Page images
PDF
EPUB

trat la règle de ses devoirs, le législateur l'objet de sa

mission.

«En conséquence, il proclame, en présence de l'Etresuprême, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen."

"

ARTICLE PREMIER.

» Le but de la société est le bonheur commun.

Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. II. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sureté, propriété.

la

III. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

IV. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

V. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.

[ocr errors]

VI. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui: elle a pour principe, la nature; pour règle, la justice; pour sauve-garde, la loi ; sa limite morale est dans cette maxime Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.

VII. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits.

La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

VIII. La sureté consiste dans la protection accordée, par la société, à chacun de ses membres, pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

IX. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

X. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites; tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

XI. Tout acte exercé contre un homme, hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence, a le droit de le repousser par la force.

XII. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.

XIII. Tout homme étant présumé innocent, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement reprimée par la loi.

XIV. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punrait des délits commis avant qu'elle existât, serait une tyrannie: l'effet rétroactif donné à la loi, serait un crime.

XV. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

XVI. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen, de jouir et de disposer, à son gré, de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

XVII. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.

XVIII. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de forme et de reconaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

XIX. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa proprité, sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

XX. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.

XXI. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. XXII. L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser, de tout son pouvoir, les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.

XXIII. La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits : cetté garantie repose sur la sou

veraineté nationale.

XXIV. Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par

la

la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.

XXV. La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

XXVI. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain, assemblée, doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.

XXVII. Que tout individu qui usurperait la souveraineté, soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. XXVIII. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

XXIX. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi, et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

XXX. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions, ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

XXXI. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

XXXII. Le droit de présenter des pétitions aux dépòsitaires de l'autorité publique, ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

XXXII. La résistance à l'oppression est la conséquence des droits de l'homme.

XXXIV. Il y a oppression contre le corps social, lors qu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé.

XXXV. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque

Tome I.

8

1

portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen, du 4 fructidor an 3.

Le peuple français proclame, en présence de l'Etresuprême, la déclaration suivante des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen.

Droits.

Art. I. Les droits de l'homme, en société, sont la liberté, l'égalité, la sureté, la propriété.

II. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.

III. L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse.

"

L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, « aucune hérédité de pouvoirs.

[ocr errors]

IV. La sureté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

V. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

VI. La loi est la volonté générale exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants.

VII. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché.

Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VIII. Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.

« PreviousContinue »