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b) Les conditions extrinsèques. 1 Le mariage contracté à l'étranger entre Péruviens ou entre Péruviens et étrangers n'est valable que moyennant l'observation des formalités religieuses prescrites par le droit

canon.

2o L'article 156 du code civil exige que le mariage se célèbre, dans la République, avec les formes établies par l'Église au concile de

Trente.

Les étrangers dont les croyances religieuses repoussent l'autorité de ce concile ne peuvent donc se marier valablement au Pérou. Nous verrons, dans une autre étude qui sera publiée prochainement, que le mariage devant les agents diplomatiques ou consulaires y est également nul. Il ne reste d'autre moyen, pour eux, que d'aller se marier dans un autre pays, sous l'empire d'autres lois, et derevenir mariés au Pérou.

Mais comme le fait observer M. Pradier-Fodéré, à l'obligeance duquel nous devons ces précieux renseignements, quel dérangement, quels inconvénients, quels préjudices peuvent en résulter!

L'article 158 admet, en effet, la validité du mariage contracté hors du territoire de la République, conformément à la lex loci contractus, pourvu qu'il ne s'agisse point de personnes que le code déclare incapables de se marier, c'est-à-dire les parents consanguins en ligne directe, légitimes ou illégitimes, à l'infini; les alliés en ligne directe, les frères et les sœurs, légitimes ou non; les personnes liées entre elles par l'adoption, celles qui sont encore engagées dans les liens d'un premier mariage; les ecclésiastiques qui ont reçu les ordres majeurs, les individus. qui ont fait profession dans l'ordre monastique, en faisant des vœux de chasteté, s'ils ont été relevés; la personne qui a tué l'un des époux, ou qui est complice de l'homicide, avec l'époux survivant; l'impuissant, le fou, et toutes autres personnes en état d'incapacité mentale; les tuteurs, ou leurs enfants, avec leurs pupilles, avant l'approbation et apurement des comptes de tutelle (1). (Art. 142 c. civ.)

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Le principe général énoncé dans l'article 13 du code civil assujettit aux lois chiliennes tous les actes passés au Chili par les étrangers.

a) Il en résulte donc que le mariage célébré au Chili doit être con

(') Pradier-FodÉRÉ, De la condition légale des étrangers au Pérou, J. D. P., 1879, t. VI, p. 116 et suiv.

forme à la loi chilienne; c'est, du reste, ce que disent formellement les articles 120 et 121.

b) Le mariage célébré en pays étranger conformément aux lois de ce pays ou aux lois chiliennes aura au Chili les mêmes effets civils que s'il avait été célébré dans le territoire chilien. (Art. 119.)

Les conditions de fond aussi bien que les conditions de forme se jugent donc d'après la loi du pays de la célébration.

Ajoutons toutefois qu'il y a lieu d'appliquer ici l'article 15, qui oblige tout Chilien en pays étranger et y passant certains actes devant produire leur effet au Chili, à se conformer à la loi chilienne pour tout ce qui, dans ces actes, concerne l'état des personnes et leur capacité.

Il importe de remarquer qu'il y a un défaut de rédaction dans cet article. Si l'on ne s'en tenait qu'à la lettre, on pourrait croire qu'un mariage célébré au Chili conformément aux lois d'un autre pays ma is contrairement aux lois chiliennes, serait valable dans la République. Le véritable sens qu'il faut donner à l'article est que le mariage célébré conformément à la loi du lieu de la célébration est aussi valable au Chili que celui qui a été célébré au Chili même, conformément aux lois chiliennes. Ces derniers mots, le législateur aurait dû les ajouter (').

17. Législation argentine.

Le principe admis est que la constitution de la famille ne peut reposer sur un acte civil. Le législateur a remis la célébration du mariage non pas à l'Église catholique, mais aux Églises, à toutes les Églises qui peuvent exister au monde et avoir des fidèles dans les limites du territoire de la République.

En effet, la loi argentine contient, au titre du mariage, deux sections, l'une réglant la forme des mariages soumis à l'Église catholique et aux Églises chrétiennes et dissidentes, et l'autre, celle des mariages célébrés sans l'intervention d'une Église chrétienne, mais elle ne fait entre les autorités des Églises aucune différence. Du moment qu'un représentant quelconque d'une religion quelconque, même inconnue, ou secte de création éphémère, a uni deux personnes suivant des rites consacrés par le temps, ou imaginés par la circonstance, le mariage est valable, au

(1) J. FABRÈS, sénateur et professeur à l'université de Sar tiago, Le droit international privé dans la législation du Chili, J. D. P., 1887, t. XIV, p. 140.

même titre que celui célébré par des prêtres chrétiens, et sans l'intervention antérieure, postérieure ou contemporaine d'aucun officier civil ou de l'état civil (').

a) Conditions intrinsèques. — La validité du mariage est régie par la loi du lieu où il a été célébré, même si les contractants ont quitté leur domicile pour ne pas se soumettre aux formalités et aux lois qui y régissent le mariage. (Art. 159 c. civ.)

b) Conditions extrinsèques. Le mariage célébré à l'étranger, le fùt-il entre nationaux, sera valable s'il l'a été dans l'une des formes quelle qu'elle soit, admise pour sa validité dans le pays où il a été célébré; et même lorsqu'il l'aura été entre nationaux ayant quitté leur domicile uniquement dans le but de contracter en pays étranger un mariage en violation manifeste des lois de la République.

Comme conséquence du principe posé, un mariage célébré à l'étranger, suivant les rites de la religion catholique, qui ne produirait pas d'effets civils dans le pays où il a été célébré, en produira dans la République Argentine, par cela seul qu'il aura été célébré suivant les rites de cette religion. (Art. 164 c. civ.)

On peut même aller plus loin et dire: Un mariage célébré suivant les rites de l'Église à laquelle appartiennent les conjoints produira des effets civils dans la République, quand bien même il n'en produirait pas le pays où il a été célébré.

dans

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Une loi du 22 mai 1885 (2) institue le mariage civil, qui est seul obligatoire dans tout le territoire de l'État, et aucun autre ne sera à l'avenir reconnu valable. (Art. 1er.)

Le ministre du culte auquel les époux appartiennent ne pourra leur donner la bénédiction nuptiale que sur le vu d'un certificat justifiant de la célébration préalable du mariage civil. (Art. 3.)

Sont valables tous les mariages célébrés civilement avant la promulgation de la présente loi, et les enfants issus de ces mariages sont déclarés légitimes. (Art. 12 et 13.)

a) Conditions intrinsèques.

L'âge légal est quatorze ans et douze

(') E. DAIREAUX, De la condition légale des étrangers dans la République Argentine,

J. D. P., 1886, t. XIII, p. 292 et suiv.

(*) Annuaire de législation étrangère, 1886, t. XV, p. 732-733.

ans. Le défaut de consentement, l'adultère ayant donné lieu à une séparation de corps et l'homicide commis par le conjoint de l'un des contractants sur celui de l'autre, constituent des empêchements dirimants. (Art. 16.)

b) Conditions extrinsèques.

Le mariage sera annoncé par la presse

et à la porte du tribunal pendant huit jours. (Art. 16.)

BIBLIOGRAPHIE.

DE LA LITTÉRATURE JURIDIQUE ACTUELLE
DE L'ESPAGNE,

ET DE QUELQUES-UNES DE SES PRODUCTIONS LES PLUS RÉCENTES

PAR

M. G. ROLIN-JAEQUEMY NS (').

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51. La constitucion inglesa y la politica del continente, por GUMERSINDO DE AZCARATE, presidente de la seccion de ciencias morales y politicas del Ateneo de Madrid, etc. Madrid, Minuesa de Los Rios, 1878, XIV et

288 pages.

En juin 1877, il y eut, à l'Athénée de Madrid, un long débat sur la double question suivante: La Grande-Bretagne doit-elle à sa constitution le caractère, à la fois pacifique et progressif, de sa civilisation actuelle? Dans l'affirmative, qu'y a-t-il dans cette constitution de propre et de particulier au pays, et quels sont les éléments communs qui pourraient s'appliquer aux autres peuples? >

M. de Azcarate, chargé, en accomplissement d'un devoir réglementaire, de résumer ce débat, le fit en deux discours qui forment l'objet du livre annoncé ci-dessus. Le premier discours traite de la constitution anglaise, le second, de la politique du continent.

Il résulte des discours de M. de Azcarate que, selon l'usage de l'Athénée de Madrid, les opinions les plus divergentes se sont fait jour dans ce débat, depuis l'ultramontanisme batailleur, représenté par M. Sanchez, jusqu'au radicalisme démocratique de MM. De Labra, Carvajal et Graells, en passant par le constitutionnalisme catholique de M. Perier, par le catholicisme libéral de M. Moreno Nieto, à cette époque président de l'Athénée, et par les opinions d'un constitutionnalisme plus classique de MM. Revilla, Moret et Figuerola.

M. de Azcarate lui-même semble être, au point de vue des opinions politiques, ce que nous appellerions dans le nord de l'Europe un démocrate plus ou moins radical, mais sa science réelle, son abondante lecture et son lan

(1) Voir ci-dessus, p. 489-528.

REVUE DE DROIT INT.

· 19 ANNÉE.

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