition, et passible du droit fixe de 2 fr. lorsqu'elle est faite par acte particulier. (Sol, du 13 juin 1850; J. E., 10, 454.)

2924. La dame Murjas, mariée sous le régime dotal, reçut, par le partage de la succession de son père, la moitié d'une maison; son mari acquit des cohéritiers l'autre moitié, moyennant 30,000 fr. Au décès du sieur Murjas, le tribunal, étendant au régime dota! la disposition de l'art. 1408, a autorisé la dame Murjas à retirer l'immeuble, moyennant le remboursement des 30,000 fr. ; le receveur a perçu quatre pour cent sur cette somme. Mais le jugement, en appliquant l'art. 1408, s'est conformé à la jurisprudence et notamment à un arrêt de la Cour de Limoges, du 12 mars 1812; dès lors, l'acquisition du mari était censée faite pour le compte de la femme, et celle-ci n'acquérait rien par l'acte ou le jugement qui constatait le retrait, En conséquence, il n'y avait lieu sur ce jugement qu'à la perception du droit fixe. (Délib. du 15 mai 1855; Contr., art. 4113.)

«Vu ce qui résulte des lois romaines el notamment de la loi quoties au Code de Jure dot., qui étaient suivies dans le département du Var, sur la matière, à l'époque du contrat de mariage; Attendu qu'il n'est pas possible de se dissimuler qu'il n'y ait eu vente réelle des immeu- 2925. Relativement au partage qui suit la hles remis en payement de la dot constituée en dissolution du mariage, si la dot consiste en argent, soit par les estimations faites, soit en- immeubles, il n'y a point d'indivision ni entre core par les inscriptions à prendre par la femme les époux, ni entre leurs héritiers. Mais les fruits contre le mari sur ces mêmes biens, pour la qui ont été recueillis pendant la dernière année conservation des deniers dotaux qui en étaient se partagent à proportion du temps qu'a duré le le prix; Attendu que les juges l'ont eux-mariage (art. 1571, C. civ.); il y a indivision à memes formellement reconnu, mais qu'ils ont leur égard, à moins que la femme ne préfère fait résulter de la clause dernière, concernant le recevoir des aliments (art. 1570, C. civ.). cas de la restitution de la dot, une dérogation à ces premières dispositions, qui n'existe point; que cette phrase, présentant quelque obscurité, doit être expliquée par l'ensemble des dispositions du même acte, très-claires et très-précises; Mais qu'il est à considérer qu'elle ne peut même recevoir d'explication plausible, qu'en la conciliant avec les premières dispositions et le mode prévu de faciliter la libération du mari, en lui permettant de rendre la chose même, à nouvelle estimation; casse. » (Dall., t. 7, p. 141.)

2921. La clause portant qu'une somme apportée par la femme sera immobilisée et représentée par un bien appartenant au futur, qui tiendra nature de propre à la future, constitue

Si la dot consiste en meubles ou en une somme d'argent, la femme est propriétaire ou créancière exclusive; mais dans aucun cas elle n'est copropriétaire. La reconnaissance des meubles qui appartiennent à la femme comme faisant partie de sa dot, et leur séparation d'avec ceux qui appartiennent au mari, ne constituent point un partage; les meubles de la dot ne peuvent être mis au lot du mari, et réciproquement, sans qu'il y ait mutation.

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