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ordre et en paix, a également exprimé en maintes occasions sa ferme volonté de défendre ses droits à l'autonomie et à l'existence politique dans lesquels il voit le germe de son avenir.

C'est avec ces sentiments de respect pour les décisions de l'Europe et pour les volontés du peuple bulgare que le gouvernement de la régence a toujours mis et emploiera ses efforts à faire sortir le pays de la crise qu'il traverse.

Veuillez agréer, monsieur l'agent, l'assurance de ma haute considération.

(Signé): NATCHEVITCH.

REVUE DE DROIT INT.

19 ANNÉE.

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BIBLIOGRAPHIE.

RECUEILS ET REVUES.

5. Recueil périodique et critique de la jurisprudence française et belge en matière de DIVORCE et de séparation de corps, publié par GUSTAVE SMETS, avocat à la cour d'appel de Bruxelles. - Première année, n° 1, in-8°, 32 pages. Paris, Arthur Rousseau, 1887.

Le rétablissement du divorce en France a ramené entre la législation de ce pays et celle de la Belgique une similitude depuis longtemps évanouie. Les dispositions du titre VI, livre Ier, du code civil français sur cette matière sont restées en vigueur en Belgique depuis l'origine; elles y ont donné naissance à toute une jurisprudence. En France, au contraire, la Restauration abolit le divorce; la loi du 27 juillet 1884, complétée par la loi du 18 avril 1886 sur la procédure du divorce, l'a rétabli.

C'est dans ces conditions qu'un des avocats les plus actifs du barreau bruxellois a pensé que la création d'un recueil de jurisprudence franco-belge spécial au divorce était indiquée; s'empressant de combler cette lacune à peine ouverte, il a fondé la publication dont nous avons sous les yeux le premier fascicule.

Il n'est pas impossible que l'expérience des tribunaux belges, dans ces matières toujours épineuses, puisse venir en aide aux hommes de loi du pays voisin; d'autant plus que le nouveau régime du divorce en France est en grande partie semblable à celui du code civil. Ce qui sera d'un intérêt plus certain dans le nouveau recueil, ce sont les observations critiques dont la rédaction fera suivre chaque décision rapportée. Là surtout pourra être l'utilité de l'œuvre nouvelle.

Pour mener à bien son entreprise, M. Gustave Smets s'est entouré de nombreux collaborateurs. Notons les noms de M. PAUL PIC, auteur d'un travail tout récent sur Le mariage et le divorce en droit international et en législation comparée; et de M. WILLEQUET, auteur d'un excellent traité sur le divorce, publié en Belgique, et qui doit être connu de tous ceux qui ont écrit plus récemment en France sur le même objet. Nous nous permettrons de formuler un vœu c'est que la partie doctrinale du recueil soit encore développée : rien ne s'opposerait à ce que nous y trouvions également des renseignements sur le régime de la dissolution des mariages dans d'autres pays que la France et la Belgique. E. ROLIN.

DROIT INTERNATIONAL.

6. Cours de droit international public, par AMANCIO ALCORTA, professeur de droit international à l'université de Buenos-Ayres, etc. Édition fran

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çaise, avec une introduction par ERNEST LEHR, docteur en droit, ancien professeur de législation comparée, conseil de l'ambassade de France en Suisse, associé de l'Institut de droit international. Tome 1er, in-8°, 492 pages. Paris, Larose et Forcel; Buenos-Ayres, Félix Lajouane, 1887. J'ai parlé de l'édition espagnole de ce premier volume, dans la Revue, en 1879 (t. XI, p. 458). L'édition française forme un ouvrage nouveau. Tout a été retravaillé, l'ordre des matières est changé, diverses choses sont élaguées et deux chapitres très importants sont ajoutés. L'un est consacré au développement historique des relations internationales et du droit international, l'autre à la littérature du droit international.

Je signale dans ce dernier, après un aperçu historique qui correspond en partie à un abrégé de celui que j'ai publié il y a deux ans dans le premier volume du traité de droit international de M. de Holtzendorff (Revue, t. XVII, p. 634), une quinzaine de pages particulièrement intéressantes sur la littérature du droit international public dans l'Amérique latine. M. Alcorta y passe en revue plusieurs auteurs qui sont peu connus en Europe, et qui mériteraient sans doute de l'ètre davantage.

Au Mexique, il mentionne Penna y Penna, Vivo, Cortina, Sierra (Lecciones de derecho internacional maritimo, traduction d'Ortolan), Aspiros (Codigo de extranjeria de los Estados Unidos Mejicanos), Ramirez (Codigo de los Extranjeros), le Derecho internacional mejicano, publication officielle, enfin les traductions de Wheaton et de Bluntschli.

Dans le Venezuela: Seijas (El derecho internacional hispano-americano, publico y privado, Revue, t. XVII, p. 310).

En Colombie: Manuel Marie Madiedo (Tratado de derecho de gentes, internacional, diplomatico y consular, 1874).

En Bolivie Diaz de Medina (ou Molina) (Nociones de derecho internacional moderno 1869-1883), Augustin Aspiazu (Dogmas del derecho internacional, 1872).

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Au Chili: Andres Bello (Principios de derecho internacional 1832, 18441883), Suarez (Compendio de derecho internacional de Don Andres, Bello, 1883). Au Pérou Albertini (Derecho diplomatico), Zegarra (Condition de los extranjeros en el Peru), Arias (Lecciones de derecho maritimo), et Pando (1787-1840), qui a vécu principalement en Espagne, mais était Péruvien. La relation souvent suspectée qui existe entre ses Elementos de derecho internacional, publication posthume (1843), et les Principios d'Andres Bello, est caractérisée par M. Alcorta comme suit: L'auteur suit si littéralement dans le texte l'ouvrage de Bello qu'on l'a toujours considéré comme un plagiaire; toutefois, les notes dont il a fait suivre les solutions montrent de l'érudition et des études personnelles, et suffisent à justifier la réputation de l'ouvrage dans la littérature du droit international. ›

Dans l'Uruguay: Grégoire Perez Gomar (Curso elemental de derecho de gentes 1864-1866).

Dans la République Argentine: Saenz (Leçons de droit international publiées dans le journal Argos), Alsina (Tratado practico de la ley de las naciones relativamente al effecto legal de la guerra sobre el comercio de los belligerantes y neutrales, traduction de l'ouvrage de Chitty, avec notes),

Ferreyra (Manual de derecho natural, 1861), Pinedo (Cuadros sinopticos), enfin l'éminent Carlos Calvo, dont les deux utiles dictionnaires sont cités, je ne sais pourquoi, en espagnol.

Au Brésil Pedro A. da Matta Albuquerque (Elementos de direito das gentes, 1851), et un ouvrage anonyme destiné à l'enseignement de l'école militaire: Noçoes elementares de direito das gentes (1845).

Le chapitre du développement historique des relations internationales contient aussi des données très intéressantes concernant les anciens et les nouveaux États de l'Amérique.

Dans ce qui a trait au droit international de Rome, on pourrait relever plus d'une assertion qui prête à la critique. Je remarque notamment que M. Alcorta paraît ne tenir aucun compte du jus gentium publicum; selon lui, en effet, le jus gentium n'était que l'ensemble des principes qui régissaient les nationaux comme les étrangers dans leurs relations privées et que nous qualifions aujourd'hui de droit naturel ». Il semble avoir totalement perdu de vue le texte d'Ulpien, qui nous a été conservé par Isidore: Jus gentium est sedium occupatio, aedificatio, munitio, bella, captivitates, servitutes, postliminia, fœdera, paces, indutiæ, legatorum non violandorum religio, connubia inter alienigenas prohibita, et inde jus gentium quod eo jure omnes fere gentes utantur. Cette appréciation erronée du jus gentium influe aussi sur les vues de l'honorable auteur en matière de terminologie. Il pense que lors de la formation de la science nouvelle du droit international, les juristes. « cherchant dans le droit romain le nom dont ils devaient la baptiser, y trouvèrent le jus gentium, qui leur parut signifier le droit relatif aux États ›. Il blâme cette dénomination, et blâme aussi celle de jus inter gentes, employée par Zouch. « Ni dans le droit romain, ni dans les langues vivantes, le mot gentes ne fut jamais considéré comme synonyme d'États... Mais Gens était parfaitement usité à Rome comme synonyme de nation, de peuple. On dit Gens Itala, Romana, Gens Gallorum, Germanorum, Indorum. Inter gentes est synonyme d'inter populos, inter nationes, et absolument correct. Et quant à jus gentium, Gratien l'a emprunté à Isidore, ou plutôt à Ulpien lui-même, en transcrivant le passage que je viens de citer; les canonistes l'ont adopté d'après Gratien, et les autres juristes les ont suivis, non sans divers malentendus. - La signification du jus fetiale me paraît exagérée par M. Alcorta.

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M. Alcorta annonce deux autres volumes, contenant la deuxième et la troisième partie de son ouvrage. La deuxième sera consacrée à l'étude de la communauté internationale, de ses facteurs et de leur manière de fonctionner › ; la troisième traitera des moyens de résoudre les conflits entre les États, et de la façon dont ils affectent les relations publiques et privées des États intéressés, ainsi que les autres États qui constituent la communauté. Il promet de faire cette étude au point de vue spécial de l'Amérique du Sud. L'Amérique, surtout l'Amérique du Sud, commençant à peine à prendre une part directe et personnelle aux relations internationales, il est indispensable d'étudier son rôle dans le concert des nations d'après un critérium spécial, et l'on arrivera peut-être ainsi à rejeter plusieurs des solutions acceptées jusqu'à présent par le droit international comme des vérités incontestables. » Les écrivains les plus distingués n'ont en vue que les

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besoins de l'Europe, et les hommes d'État américains ont commis de lourdes fautes, des fautes grosses de conséquences funestes, en acceptant sans examen ce qu'ils trouvaient appliqué ou susceptible d'une application constante de l'autre côté de l'Atlantique.

On voit que cet ouvrage présentera un grand intérêt, et l'on ne peut que se féliciter de le voir entrepris par un homme de science qui est en même temps un homme d'État hautement considéré. M. Lehr a rendu service, une fois de plus, au droit international en revoyant la traduction et en la présentant au public européen.

Dans l'édition espagnole de 1878, imprimée à Buenos-Ayres, beaucoup des noms que l'auteur citait à profusion étaient estropiés. Je constate avec regret que les fautes du même genre ne manquent pas dans le volume français, beaucoup plus sobre d'ailleurs en fait de citations d'auteurs. Conrad Braun est appelé Bruno, Accurse Acurce, Pufendorf Puffendorf, Galiani Gagliani, Arntz Arndt (dans la table). Richard Zouch est appelé Bernard Zouch, M. Bluntschli reçoit le prénom de Gutgard. Certains noms ne sont absolument pas reconnaissables, et on ne voit pas si le professeur bolivien qui a publié les Nociones de derecho internacional moderno se nomme Diaz de Medina ou Diaz de Molina. Ce n'est sans doute pas la faute de l'auteur, mais on est en droit de demander plus de soin à l'éditeur.

ALPHONSE RIVIER.

7. — Le tribunal international, par le comte L. KAMAROWSKY, professeur de droit international à l'université de Moscou. Ouvrage traduit par SERGE DE WESTMAN, ancien élève de l'École des sciences politiques, et précédé d'une introduction par JULES LACOINTA, ancien avocat général à la cour de cassation, professeur de droit des gens à l'Institut catholique de Paris, avocat à la cour d'appel. — In-8°, XXXIV et 528 pages. Paris, PedoneLauriel, 1887.

M. de Martens a rendu compte de cet ouvrage dans sa forme primitive, au t. XIV, p. 90, de la Revue. C'était en 1882 et l'ouvrage date de 1881; mais la traduction de M. Westman en forme en réalité une nouvelle édition, revue et mise à jour jusqu'au moment présent. L'introduction de M. Lacointa est éloquente, pleine de sentiments généreux, riche en bonnes pensées. La position que prend le savant professeur de l'Institut catholique de Paris à l'égard des thèses de notre collègue et collaborateur de Moscou, est caractérisée en quelques lignes Sauf quelques appréciations, les vues de M. Kamarowsky nous paraissent justes, sagaces, modérées; quand on étudie attentivement son livre, loin de voir en lui un utopiste, on discerne les mérites d'un esprit qui pèse toutes choses, ne perd pas de vue le côté pratique, ne veut que le possible et ne demande la réalisation de ses espérances qu'à la justice et à la marche ascendante du droit. Quant à l'ouvrage même du comte Kamarowsky, je n'ai pas à revenir sur l'appréciation qu'en a faite ici même un juge compétent; je me bornerai à constater l'abon dance de faits positifs, d'informations précises que l'on y trouve, concernant l'arbitrage, les bons offices, la médiation, les tribunaux des prises, les tri

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