Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

3979. De la mention d'un acte non enregistré. — Arrêts des 26 février 1810, 1er juin et 12 décembre 1814, 31 mai 1816, 5 mars 1823.

du 20 mars 1816.
27 août 1819.

- Arrêt Décision ministérielle du

3981. De la preuve ou mention d'une mutation immobi

lière.

3982. Du cas où la régie est mise à portée de constater une contravention.

3976. La matière des prescriptions, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, quoi- 3980. Règles à suivre et distinctions sur ce cas. — que simple dans ses éléments, présente des difficultés nombreuses dans l'application des principes aux circonstances de fait. Aussi a-t-elle produit une jurisprudence dont les monuments forment un volume dans les recueils. Il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage de reproduire textuellement cette multitude d'arrêts, dont les solutions d'ailleurs n'ont, pour la plupart, rien de général et ne sauraient convenir au développement d'un 3984. La prescription s'étend-elle au droit simple et à traité. Dans le Dictionnaire nous résumerons Arrêts des 23 juillet 1822 et 5 juin fidèlement le point jugé par chacun d'eux et nous nous contenterons de présenter ici succinctement l'esprit de la jurisprudence et de constater les règles qu'il est possible d'en déduire.

La loi fiscale a établi plusieurs sortes de prescriptions, différant entre elles par leur objet et par la durée du temps nécessaire à leur accomplissement.

La prescription de deux ans s'applique particulièrement aux actes et aux mutations entrevifs. C'est aussi par ce délai que se prescrit l'action en restitution à former contre la régie. Les prescriptions de trois ans et de cinq ans s'appliquent exclusivement aux droits de mutation par décès. Les cas non prévus demeurent soumis au droit commun, c'est-à-dire à la prescription de trente ans.

Enfin, il est une autre sorte de prescription qui résulte de l'interruption des poursuites pendant une année; mais elle tient plutôt du caractère de la péremption, c'est pourquoi nous en parlerons au chapitre des Instances.

3983. De la prescription lorsque la demande est fondée sur des actes précédemment enregistrés.--Arrêts des 25 juillet 1820 et 5 mars 1823.

l'amende?
1837.

3985. Des suppléments. — Arrêt du 1er prairial an xı1. 3986. Des actes obscurs et interprétés par jugement postérieur à leur enregistrement. - Arrêt du 4 mai 1830.

3987.
3988. Des délais de l'expertise.

Des suppléments sur mutation secrète. — Arrêt da
21 avril 1830.

[ocr errors]

Arrêts des 22 novembre 1808, 1er mars 1809, 26 février 1812 et 12 février 1834.-Jugements des 5 juin 1822 et 2 janvier 1838.

3989. Des demandes en restitution.

3990. De la prescription de trois ans.

1822.

[ocr errors]

3991. De la prescription de cinq ans. —
1807.

3992. De la prescription de trente ans.
tobre 1806.

Arrêt du 22 juin

Arrêt du 26 août

Arrêt du 13 oc

3993. La prescription de deux ans n'est pas applicable aux

successions non déclarées.
vembre 1821 et 29 mai 1832.

Arrêts des 5 no

3994. Effets de la prescription. — Arrêt du 24 juin 1828. 3977. L'art. 61, qui règle la prescription de deux ans, est ainsi conçu :

du 2 août 1841, ont statué dans le même sens (art. 5755 et 6099). Il résulte de ces décisions un fait fort important à constater, savoir, que dans le partage de communauté, la nue propriété des biens communs a pu être attribuée aux enfants de l'époux prédécédé et l'usufruit seulement à l'époux survivant, sans que les premiers aient eu à payer d'autre droit de mutation par décès que celui qui l'avait été sur la déclaration, c'est-à-dire sur la moitié de la communauté.

Ce résultat peut être déduit de deux motifs : la régie reconnait qu'un partage n'a pas l'effet de soumettre le nu propriétaire à payer le droit sur la totalité, cet effet ne devant s'appliquer qu'aux transmissions testamentaires; or elle admet qu'un partage postérieur à une déclaration régulière n'y peut rien changer. Ni la régie ni les tribu

naux ne s'expliquent à cet égard, en sorte qu'on ne sait à quel principe rattacher leur solution. Quoi qu'il en soit, que le droit à percevoir se réduit à celui auquel peat l'un et l'autre système sont favorables aux parties, puisdonner ouverture ultérieurement la réunion de l'usufruil attribué au survivant.

Mais doit-on penser que l'administration persiste dans cette doctrine? Il y a lieu d'en douter; elle change trop qu'il soit permis de considérer la règle qu'elle a fait consouvent de principes, au besoin des perceptions, pour stater trois fois par les tribunaux comme constante el pouvant servir d'appui aux opérations des parties; elle l'abandonnera le jour où il sera de son intérêt de soutenir la règle contraire. » (Contr., art. 6601.)

[merged small][ocr errors]

Nous parlerons successivement, 1o du droit non perçu sur une disposition particulière; 2o des suppléments; 3° de la constatation, par voie d'expertise, des fausses évaluations. Nous terminerons ce qui concerne la prescription de deux ans par les dispositions relatives aux demandes en restitution.

3978. Nous avons fréquemment expliqué le sens de l'art. 11 de la loi du 22 frimaire, aux termes duquel, lorsque plusieurs dispositions indépendantes se rencontrent dans un même acte, il est dù pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier. Cette hypothèse est incontestablement contenue dans les termes de l'art. 61, relatifs au cas d'un droit non perçu sur une disposition particulière de l'acte. Aucune difficulté ne s'est élevée sur ce point.

Mais la régie avait prétendu que la loi, ne soumettant textuellement à la prescription que le droit d'enregistrement, n'avait point atteint le double droit perçu à titre d'amende. Ce système avait pour résultat étrange de laisser subsister la peine lorsque l'obligation principale n'existait plus. Repoussé d'abord par la jurisprudence, il a été formellement écarté par un avis du conseil d'Etat du 18 août 1810, approuvé le 22 du même mois, et ainsi conçu : «Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, présentant la question de savoir si les amendes prononcées par la loi du 22 frimaire an vii, sur l'enregistrement, et par la loi du 22 pluviose de la même année, sur la vente publique des effets mobiliers, sont soumises à la prescription établie par l'art. 61 de la même loi du 22 frimaire; - Vu les lois susdatées, ensemble les observations de l'administration de l'enregistrement et des domaines; Considérant: 1o que la loi du 22 frimaire an vi n'a aucune disposition expresse pour la prescrip

[ocr errors]

tion des amendes; mais que, d'un autre côté, l'art. 64 de la même loi n'a établi, pour le recouvrement des amendes et des droits, qu'une seule et même voie, celle de la contrainte; que cette uniformité dans le recouvrement, et par une voie aussi directe que celle de la contrainte, annonce assez que l'intention du législateur a été d'assimiler les amendes aux droits, en ce qui peut concerner leur prescription, puisque la prescription est un des moyens qui peuvent empêcher le recouvrement; qu'à l'exception de quelques cas particuliers, le préposé est averti de la contravention par les actes soumis à la formalité de l'enregistrement, et que rien ne s'oppose alors à ce qu'il poursuive le payement de l'amende dans les délais prescrits par l'article 61 de la loi; - Que, d'après le § 7 de l'article 7 et le § 5 de l'art. 8 de la loi du 22 pluviose an vii, les contraventions et poursuites, exécution de cette loi, sont soumises aux mêmes règles que celles prescrites par la loi du 22 frimaire; que, conséquemment, il ne peut exister de différence entre les amendes prononcées par ces lois; - Est d'avis que toutes les fois que les receveurs de l'enregistrement sont à portée de découvrir, par des actes présentés à la formalité, des contraventions aux lois des 22 frimaire et 22 pluviôse an vii, sujettes à l'amende, ils doivent, dans les deux ans de la formalité donnée à l'acte, exercer des poursuites pour le recouvrement de l'amende, à peine de prescription. » (Dall., t. 7, p. 424.)

en

Cette disposition interprétative a été en partie convertie en loi expresse par l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824, ainsi conçu :

<< La prescription de deux ans, établie par le nombre 1 de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an vII, s'appliquera tant aux amendes de contrar ventions aux dispositions de ladite loi, qu'aux amendes pour contraventions aux lois sur le timbre et sur les ventes de meubles. Elle courra du jour où les préposés auront été mis à portée de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement, ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa.

Dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des droits simples d'enregistrement et des droits de timbre qui auraient été dus indépendamment des amendes, restera réglée par les lois existantes (1). »

3979. La seconde hypothèse, considérée par l'art. 61 comme comportant une disposition

[blocks in formation]

a légué à son épouse l'usufruit de la moitié de ses biens; qu'il est décédé le 1er juin 1855, et que sa veuve a fait, au bureau de Dompaire, le 27 novembre suivant, la déclaration des biens sur lesquels pesait son usufruit, en indiquant que c'était en vertu du testament reçu par Grandgeorge le 10 décembre 1834; - Attendu que ladite veuve a joui des biens dont il s'agit, sans faire enregistrer le testament, et que l'administration a décerné contre elle, le 21 juin dernier, une contrainte en payement du droit

particulière sur laquelle le droit n'a pas été perçu, est celle où il a été fait mention dans un acte d'un autre acte non enregistré. L'énonciation de cet acte, en contravention à l'art. 42 de la loi de frimaire, est manifestement une disposition de celui que l'on soumet à la formalité; et le droit devant en être immédiatement perçu, l'action s'en prescrit par deux ans. Antérieurement à l'avis du conseil d'Etat du 22 août 1810, la cour de cassation l'avait ainsi jugé par arrêt du 26 février 1810, analysé par TesteLebeau, vo Prescription, no 6, en ces termes : «Arrêt qui déclare que c'est une disposition particulière d'un acte que la relation que l'on y rencontre d'un autre acte non enregistré; qu'il y a par conséquent prescription acquise, aux termes de l'art. 61 de la loi de frimaire, de l'amende encourue par le notaire qui a eu l'imprudence de faire cette relation, si la régie n'a pas exercé contre lui de poursuite dans l'espace de deux ans, à partir de l'enregistrement de l'acte où elle se trouve. »

Depuis l'avis du conseil d'Etat, la cour de cassation a rendu de nombreux arrêts, notamment sous les dates des 1er juin et 12 décembre 1814, 21 mai 1816 et 5 mars 1823, dans lesquels elle a statué dans le même sens; en sorte que ce point ne paraît plus contestable. Mais il est à remarquer que la cour a motivé principa- |

|

lement ses derniers arrêts sur le texte de l'avis du conseil d'Etat de 1816, c'est-à-dire sur ce que, par l'énonciation de l'acte non enregistré, le receveur avait été suffisamment mis à portée de connaitre la contravention. Il eût été plus régulier et plus conforme au texte même de la loi interprétée par cet avis, d'appuyer la décision, comme l'avait fait l'arrêt du 26 février 1810, sur ce que l'énonciation, dans un acte d'un autre acte non enregistré, est une disposition_particulière du premier. Ainsi l'on eût écarté toute mauvaise contestation sur le point de savoir si le droit et l'amende sont également prescrits, car l'avis du conseil d'Etat ne s'occupe expressément que des amendes, de même que l'art. 61 ne parle textuellement que du droit, quoique l'une et l'autre de ces dispositions comprennent implicitement et le droit et | l'amende.

3980. L'application de l'art. 61, au cas où il est fait mention d'un acte dans un autre, suppose une distinction que voici : Si l'acte mentionné est de ceux qui, aux termes de la loi de frimaire, doivent être enregistrés dans un délai déterminé, la régie pouvant immédiatement en réclamer le droit, son action se prescrit par deux ans, soit que l'acte soumis à la formalité soit notarié, soit qu'il soit sous seing privé. Vainement on objecterait que dans le

-

simple de 5 fr. 50 c. et du droit en sus; qu'elle a cru devoir y former opposition sous le rapport du droit en sus, en prétendant qu'il était prescrit; Attendu que l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824 ne fait courir la prescription biennale que du jour où les préposés ont été mis à portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa; - Attendu que le testament dont il s'agit n'a jamais été présenté à la formalité, et qu'on ne peut légalement considérer comme un acte la déclaration du 27 nov. 1835, puisque la loi ne donne ce caractère qu'aux écrits soumis à l'enregistrement; que, d'un autre côté, on ne peut exciper de l'inscription au répertoire de ce même testament et du visa qui a été fait du répertoire, puisqu'à l'égard des testaments, l'inscription au répertoire ne constitue évidemment qu'une simple mention d'ordre, dès lors qu'ils ne sont soumis à l'enregistrement que trois mois après le décès du testateur; qu'au reste, un arrêt de la cour de cassation, rendu en 1840, établit en principe qu'une énonciation contenue dans un acte étranger à celui qui doit être soumis aux droits ne peut être envisagée comme pouvant faire courir la prescription biennale, puisqu'elle obligerait l'administration à des recherches ultérieures ; Attendu que la veuve Poirot a offert de payer le droit simple; qu'ainsi les poursuites ne doivent plus être continuées que pour le payement du droit en sus et des dépens; Le tribunal déboute la veuve Poirot, etc.

OBSERVATIONS.-Ce jugement ne tient aucun compte de l'avis du conseil d'Etat du 18 août 1810, qui a force de loi, et qui n'a pas été abrogé par l'article 14 de la loi du 16 juin 1824; or, d'après cet avis, il suffit que le receveur ait été mis à portée de découvrir une contravention à la loi du 22 frimaire an vit, sur la présentation d'un acte à l'enregistrement, pour que la prescription de deux ans

coure.

L'arrêt du 17 février 1840 (Contr., art. 5682), invoqué par le tribunal de Mirecourt, a été rendu dans une espèce où il s'agissait d'unc mutation secrète dont la connais

sance avait été donnée à la régie par un bail fait au nom du nouveau propriétaire. La cour de cassation a dit que le receveur n'avait pas été mis à portée de découvrir la mutation sans recherches ultérieures. Il n'y a aucune comparaison à établir entre cette espèce et celle sur laquelle a statué le jugement ci-dessus.

Le receveur de l'enregistrement a inscrit la déclaration de succession faite en vertu d'un testament dont on lai indiquait le notaire rédacteur et la date. Il était assurément mis à portée de connaître ce testament et d'en exiger le droit.

Le tribunal dit que la déclaration de succession n'est pas un acte présenté à l'enregistrement, et que, dès lors, l'art. 14 de la loi de 1824 ne permettait pas de faire courir la prescription du jour de cette déclaration; mais l'art. 27 de la loi du 22 frimaire an vui fait, au contraire, de cette déclaration un acte véritable qui non-seulement est présenté au receveur, mais qui est inscrit par lui sur ses registres. En entrant dans l'esprit de l'art. 14 de la loi de 1824, on devrait dire que cet acte, écrit par le rece veur lui-même, doit avoir encore plus d'efficacité pour faire courir la prescription que celui soumis à un simple enregistrement.

L'art. 14 fait aussi courir la prescription à dater de l'inscription de l'acte au répertoire. Cet article ne distingue pas, et il comprend, par conséquent, les testaments aussi bien que les autres actes; seulement, à l'égard des testaments, l'inscription au répertoire ne peut faire courir la prescription qu'à compter du jour où le droit d'er registrement est dù, c'est-à-dire à compter du jour da décès (art. 2257, Cod. civ.). Le législateur a prévu la né cessité de faire connaître aux receveurs les décès, afin de ne pas laisser courir les prescriptions sans qu'ils fussent mis à portée d'agir. Aussi l'art. 55 de la loi de frimaire exige-t-il que les notices des décès soient remises aux

[blocks in formation]

cas d'un acte sous seing privé le droit n'est pas de ceux qui sont exigibles préalablement à l'enregistrement, et qu'en conséquence l'administration ne peut qu'exercer des poursuites contre les débiteurs du droit de l'acte mentionné (no 3927), cette circonstance est indifférente à la prescription, ainsi que l'a jugé un arrêt du 20 mars 1816, motivé en ces termes :

« Attendu que de l'avis du conseil d'Etat, du 22 août 1810, qui assimile les droits et les amendes pour la prescription établie par l'article 61 de la loi du 22 frimaire an vir, il résulte que les droits dus pour les actes privés translatifs de propriété non enregistrés sont prescrits par le laps de deux ans, sans réclamation, du jour où la régie a été avertie de l'existence de ces actes, par l'énonciation de leur substance dans des actes présentés à l'enregistrement; qu'il n'est point contesté que l'acte privé de cession du 6 août 1784 est relaté dans l'inventaire public du 12 avril 1808, et que cet inventaire a été présenté à l'enregistrement dans les délais, et a été revêtu de cette formalité par la régie, qui, en conséquence, réclame les droits de cette mutation; que, par suite, la régie a été à portée d'agir en temps utile, et que par une conséquence ultérieure, faute de l'avoir fait, son action est prescrite.-Rejette. » (Dall., t. 7, p. 427.)

Ainsi qu'on le voit dans cette espèce, il s'agissait d'un inventaire, c'est-à-dire d'un acte nolarié dans lequel, comme dans un acte sous seing privé, il peut être fait mention d'actes non enregistrés sans qu'il y ait lieu au payement préalable du droit de ces derniers (no 3925).

La régie a d'ailleurs statué dans ce sens en décidant que les droits d'un acte porté au répertoire et non enregistré, sont prescrits pour deux ans, à dater du jour de la présentation du répertoire au visa du receveur. (Déc. min., 27 août 1819, Contr., art. 99.)

Mais si l'acte mentionné n'est pas de ceux qui doivent être enregistrés dans un délai déterminé, le droit se prescrit lorsque la mention en est faite dans un acte notarié, passé en conséquence, parce que la régie peut le réclamer, aux termes de l'article 42. La prescription ne court pas lorsque la mention a lieu dans un acte sous seing privé, parce que cette mention n'autorise pas la demande du droit, et que la prescription ne commence à courir que du jour auquel l'action prend naissance.

3981. La troisième hypothèse où il s'agit du droit à percevoir sur une disposition de l'acte, est celle où cette disposition consiste dans la mention d'une mutation immobilière, sans indication d'acte enregistré qui la contienne. Cette hypothèse ne diffère de la seconde qu'en apparence, c'est en effet la même chose dans le système de la loi fiscale, que la preuve d'une mutation verbale ou celle d'une mutation constatée par écrit lorsque l'écrit qui lui sert de

|

titre n'est pas au pouvoir de la régie. L'administration a les mêmes moyens de recouvrement du droit, dans un cas et dans l'autre ; Primus et Secundus présentent à l'enregistrement un acte sous seing privé, dans lequel ils mentionnent deux ventes immobilières, passées soit entre eux, soit entre des tiers; la première est constatée par un acte écrit qu'ils relatent, sans mentionner l'enregistrement; la seconde est verbale, ou du moins il n'est indiqué aucun acte qui lui serve de titre. La régie a ainsi connaissance des deux mutations; elle peut agir contre les débiteurs du droit; contre l'acquéreur de la première vente, en vertu de l'article 12 de la loi de frimaire, contre celui de la seconde, en vertu de l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an ix; dans les deux espèces, elle doit justifier des mêmes circonstances, savoir: 1o de la possession du défendeur; 2o d'actes de propriétaire, émanés de lui (1); dans aucune d'elles, la mention de l'acte ou de la mutation ne suffit pour autoriser les poursuites; il faut d'autres preuves, d'autres faits; en d'autres termes, par l'énonciation de l'acte, dans la première vente, la régie est seulement mise à portée de constater la contravention; par la relation de la vente verbale, elle est également mise à portée; elle n'a rien de plus à rechercher ni à prouver, dans un cas que dans l'autre; ses droits et sa position sont identiques, parce que l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an ix a com plétement assimilé le cas d'une mutation prétendue verbale à celui d'une transmission reconnue par écrit, mais dont le titre n'est pas produit.

Aussi l'avis du conseil d'Etat de 1810 n'a-t-il pas parlé de l'hypothèse où la régie est fondée à réclamer le droit ou l'amende, mais bien de celle où elle est mise à portée de constater une contravention; ces expressions, plus générales que les premières, embrassent toutes les hypothèses que la loi comprend dans l'article 61, sous les termes des dispositions particulières d'un acte enregistré. Ce sont deux choses différentes pour le trésor, d'avoir une action immédiate en réclamation d'un droit, ou seulement d'être mis à portée de constater une contravention et l'exigibilité de l'impôt; or la disposi tion particulière d'un acte peut motiver une perception, soit immédiatement, en ce qu'elle est soumise directement à un droit, selon son espèce (art. 11), soit indirectement, en révélant l'existence d'une mutation et en mettant ainsi la régie à portée de réclamer le droit. Ces deux espèces emportent la prescription, parce qu'elle fait connaître l'action (2).

3982. De ces considérations l'on doit dé

(1) V. le chapitre des Mutations secrètes. (2) Add. V. Suppl., no 989.

|

duire deux conséquences: la première, qu'il an xi; que ces actes étaient tellement suffisants' n'est pas nécessaire que la régie trouve dans que ce sont ces actes seuls qui ont motivé la conl'énonciation soit de l'acte, soit de la mutation, trainte; que, par conséquent, la contrainte elleune preuve suffisante pour exiger le droit. Il même est une preuve de la connaissance qu'avait suffit qu'elle soit, ainsi que l'expriment l'avis eue la régie de la mulation par ces acles ; et que du conseil d'Etat de 1810 et l'art. 14 de la loi dès que la contrainte dérive de ces mêmes actes, de 1824, mise à portée de constater la contra- | elle aurait pu être décernée en 1818, comme elle vention. l'a été en 1821; qu'ainsi la prescription est acquise. »

Mais dans quel cas sera-t-elle mise à portée? Ce sera évidemment lorsque les circonstances de la cause seront telles qu'elle aura pu, à l'aide des moyens que la loi met à sa disposition, réclamer le droit auquel la transmission donnait ouverture. Chaque espèce sera pour les tribunaux l'objet d'une appréciation particulière. Il n'est point de question sur laquelle il y ait eu plus d'arrêts de rendus, que celle de savoir | quand la régie est suffisamment mise à portée pour qu'il y ait prescription du droit; et cependant il est impossible de déduire de ces arrêts aucune règle générale qui puisse sùrement s'appliquer aux espèces à venir.

3983. Néanmoins on peut considérer comme une règle découlant de la jurisprudence, l'existence de la prescription, lorsque la demande du droit n'est fondée que sur les énonciations comprises dans un acte enregistré depuis plus de deux ans. Il est, en effet, manifestement contradictoire à la régie, de prétendre qu'elle n'a pas été mise à portée de réclamer le droit, par des indications sur lesquelles elle s'appuie plus tard, et uniquement pour fonder sa réclamation. La cour de cassation jugé ce point plusieurs fois; nous ne rapporterons ici que deux décisions dans lesquelles ces considérations ont été clairement exprimées.

Par jugement du 26 messidor an x, adjudication fut faite au sieur Mortain, de plusieurs immeubles; par acte du 8 frimaire an XII, ces mêmes immeubles furent partagées entre Mortain et plusieurs autres se disant copropriétaires, sans énoncer l'origine ou le titre de cette copropriété; enfin par autre acte du 28 janvier 1817, l'un des copartageants vendit les biens qui lui étaient attribués par celui du 8 frimaire an XII. Ces divers actes furent enregistrés dans les délais. En 1821, la régie, se fondant sur les énonciations qu'ils contenaient, réclama les droits de la mutation secrète qu'ils supposaient. Le 17 novembre 1821, jugement du tribunal de Charolles, qui annule la contrainte en ces termes :

« Considérant que les actes mentionnés dans les faits ci-dessus exposés, mettaient suffisamment la régie à portée de connaitre la mutation, sans qu'elle fût obligée de recourir à des recherches ultérieures, puisqu'ils annonçaient en termes précis que Dumontel et Pallot avaient été associés par Mortain dans l'adjudication des immeubles vendus sur Provillard, et que c'étaient ces mêmes immeubles dont les associés avaient fait le partage par l'acte du 8 frimaire

Pourvoi et, le 3 mars 1823, arrêt de rejet en ces termes :

«Attendu que le jugement dénoncé n'est point en opposition aux lois citées par la régie; -Rejette. (Contr., art. 517.)

-Une société de commerce avait existé entre les trois frères Mathurin, Louis et Antoine Crucy. Elle fut dissoute, le 22 août 1826, après avoir acquis des immeubles dont le partage fut différé. Les 12 et 19 décembre 1809, Louis et Antoine Crucy ont passé deux actes sous seing privé, par le dernier desquels ils ont partagé leur actif et leur passif, sauf deux immeubles qu'ils ont convenu de posséder entre eux par indivis, jusqu'à règlement définitif de leurs comptes. Il parait que ces deux immeubles et ceux compris dans le partage de l'actif formaient la totalité des biens-fonds qui avaient appartenu à la société dont il a été parlé. La régie a pensé que du rapprochement de ces actes, enregistrés en 1810, et de deux autres revêtus de la formalité en 1812, résultait la preuve que Louis et Antoine Crucy avaient acquis la part sociale de Mathurin, leur frère. En conséquence, elle a décerné contrainte, le 16 février 1816, en payement de 13,434 fr., somme à laquelle ont été évalués les droits de cette mutation.

Le 28 juillet 1820, arrêt de la section civile, conçu en ces termes :

«La cour, attendu qu'aux termes de l'avis du conseil d'Etat, du 18 août 1810, la prescription de deux ans, établie par l'art. 61 no 1er de la loi du 23 frimaire an vii, est applicable toutes les fois que la régie de l'enregistrement a été mise à portée, par des actes soumis à la formalité, de découvrir et de prouver une contravention antérieure à ces actes, et résultant d'une mutation de propriété qui aurait été soustraite à la connaissance de ses préposés; - Attendu que, dans l'espèce, l'action de la régie en payement du droit et double droit résultant, selon elle, d'une cession faite par Mathurin Crucy à Louis Cracy de la moitié de ses droits dans la société d'entre eux et Antoine Crucy, n'a été fondée que sur la découverte qu'elle a prétendu avoir faite de cette cession dans des actes enregistrés en 1810 et 1812; qu'il suit donc du propre système de la régie, tel qu'il est présenté à l'appui de son premier moyen de cassation, qu'elle aurait dù exercer cette action dans les deux ans à partir de cette prétendue découverte, faute de quoi l'action était dans le cas d'être écartée par la prescription biennale, invoquée de la part du dé

« PreviousContinue »